‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 110 sur 144 · Le délit de contrefaçon est consommé du moment · texte numérisé non relu

Le délit de contrefaçon est consommé du moment

486 PRHME.

go'il s'est trouvé des exemplaires êSM» eontrafa^meiit aux prescriptions de la présente loi»

iS. La poorstiite judiciaire des déRta spécifiés mti aN ticles % S et 4 ne peut être faite d'office^ mais seulement à la réquisition de la partie lésée.

8i réditeur ne veut pas faire la réquisition, Fauteur ou ses héritiers pourront la faire, dans le cas où ceux--d ancraient encore un intérêt indépendant, ou autre que celui de l'éditeur.

16. La dénonciation ou fa demande de poursuites, une fois faîte, ne peut être retirée qu'à Tégard de rindémnilé; les poursuites doivent avoir leur cours en ce qui ccmceme la confiscation et t'amende.

17. Si le juge est indécis sur la question de savoir si nm imprimé doit être considéré comme une confrefiiçm oir comme une simple copie ou épreuve non autorisée, ou, s'ï y a contestation au sujet du montant de l'indeinnité, if devra demander l'avis d'un jury d'experts.

La formation d'un ou de plusieurs jurys d'experfe, qm devront principalement être composés d'honoraHes* êetivains et libraires, fera l'objet d'une instruction partîcuHfere de notre ministère d'État.

18. Les dispositions des articles 1^ 2, Sa IT «en* applicables aux dessins et plans de géographie et topograpiûe^ d*histoire naturelle et d'arcKtecture, qui, d'après leur d»* tination principale, ne peuvent être considérés comme éosouvrages d'art (Voir l'art. 21).

19. Les mêmes dispositions sont égalemenf apfAicttUe» à l'égard du droit exclusif de reproduction des composHiom musicales.

20. Seront assimilées à la couf refeçon, les ptAficafioiM, sans Tautorisation de l'auteur, des extraits de eomposî* tiens musicales, des arrangements pour instrumenfts seris.

PROPRIÉTÉ LmÉRAlRE. AÊ/t

OU attiras produetioQS de cette mtare^ qaî ne peuvent être ccfliBidârées eomme des compositioiisapparteDaiit à Fatiteur de ces pft)dttctiofis.

ti. La reproductiob des dessins ou tableaux par la graywe sur cuivre^ sur acier ou sur bois^ par la lithographie^ riiôpi^èsssioii eu couleur ou le décalcage, est interdite, à lâoini^ qu'elle ne se fesse du consentement de l'auteur de Toiiginal^ ou ^ ses ayants droit.

2^. Sous les mêmes peines, est interdite la reproduction de sculptures dé toute nature, par le moulage, le modelage, etc.

25. Quant à cette mterdiction (articles 21 et 22), il n'y a pas de distinction à établir, alors que la contrefaçon est d'une dimension différente de celle de l'œuvre contrefaite, ou qu'elle s'écarte, sous d'autres rapports^ de l'original, à moins que les changements ne soient tels que le travail nouveau ne doive plus être considéré comme une simple copie, mais comme une œuvre originale.

24. Ne sera point considérée comme une contrefaçon la reproduction, par la sculpture, d'une œuvre originairement produite par la peinture ou le dessin, et réciproquement.

3S. On peut se servir d'une ofuvre d'art pour en faire usage comme dessin pour les manufactures, les febrîques, ou les ouvrages à la main.

26. L'auteur d'une œuvre d'art et ses héritiers jouissent du droit exclusif qui leur est assuré par l'artide 21, aussi longtemps qu'ils conservent la propriété de l'original.

âf7. Si;, dans cet état de choses, ils veulent faire usage du droit exclusif de reproduction qui leur appartient, et se mettre & Tabri des usurpations qui pourraient être commises par des tiers, ils doivent, avant de livrer au pubBo le premier exemplaire, se présentera la direction supérieure des

beaux-arts, au ministère des cultes et de FiDStruction, et y faire la déclaration qu'ils n'entendent pas autoriser la reproduction par d'autres que ceux qui auront obtenu leur consentement. Cette déclaration faite, l'artiste et ses héritiers conservent, pendant dix ans, le droit exclusif de reproduire l'œuvre d'art. En conséquence, si quelqu'un copie^ par un procédé mécanique quelconque, une œuvre d'art déjà reproduite par Fauteur et ses héritiers et veut répandre cette copie, il est tenu de prendre, au préalable, un certificat officiel de la direction supérieure des beauxarts, pour s'assurer si la déclaration dont il est parlé cidessus y a été faite. Si pareille déclaration n'a pas eu lieu, ou qu'il se soit écoulé un espace de dix ans depuis qu'elle a été faitCj la copie, en ce cas, n'est plus interdite.

28. Si l'auteur ou ses héritiers renoncent à la propriété de l'œuvre d'art, avant qu'il y ait eu commencement de reproduction, le droit exclusif de reproduction se perd entièrement^ à moins qu'il n'existe une convention expresse à cet égard. Mais la propriété de ce droit peut continuer pendant dix ans, soit au profit de l'auteur ou de ses héritiers, s'ils se la sont réservée, soit au profit du cessionnaire, si elle lui a été transférée, pourvu, toutefois, que, dans les deux cas, il existe, au moment de l'aliénation du droit, une convention authentique, et que la déclaration en ait été faite à la direction supérieure des beaux-arts.

29. La copie d'un ouvrage d'art, obtenue par un autre moyen que l'original, par exemple, par la gravure sur cuivre, sur acier, sur bois (art. 21), ou par le moulage, le modelage, etc. (art. 22), ne peut, sans le consentement de l'artiste qui a exécuté cette copie ou de ses ayants droit y être reproduite par des moyens mécaniques, tant que les plaques, planches, formes et modèles qui ont servi à exécuter ladite copie peuvent encore être employés.

Les dispositions de Tari. 23 sont aussi applicables dans ce cas.

30. Les prescriptions des art. 10 à 16 seront également applicables aux œuvres d'art de toute nature et aux pro* ductions de la sculpture.

La confiscation prescrite par Vart. 10 s'étendra aussi à tous les objets^ tels que plaques^ formes^ pierres, etc.^ qui ont servi à produire des copies contrefaites des œuvres d'art.

31 . Lorsqu'il y aura lieu de douter si une copie toiabe sous les dispositions des art. 18 ou 21, ou si, dans le cas de l'art. 20, une œuvre musicale doit être considérée comme contrefaite, ou, dans les cas des art. 21 à 29, comme copie non autorisée, ou, enfin, quel doit être le montant de l'indemnité, et si les planches, formes et modèles peuvent être encore employés, le juge devra demander l'avis d'un jury d'experts.

La formation de ces jurys, qui doivent être principalement composés d'artistes honorables et compétents, est également réservée à l'instruction spéciale mentionnée à l'art, 17.

32. La représentation ou l'exécution publique d'une œuvre dramatique ou musicale en totalité ou avec des coupures insignifiantes, ne peuvent avoir lieu que du consentement de l'auteur, de ses héritiers ou ayants droit, tant que l'œuvre n'a pas été publiée par l'impression. Le droit exclusif d'accorder l'autorisation appartient à l'auteur sa vie durant, et à ses héritiers ou ayants droit dix ans encore après sa mort.

33. Dans le cas cependant où l'auteur aurait autorisé un théâtre à représenter sa pièce sans le nommer, le droit exclusif ne peut être invoqué contre d'autres théâtres.

S4. Celui qui représente ou qui exécute publiquement

49Q pRitsse.

une cQjxvr^ dramatique oi^ musicale^ nojfk en^re Mbliéç par l'impression^ nonobstant le droit exclusif de rauteur ou de jses ayants capse^ encourt une amende de ài% à opnt écus de Prusse.

Si la représentation non autorisée a lieu sur pn tbéâtfp

!)ermanent^ la peine encourue sera de la totalité dps recettes ailes à chaque représentation^ sans déduction des frais auxquels les représentations ont donné lieu^ et sans qu'il y ait lieu de distinguer si la pièce a composé seule^ ou avec d^autres^ la représentation.

Deux tiers des amendes ci-dessus appartiendront 4 ï^autetir ou à ses héritiers^ et l'autre tiers à la caisse de$ pauvres de la localité.

3â* Le bénéfice de la présente loi sera applicable à tous les ouvrages imprimés actuellement^ et aux dessins de géographie, de topographie et autres s0mblabies, âut Compositions musicales et aux œuvres d'art déjà existantes.

56. Il est loisible à celui à ^ui il a été déjà accordé un privilège, d'en invoquer le bénéfice ou de réclamer la protection établie par la présente loi.

57. Toutes les dispositions législatives antérieures, contraires ^ la présente loi, sont abrogées.

38. La présente loi sera applicable aux ouvrages qui ont paru dans un État étranger, dans la mesure de la protection accordée par les lois de cet État, aux ouvrages punliés dans le territoire de notre monarchie.

Donné à Berlin, le J.1 juin 1837,

FRÉDÉRIC-GuiIAAUyE.

OrdwiMiK^ feyûU 4n ^ juitteî 1844.

Voulant faire cesser les doutes qui se sont élev^ s^lr ta

PROMUÉTÉ U|^RAIRE. 4||| .

DONNÉ Et oiÙMtNNONft Ce qiii suit : . , ..

§ l*'. La protection aflCflcdée fiur la loi du 11 juin 1837 est rendue commune aux ouvrages littéraires^ cartes topogtiptepMii ffaytMHW, dgsfiiflsJDpefNfiiiquefi et eomp^sitions musicales) qal ont pam dans le royaume antérieu-* rement à la promulgation de ladite loi^ et qui jouissaient df la fi9ataQ|tia& contre la co&trefaçon aux hevuiim dés lois àifigfk m vigueur»

^ l^^tqw 1» ppm dfi Vêiiài&di a çlé désigné aar u&e des pt^ctûmi doat tt ^ question au $ if , elque œt auteur était encore vivant au monno^t dek pahUcitian de la loi ia là juin li^n'> celle pi;ote€tîo]| aun Keii pendant ia vit du4il aut^i^ jift peuplait Irentis ans apn^ aa bm»!; dans mus tes autres cas^ elle durera trente ans à partir de la promulga- XimM teli|^ b>i* Qnia^t aux p«ibtieatioii8 qui iB^uroiit patu sqii9 ^Q autre wm qpi^ œ^ de Fatttearji ou saas mm d'^MItaw» V^ yfyMbie auteur ooQaatvem lea dmila déterminés au § 7 4(9 Wito lai do ^837, lofaqie ie {Mim de eel auljçijr ^f fi^^^ ïft^ic pea^B(t jU di^ée dç qjiM^Q nqs^ à partir de la promulgation de ladite loi, de la manière mh diquée au même paragraphe.

3, ^ ^^raJiq^ des dél^ déJjgrjojiiBM^s jfli §4 l^^Mbiications énumérées ^\k ^ ^f" ^ W^ fiWP i^vfut h 1it^^\iff(i de Ijioi.V 1 J iji^p J«5^, i^e^r^ j^Ul^pQ9t^^ q^trel^ oonlçefaçon.

applicables aux publications qui ont paru en pays^.4||iif|n gçF^ jjpi/ç dftps .les ca3 eV^p 1^ o^fm^e ipt^ *W i* Aï TEtat étranger accordent protçctii^ aux ofivi^e^ .4|ui onl été publiés dans nos Etats.

492 i^RussB.

(Voir en outre led résolutions de là diète de la Confédération germanique^ au chapitre II des lois de la Confédération.)

f. — BéMBBé de U KgîtUtSon pnurians mir la propriété «rlîitîqaie et liltéMÎie.

$ 1". Droit de reproduction. — * Tous les auteurs de livres^ d'écrits de tous genres^ de sermons ou discours publics^ les traducteurs^ les compositeurs^ peintres^ sculpteurs ou graveurs^ jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de leurs ouvrages.

Le même droit appartient à l'Etat^ aux académies et aux corps savants^ à l'égard des ouvrages qu'ils font publier.

Les étrangers jouissent du même droit que les sujets prussiens, à l'égard des ouvrages publiés dans leurs pays, mais seulement dans la mesure de la protection accordée dans ces pays aux ouvrages publiés en Prusse.

$ 2. Durée. — Le droit de propriété littéraire appartient :

A l'auteur^ sa vie durant;

A ses héritiers ou cessionnaires, pendant trente ans à compter du jour du décès de l'auteur.

Si l'ouvrage est sans nom d'auteur, ou publié sous un pseudonyme, le droit exclusif appartient à l'éditeur pendant quinze ans, à compter de la date de la première publication.

Si l'ouvrage est publié par une académie, ou un corps savant, la durée du droit est de trente ans, à compter de la date de la publication.

§ 3. -«- Droit de REPRésENTATioif. -^ Les auteurs d'œu«

PliOPRIÉTÉ UTTÉIUIRE. 495

Très dramatiques ou musicales ont seuls le droit d'en au* toriser la représentation ou l'exécution en public^ tant qu'elles n'ont pas été publiées par l'impression. Le même droit appartient^ pendant dix ans après la mort de l'auteur^ à ses héritiers ou cessionnaires.

$ 4. Contrefaçon. — - Le contrefacteur d'une œuvre littéraire ou artistique est passible de la confiscation des exemplaires contrefaits^ d'une amende de 60 à 1^000 écus de Prusse^ et d'une indemnité proportionnée au préjudice causé.

En 1827^ 1828 et 1829^ la Prusse a conclu des conventions littéraires avec le plus grand nombre des Etats de la Confédération germanique. Une convention de même nature a été conclue avec l'Angleterre le 13 mai 1846 (Voir le texte de cette convention, ci-dessus^ p. 77).

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ROME (ÉTAIS M HW.

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