CHAPITRE PREBflER
DES BREVETS D'IMyEUTIOSl-
sais i8fc^.c;
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Loi sur sur les primUges d^iniomtùm. — 3 septembre 1833.
Pierre-François^ par la miséricorde de Dieu^ évéque^ etc.; — Publions les dispositions suivantes :
Art. !•'. Tout sujet du Pape ou étranger qui découvrira un nouveau produit naturel^ ou qui inventera ou introduira dans l'Etat un nouveau moyen de culture important^ ou un art nouveau^ utile et inconnu^ ou non encore pratiqué dans cet Etat^ ou un nouveau procédé de culture ou de fabrication^ ou un perfectionnement utile dans les procédés déjà connus^ jouira dorénavant d'un droit exclusif de propriété pendant le temps et suivant les règles qui seront établies dans les articles suivants.
2. Ceux qui découvriront un nouveau produit naturel^ ou inventeront ou introduiront un nouveau genre d'industrie ou de culture^ ou qui trouveront un perfectionnement utile et important à un procédé déjà connu^ obtiendront un
BREVETS fi^ÎNVENTION. 49S
^tlv[(^ iùùl h diltée dera de ôiûq aùs au moins et ne pourra excéder quinze aiiS.
S. Cent qui itttfoduif ont dânâ lés États du Pape de nouvëÛëÈ méthodes ou deà (ierffectionnemetits dont personne li^âura énôôte fklt trààgé dànâ T&gf icaltuf e et dans les arts^ et pour les^efâ ifs auront ol)tenu d^un Gouvernement étranger nh privilège eictusif , lodrônt de la protection légale pendant tout le temps qui restera à courir sur la du^ tée dû brevet étrangèf .
4. Pour tènt enfin qui Introduiront dans PEtat de nouy^ûi ptocèAèÈ ou des améliorations utiles^ soit pour l'agfiHllture^ âolt poiif lés arts industriels^ si ces procédés ûfii^lé déjà pointés à la connalssànoe du. public par la voie de laprèsse, la garantie légale est fitée à un minimum de tris aûs et à un maximum de six ans.
A' tutilité de Tlnvention^ du nouveau procédé ou du perfectionement, Timportance du capital nécessaire à l'exploitatioi, les chances de gain résultant du privilège seront prise en considération pour fixer la durée du privilège; et potir déermînet* sMl doit s*étendre & tous les États-Rôntains^ ou . une partie seulement de ees États.
6. ïoiÉt lenteur ou introducteur qui aura obtenu un privilège e moins de quinze àus ou dé moins dé six ans, pourra nienir une prolongation proportionnelle â la duf ée du prîvi^e, lorsquMl y aura lieu dé lui accorder cette feveUr par âuited*un dommage considérable et imprévu qtill âUra éprou^^ ou dans des cas d'utilité publique.
9. (|^l<î<>ûque \udra obtenir la garantie susdite, devra hôui présenter, à n^is dlrectemeht, à Rome, et dans lés LégatlonSj par TinterUdiaire des cardinaux légats, des pfÔlats, Jirésidents et dé^gués, un placet contenant la déàignàlloh de la déoouverteînvéntiôb, ptôéêdé oi^ pérfMonùément, et indiquant l'utité qui p^ttt ëù f éôùttfer pôUr t^Étfit,
et^ s'il y a lieu, le dommage qu'il y a A craindre pour les intérêts du public ou des particuliers.
8. Le placet dont il est parlé dans l'article précédent, sera accompagné d'une description en double expédition de rinvention, assez complète et assez claire pour pouvoir être mise à exécution par tout agriculteur ou industriel, et, en outre, des plans, dessins, coupes, modèles ou échantillons qui peuvent être nécessaires àrintelligence de la découverte, le tout sera renfermé dans une enveloppe revêtue du cachet du demandeur, et indiquant la date du jour de laprésentatior et la désignation sommaire de l'objet de la demande.
9. La date du jour de la présentation indiquée au dosie la description et des pièces annexées, contresignée ^^ar Tautorité locale à laquelle elles seront présentées (e qui ne pourra ni refuser, ni retarder cette contresigna^on), fixera la priorité de la découverte ou de Tinventionou de la nouvelle méthode ou amélioration.
10. Après que le temps plus ou moins long de licencession demandée selon l'art. S sera fixé, il sera ^vré par Nous, au requérant, la déclaration de garantie ie la propriété, qui sera officiellement portée à la con^issance du public dans le Diario di Ranui (journal de Ro«e), et com* muniquée aux Éminentissimes cardinaux, 3gats et aux prélats, présidents de la Gomarque et déié^*
11. Cette déclaration fera foi en justice ^ la concession du droit exclusif de propriété, aussi bien 0e de l'époque A laquelle il aura été obtenu ; mais elle ne fà foi ni du mérite, ni de l'utilité de la chose, et ne douera aucune garantie de propriété à ceux qui n'auraie/ pas la priorité de la découverte, de l'invention, de l'io'oduction, ou de la nouvelle méthode ou amélioration, oc^ ceux qui n'auraient pas le droit de l'acquérir A un autr ^ili*^ qu'A ceux ren* fermés dans les articles précédents,
BREYKTS D*IllVBNnON. 49?
12. Qaioonqae^ à titre de priorité ou antre déjà indi* que, voudrait contester à quelqu'un le droit de propriété déjà déclaré, pourra le faire devant les tribunaux compétents ; cependant il faut qu'il intente son action dans le délai de six mois, à compter du jour où Nous aurons signé la déclaration ordonnée par l'art. 10. Les six mois expirés, sans que l'action ait été intentée, il sera réputé avoir renoncé à tout droit en faveur de celui qui est en possession.
13. A commencer du jour où la susdite déclaration de propriété sera publiée, le privilégié aura le droit exclusif de faire usage de son invention, du nouveau genre de culture ou d'art, ou de la nouvelle découverte ou amélioration. Il ne sera permis à personne, pendant le délai fixé, de le troubler dans sa jouissance ou de contester, de quelque manière que ce soit, l'objet déterminé dans la déclaration susdite.
14. Le privilégié pourra aussi, dans l'espace de temps et sous les conditions prescrites dans la présente loi, faire usage de son droit acquis, comme de tout autre droit de propriété particulière, soit en le cédant à des tiers ou en s'associant avec eux, soit en les autorisant à en faire usage, selon qu'il lui plaira de le faire par des conventions particulières.
15. Le privilégié aura aussi le droit de citer devant les tribunaux compétents quiconque oserait le distraire de la jouissance du privilège obtenu, ou contester Tobjet déterminé dans la déclaration.
16. La déclaration obtenue cessera d'avoir vigueur, tant pour le privilégié que pour ses ayants droite dans les cas suivants :
1» Si l'on venait à découvrir qu'il pourra en résulter quelque dommage pour la sûreté^ la santé ou l'utilité pu* blique;
«n fient.
9» $41 eâl jttgfi, i^W lë« ffibtiiiàut cctmtiéteiit», qu'un êHWd ait aMériëuifemefit ibtrodait ou tûis en pratique dans r JMM la AèMé éécdUvérté, câltttre^ art^ iûveùtlon, nou^ VèlM ttéfKoAè oti ântéllOMtiôfa ;
8« M là nM^llé ibêthdAe (m anlïéfioratton était déji eoÀMé pftf M f éié dé la preààe^ ou âVàit obtenu ailleurs un bfévèt d6 lAt^firtété^ Èkui qtiê ce fait ait été déclaré dësrabord éànê lè t>lioét ;
4^ ël dansi la descrifrtiod présentée on à omis, altéré ou Âégtilèé ^tlèlqu^on des Inoyehs nécessaires, utiles ou mèmd plus ééotibiftkièieâ pour Texploltation pratique du nouveau ^nré de découverte, culture ou art, de la nouvelle méthode ou âméliératloii ;
8* SMl s'est pasié (m an à compter du Jour de la publication sanÉ que 1& décoiiverte ait été mise éti pratique, ou si, pendant la durée du privilège, l'exploitation a été idterfmpûë t)êîidàiit ie ttiëinti espacé de teinpd ;
6^ 9*11 ^e p&^së m mois, à éomptef de TépôqUe fiiée pair In M, sàâi ()tte Ton ait payé lés taxes dotit le montant sera dêteMntnê dahs tes aHlëtes sùivantâ ;
V* 611 résulté des échantillons qtii seront légalement réelle et KVèë leii mesure â'usage prises par le» autorités locales, et remis entre nos mains, que Pindustrie où lâ ctlltUIre |^«(légiéë ëèt ëû ^olë té déeàdencè.
ti. A|^ t'âepifâtioti du tempd Aie daès lit défelUf^tlOrt, Oti ëli(*é« ^all ÈûH m dêclàté fddlâal^étnédt oii àdmlnl^ trativement, selon les cas respectif, q^ le dfdt Miélliaif tttifti méi é^éWé èh Vigtiëûf , U dè^<^ptioli dôàt il m parié ft réH. 8 éëré t^Htéé ofldëfléifigîtt i la eonnâléBànce du public dans le Diario di Roma, et sera communi(|t(é6 àtii llÉUi»ftifl8irfë» «JH-dteilOx, l^t» et pmu, |M^idëntè de M G»ëiéMt«ié m 4éie|ifé». 0l^ldî>s, Il iM RBK à fMédè bire usage dans l'État de la découverte, ou du
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géijf ë éé cillture oU A^btX, ou dé la nouvetlô tnéthode ôtl HHëRbvMàh,
19. T6tis éëlii p ôfitiéilA-oiii h AèclkMcm de prô- {S^léfé i^e^t 6bMgêlf de p^et une taie pi'ôpoftiemnelle àvài Bfiitêés éë là codëëi^îoii; et dàli^ lé ëhitffê fôtâj dé cette Idië Sel^t cothpris tous fës pAiémeiits Mite jusqu'à ce jouir I m^éts iittéfs.
19. La taxe susdite ptidt lëîl Hëui^ëlles déootivëiles ôtt ttt^âtibijs, Ibéthôdbs bii am^iof attbils ftitti à Mt ihdôuMes, 8êl!<a cttléulée à ràldon de dît éctis par ftfa> et^ (iotir lés Ibfi^ mttïàbk de ciilttUrë et d^àrî^ inteiidoiis, ïâélbo^és et âte4^ lioratioDs déjà connues et non encore pràtiquèêTë d&dsf Étftfj êllé èefk cilâiKè fc t'aison dé iS ééus par àâ.
20. Lorsque rôH ëbtiëndm uiië dééter&tidii dé pfordgâ^ tldb, les Èïtiàeà tàiês l^ëspeëtifes ^oiit pkjfé^ a^ àUg^ ttëâfelHëà d^bh fiers pour chaque année.
21. Le paiement de la taxe aura Iteu ëb fleui Vehfeiàdfjltt égflfïi; le pmk^ Séh ^«fh k 11 rèêëp&H de U âécâttrattbg 8é ^Hétè, et lé seGobd dans lé ptèiîAei Am P comiftëflèè ta sébôbdé inbitié âè là pêf ièdè âé âottcé^lSii lé M dêâsdMioii de j^l^riete.
22. Les sommes résultant du paiement de \k t&ié ^U dite^ seèbM Idlsléil il bdtre diÀfiësition^ et nous les emploierons, selon l'occasion, à l'eBeoiiragement de l'agriculture et des arts.
29: fÂé ThSSbpStës j&^dtiï ^Sé^kût SBfil^dés r^lëFBIn en vigueur pour le temps^ et dans les conditions prescrites par les ordQnna^cés respectives^ les édits çt lés po-
les concessions.
SOO ROME.
quelconque^ olrteou avant la publication de cet édit, seront obligés, dans le délai de six mois^ d'en donner connaissance et d'en présenter les titres légaux de concession^ pour Rome, directement à nous> et pour le reste de TÉtat, par Tentremise des Éminentissimes cardinaux^ légats et prélats, prési. dents de la Comarque et délégués ; le délai susdit expiré sans qu'ils en aient donné connaissance, ils seront réputés avoir fait renonciation de tout droit.
25. Les conditions fixées aux b9^1, S et 7 du précédent article 16 seront applicables aux monopoles concédés par le passé, et desquels on doit donner connaissance, aux termes de l'article 24.
26. Toute contravention à l'article 16 sera punie de la perte de l'objet contrefait, dont la moitié appartiendra au privilégié, et l'autre moitié à l'accusateur ou à l'action publique, indépendamment de la réparation du dommage pause au susdit privilégié.
Les Eminentissimes cardinaux, légats et prélats, et présidents de la Comarque, et délégués, sont chargés de l'exécution de la présente loi, chacun en ee qui le concerne.
Donné à Rome, dans la chambre apostolique, le 3 septembre 18S3.
Signé : cardinal Galbffi.
flacrno» a*. — WLémaaé de U légiiUtsoii romaine sur Ice bteveU
d'il
5 1*'. Brevets. — Il est accordé des brevets à tous les inventeurs ou importateurs, romains ou étrangers, de procédés industriels et agricoles nouveaux, ou qui n'ont pas encore été pratiqués dans les États romains.
S 2» FoRMAUTiis, -^ La demande d'un brevet doit être
BREYETS dWbMTION. 501
adressée au pape ; elle doit être accompagnée d'une description^ en double expédition^ de la découverte^ et des dessins ou modèles^ s'Us sont , nécessaires pour que la description puisse être facilement comprise et mise à exécution.
§ S. DuRÉB. — La durée d'un brevet est de 5 à IS ans. Toutefois^ s'il s'agit d'une importation^ lorsque l'invention est déjà l'objet d'un brevet à l'étranger^ la durée du privilège^ dans les États romains^ est subordonnée à celle qui reste à courir au brevet étranger ; enfin^ si l'invention est déjà connue et publiée par l'impression à l'étranger^ la durée du brevet n'est que de trois à six années au plus.
5 4. Taxe. — La taxe est de 10 écus (S3 fr. 80 c.) par an pour une invention ; elle est de 16 écus (80 fr. 70 c.)^ égfldement par année^ pour une importation.
Le paiement de la taxe doit être effectué en deux verse* ments égaux^ le premier lors de la délivrance du brevetj^ et le second dans le mois qui commence la seconde moitié de la durée du privilège.
§ S. DécHÉANGB. — Le brevet doit être exploité dans l'année de sa date^ à peine de déchéance ; l'exploitation ne doit pas être interrompue pendant un an. Il y a également déchéance lorsque la taxe n'est pas acquittée un mois aprèa le terme indiqué.
§ 6. Contrefaçon. — Le contrefacteur est passiMe de la confiscation des objets contrefaits^ et dedoDomages-intérêts^ s'il y a lieu^ au profit du breveté.
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AMraWIIQBC.
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iPierre-Frâtiçoid , {>ar là mteêricoi'de âe JAm, év^e
Sa Sainteté Notare Seigûear le Pape Léon JiS, w^ gradeux isouverain^ ^ètaitt proposé ^è protéger et éençourager^ par de lâa^es et efficaces garantieB/'la cnitare des a<^enced^ des lettres et des arts> et voyant avec ^ine ie& obstacles qu'oppose à leur progrès la coupable avidité de em% <pii se {^neUe^ de s'apprepàerlefi^ des élu^s •I èsB ttav^ttm d'aûcrui^ « daigné adbérer à Mire demmeÂ%^ M «ovs a <M^onné de pn^serlm el f lomidgMt tea jJÊffMSiêm luivantef^ lei^elles^ par i'aul^lé de fia âain^ teté^ et en vertu de notre charge de cameiÉngua^ mes lisafiaiiiifs si nomsumtn^*
Am« ir . i)iiîaMqiiÊ> dfi^ «ttt iâM^ lF«Mieea^ ^^ iPittl^ pression ou la gravure âi 41»^ 9siii% ^^jo^oxagea de science^ de lettres et d'arts quelconques^ dont il sera l'auteur, aura dorénavant^ sur ces ouvrages^ durant sa vie naturelle, un droit de pr0{œiété exclusive.
2. Quiconque publiera, dans cet État, par l'un des modes indiqués ci-dessus^ les oeuvres d'auteurs morts, tirées de
PROPRIÉTÉ LRTÉRAIRB. ttB
inent^ jouira (lu mèmp droit de propriété e}^ç||if(ivç. 3f De mèmei quiconque puSHerft^ en la Qi|ni^èr$ io^i*
3 liée q-desstts^ 4ed œuvrçs déj^ imprimées pu jgn|Y^^ ^auteurs morts^ et ne jouissant p^s^ dans /cet État| ^ii 4rp|l de propriété^ i^yec deç additions^ confections oii annotations, açquemi le mèmie droit de propriété e^dusiv^ gç ce qui concerne ces additions, corrections et annotatiQn^;
4. Ce droit de propriété exclusive pourra f^us§i^ apr^^ lf| mort des auteurs respectifs^ être transmis ,4 IPV^l^ hk^'^ tiers iéçitimes^ et sera maintenu pend^^Qt T^pa^ ,dç 4o(ize années.
5. Chacun pourra disposer de ce droi| dç }a mém^ ma^ nière qiiHl disposerait de toute autre propriété^ et pourf^ aussi le céder à d'autres pour le nombre d'années qu'il Voudra^ pourvu que ce nombre ne dépasse pas celui déterminé plus haut^ et que la cession soit faitç par éprit, et non de vive voix.
6. Il est défendu h tous d'attenter^ de quelque qia^i^ que ce soit^ à la paisible joqissane^ de cç drQîl; d^ pfjQr priété exclusive^ en imprimant ou gr^v^nt^ pu p^ jG|l^| imprimer ou graver^ op ei^ débitant oq yepdf^i (^ jgp. introduisant dans qet Ét^t, par quelque voie aye cç qpit^ toutes œuvres d'auteurs qui en auront la |f opriété e;)|,cjyiJi||yf^ sans avoir par écrit la permission de ces auteur;»..
7. On ne pourra faire valoir en justice up J^} dj^t ^ propriété, si Ton n'a préalablement p^ten^ij ]f^ P^PI}9^QÀ d'imprimer ou graver, et 4e publier l'œuvre, ^e Vmlqi;!^ ecclésiastique et politiqpe^ opnforméiniçnt ^^x \ojfi pfi)^j[i^ à ce sûjet^ et si l'on n^a d^avancç obtenu ufi oeili^ps^ ^îipé de Nous^ constatant que l'on Nous a préseplé )e pooftpré d'exemplaires qu'il a toujours été d'usage de d^PP^i^ ffi^f les privilèges accordés |(isqu^à présent.