Le dépaitement, après avoir reçu la pétition aveic
tous ses annexes, et aussi avec h péage déposé par le pé»
tilionnairc, lui en délivre le même jour un ceilificîat de
réeeptiou'» signé dn dmeteAr de âépsn'temfeBt «t ^fevètu in
achet de la caisse. Le certificat doit spédftei' V», it dMii^
BREVETS D'ilfVBNTION. Slt
1^ joû^ et rbeare de la présBnlaticm de la demande aa départetnent.
128. Les pétitions pour la délivrance des privilèges sont èxaMnées dans le conseil des mànafacturcs ; on invitera pour le présider le dii'ccteur du département du ministère aoquel la pétition devra être soumise, suivant la nature de Tobjet auquel elle se rapporte. Cet examen n'aura pour but que d'apprécier, s'il n'a pas déjà été accordé un privilège pour ic même objet à une autre personne, si l'oèjet ^èur lequel on demande privilège est décrit avec la luiîidite, la piiécision et les développements nécessaires, et eta géi^éral si Tobjet est susceptible de produire des résultats utiles. Le conseil des manufactures doit surtout fixer son attention sur la question de savoir si Tinvenlion pour laquelle xm demande privilège ne contient pas en elle-même quelque chose de nuisible à la santé et à la sécurité pur bliques. Si cela est nécessaire, le conseil, pour juger en tïonnaissance de cause, peut s'entendre avec le conseil médical.
129. Lorsque le conseil des manufactures a reconnu que l'objet pour lequel on demande le privilège est décrit avec la précision, la clarté et les développcracnis suffisants, et qu'il n'existe pas de privilège antérieur pour le fiièmè objet au profit d'tinè autre persohAe, et lor^u'il s'est convaincu qu'il ne renferme rien de nuisible à la Santé publitjue où qui puisse préjudiciér aux revenus impériaux, il prépare aussitôt un rapport au ministre des finances, auquel appartient la Tacullé de délivrer les prîvijléges. Le même conseil indique en même temps la durée évi privilège, afin que les ordres nécessaires soient rendus <fbhformément aux règles établies. Si, au contraire, le è'oil*seii acquiert la certitude que la dècôuvcite pour làfqueltb CD demande un privilège a déjà été décrite b& |)t%t!({aèe,
S12 BOBSIE.
il rejettera la demande, et, en outre, si la découverte est reconnue préjudiciable à la santé et à la sécurité publiques, il adressera un avertissement écrit au pétitionnaire, pour Vtùgàger à ne pas mettre cette découverte à exécution et à ne pas s'exposer à se voir appliquer les peines portées par la loi. En même temps, les motifs du refus du privilège seront publiés dans les journaux des deux capitales.
130. Celui à qui Ton a refusé d'accorder un privilège à raison du défaut de clarté et de précision, et de Tinsuffisance de la description, peut de nouveau présenter les éclaircissements et compléments exigés, et s'ils sont reconnus suffisants, on procède à la délivrance du privilège conformément aux règles exposées ci-dessus.
131. En cas de refus du privilège, le montant de la redevance fiscale déposée par le pétitionnaire jui est remis en même temps, sans aucune retenue (a).
132. Si, au moment de la production des pièces, difierentes personnes demandent un privilège pour un même et semblable objet, alors il y a lieu de refuser péremptoirement le privilège. Il faut cependant excepter de cette règle le cas où l'un des pétitionnaires pourrait prouver judiciairement que l'autre lui a dérobé son invention.
GHAPITBE m. — DE LA DURÉE DES PRIVILÈGES , ET DES