ROME
8« Ce certificat fera foi ea justice de la présentation de l'cauvre^ de Vépoque de cette présentation, et de la personne à laquelle est acquis le droit de propriété ; mais il ne garantira aucune propriété à celui qui n'aura pas droit de l'obtenir d'après les articles précédents.
9. Toute œuvre qui aura obtenu le susdit certificat sera par nous officiellement annoncée dans le Diario di Rama, et il en sera donné avis aux préposés des douanes de TÉtat et aux inspecteurs chargés de surveiller l'importation des livres étrangers.
10. Celui qui aura des raisons de contester à un autre son droit de propriété sur une œuvre quelconque^ pourra le faire devant les tribunaux compétents^ pourvu qu'il intro duise son instance dans le délai de six mois à compter du jour où aura été par nous signé le certificat dont il est question dans Tart. 7 ; si l'instance n'est pas commencée après l'expiration de ce délai^ il sera censé avoir renoncé entièrement à ses droits.
11 . Les privilèges par nous accordés jusqu'à ce jour aux œuvres d'esprit ou d'art^ et notifiés régulièrement aux autorités ecclésiastiques^ resteront en vigueur pendant le temps qui leur reste à courir^ et, à l'expiration de ce temps^ les auteurs qui voudront jouir du droit de propriété devront se conformer aux dispositions ci-dessus.
12. Personne ne pourra imprimer^ graver et publier^ de quelque manière que ce soit^ les œuvres manuscrites^ non encore imprimées^ d'auteurs vivants, ou d'auteurs dont la mort ne remonte pas à plus de douze années et qui ont transmis leur droit de propriété à leurs héritiers^ sans la permission des auteurs ou des héritiers respectifs.
15. Quiconque se sera permis d'imprimer ou graver, en quelque manière que ce soit, et de publier avant l'expiration du temps fixé ci«dessus, des œuvres qui sont la
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propriété d'autrui^ encoorra^ au bénéfice du propriétaire, la peine de la perte totale de rédition ou de la gravure^ et des instruments qui ont servi à la contrefaçon, et devra, en outre, payer au propriétaire une somme équivalente à la valeur vénale de cinq cents exemplaires de Tédilion ou gravure originale.
14. Celui qui vendra ou introduira dans cet État des éditions ou gravures contrefaites, en quelque manière que ce soit, d'œuvres qui sont la propriété d'autrui, encourra, au bénéfice du propriétaire, la peine de la confiscation du nombre total des exemplaires qui se trouveront en sa possession, et devra, en outre, payer à ce propriétaire une somme correspondante à la valeur vénale de deux cents exemplaires de Tédition-ou gravure originale.
15. Les éditions ou gravures contrefaites, en quelque manière que ce soit, d'œuvres qui sont la propriété d'autrui, qu'on aura introduites ou tenté d'introduire dans cet Etat, seront saisies immédiatement et confisquées au profit du propriélaire de l'édition légale.
16. Ceux qui, sans le consentement écrit des auteurs vivants ou de leurs héritiers, dans le délai fixé ci-dessus, imprimeront ou graveront, de quelque manière que ce soit, et publieront les œuvres manuscrites d'autrui, non encore imprimées, seront tenus de réparer le dommage occasionné par leur fait, dommage qui sera déterminé par la voie civile devant les tribunaux compétents.
Les Éminents cardinaux légats, l'autorité ecclésiastique, les prélats délégués, lieutenants de délégation et gouver* neurs, les ministres et les inspecteurs des douanes, et tous autres à qui il apimrtiendra, sont chargés de re;iLécution du présent édit.
Donné à Rome, dans la chambre apostolique, ce jour 23 septembre 1826, P. Fbancois^ cardinal, Galkfpi