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tWSOil ^. — Héf umé <!• la légiilotioQ romain^ si^ M^ iptrof^Hf^^.
littéraire.
§ V\ A^fTE^RS. Tous les auteurs d'ouvrages d'esprit ©jj d'art; qui les publient par TimprcssioD ou la gravure^ çg ont la propriété exclusive. Le même droit de propriété ^jfr partient à ceux qui publient d'anciens manuscrits d'auteurs QiortS; ou des commentaires d'ouvrages déjà publiés.
§ 2. Dépôt. Pour obtenir la protection légaljB, l'auteuiç au rédileur doit, indépendamment d^ rûutoris^tioii d% publier qu'il est toujours tenu de demand<;r, dépose^ dçf exemplaires de l'ouvrage et obtenir un certi6ca| du dépô(.
§ 3. Durée. Le droit do propriété littéraire appartkol^ A l'auteur, sa vie durant ;
A ses hcriiiers, pendant douze années à compter du décès ée l'auteur.
§ 4. Cession. La cession d'un droit de propriété Ktièraire doit toujours être rédigée par écrit.
§ 5. Contrefaçon. Le contrefacteur est passible de la çonBscation des exemplaires saisis et des instruments de la contrefaçon. Il est, en outre, tenu de payer au plaignant une somme équivalente à la valeur vénale de cinq cents exemplaires de l'édition légale. Le débitant et l'introducteur d'ouvrages contrefaits sont punis de la confiscation et de dommages calculés sur la valeur de deux cents exemplaires de l'édition légale.
Le Gouvernement pontifical a adhéré à la convention conclue entre la Sardaigne et l'Autriche, le 22> mai 1^40 (voir le texte de celte convention, p. 157).
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