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cet acte <x>D(ibre, à cette oq à ces personnes, le droit exclusif de jouir et profiler de la propriété de cette découverte, invention ou perfectionnement, et ce, pendant le laps de temps qui y est déterminé.
118. Le Gouvernement, en accordant un privilège, ne garantit point que la découverte, Tinvenlion ou le perfec* tionnement appartienne réellement à la personne qui Ta présenté, non plus que son utilité et son succès ; mais il constate uniquement qu'il a été présenté par telle personne, et à telle époque.
119. C'est pourquoi un privilège accordé par le Gouvernement ne prive personne du droit de démontrer, par voie judiciaire, que la découverte^ l'invention ou le perfectionnement lui appartient, ou avait déjà été connu et pratiqué avant la concession du privilège.
lâO. Mais tant que cette propriété ne sera pas détruite par la justice, celui qui a obtenu le privilège conservera les droits suivants : lui seul pourra, pendant le laps de temps fixé dans le privilège, 1<» jouir de la découverte, de l'invention ou' du perfectionnement comme de sa propriété insaisissable et exclusive, et, par conséquent, l'introduire, remployer, la vendre et la céder à d'autres, et ce, par donation, testaments, ou par toute autre voie légale, tant en ce qui concerne l'objet pour lequel a été accordé le privilège, qu'en ce qui concerne ce privilège lui-même ; ou bien permettre à d'autres d'en jouir pendant tout le temps accordé à l'inventeur, ou pendant un temps plus court ; 2"* poursuivre judiciairement les contrefaçons, et demander une indemnité pour le dommage qui en résultera.
121. Sera réputé contrefait tout produit ressemblant, dans ses parties essentielles, au produit de la découverte, invention ou perfectionnement, pour lequel a été octroyé e privilège, et ce, lors même qu'il y aurait été fait quel-
BREVETS d'iHVENTION. S09
ques changements de peu d'importance^ ne constituant pas son essence, ou même quelques améliorations dans tes parties constitutives de la découverte précédente.
122. Les privilèges peuvent être aussi accordés pour les découvertes^ les inventions ou les perfectionnements faits dans d'autres pays, et qui y sont protégés par des brevets qui ne sont pas encore expirés, avec cette restriction, toutefois, que reflet d'un privilège accordé pour une découverte importée de l'étranger, ne peut s'étendre au delà du temps accordé à l'inventeur lui-même. Quant aux inventions déjà connues dans d'autres pays, qui n'y sont point protégées par des brevets, et qui y ont même été déjà décrites, il ne pourra être accordé de privilège par le Gouvernement pour de pareilles inventions qu'en foveur de leur utilité exceptionnelle, et en considération des frais qu'exige leur introduction. Au reste, les privilèges accordés pour les inventions importées deTèlranger ont la même force et les mêmes effets que les privilèges accordés pour les inventions faites en Russie.
123. II ne sera point accordé de privilèges pour de simpies principes, dont on n'aura point fait d'applications à aucun objet industriel, comme, par exemple, pour la distillation d'eau*de-vie au moyen de la vapeur, ou pour le raffinage du sucre dans le vide, au moyen de la vapeur, lorsqu'on n'a pas présenté un appareil nouveau destiné à obtenir cet effet.
124. De même, il ne sera point accordé de privilège pour des découvertes, des inventions ou des perfectionnements insignifiants^ et qui annoncent seuleipcnt la sagacité de l'inventeur, sans qu'on puisse en attendre aucun avantage réel ; comme aussi pour les inventions qui peuvent devenir préjudiciables à la société ou faire tort aux revenus de l'Etat.
SIO «âsie.
125. PourroQt obtenir ces privilèges, tant les Éù}et& de la Russie que les étrangers, auxquels il est permis d'établir des fabriques et des usines sans quils saieiit tenus de devenir sujets de la Russie.