‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 12 sur 144 · Tous les brevets perdent leur validité · texte numérisé non relu

Tous les brevets perdent leur validité

1"* Par une déclaration de nullité (cassation, abolissement). Une telle déclaration de nullité peut avoir lieu, si les conditions légales ne sont pas remplies ; surtout — a, si la description de l'invention, etc., en question, est incomplète et n'est pas conforme aux instructions données par le § 12, c, f; — h, si quelqu'un prouve légalement que l'invention brevetée n'avait plus la qualité de la nouveauté (§ 1), avant le jour et l'heure du certificat, ou bien que l'invention brevetée avait été introduite d'un pays étranger^ et que le brevet autrichien n'avait pas été accordé au propriétaire du brevet étranger obtenu pour le même objet, ou à ses cessionnaires ; — c, si le propriétaire d'un brevet valable prouve que l'invention brevetée plus tard est identique à sa propre invention dûment annoncée et brevetée. La déclaration de nullité peut aussi avoir lieu, si l'exploitation d'un brevet est contraire à la sûreté publique (S 19) ;

2' Par l'extinction. Celle-ci a lieu : a, si le breveté n'a pas commencé à exploiter son invention ou découverte dans le délai d'un an, à dater du jour de la signature du brevet, ou s'il a cessé de l'exploiter pendant deux années entières ; h, si la durée du brevet est écoulée ; c, si le breveté se désiste librement de son brevet.

30. Dès qu'un brevet a perdu sa validité^ l'invention en question peut être exploitée par tout le monde.

Section V. — Enregistrement des brevets.

31. Tous les brevets sont enregistrés au ministère; si un brevet est exploité sous une raison de oommerce différente de celle du vrai propriétaire^ elle est de même înscarite sur les registres. Les ntémoires descriptifs^ les dessinsi, modèles^ etc.^ sont gardés dans les archives.

32. Tout le monde peut demander des éclaircisseoients sur les brevets accordés et voir les registres. On peut prendre copie dea descriptions d'inventions qui ne sont plus brevetées et de celles dont le secret n'a pas été demandé (voir pourtant le § 41).

33. A la fin de chaque mois^ on présentera au ministère du commerce un état des nouveaux brevets, des prolongations^ etc« On communiquera cette liste mensuelle aux gouvernements des provinces et aux chambres de commerce dans tout l'empire, pour les mettre à môme de faire des registres et de donner les éclaircissements qui leur seraient demandés. Un état annuel est publié par Timpression.

34. Les descriptions des inventions qui ne sont plus brevetées, et qui ojït pour ol^ei; une industrie importante ou utile, sont publiées tous les ans^

Segtioh YI. -^-CMsipfi des bt9Mti.

58. Toul brevet peut être cédé à d'autres pefftMMft, êth tre^Yifs ou par testament.

56. Toul aete de eedsk» aeeompagné du bfeiAel doit âire préseûlé au Mnlstëi^è au commerce, sek direétement, tMi par le gouvernement de la provlnee od la eesiie» a #« ^u,

BREVETS d'invention* 151

OU kien otr te pétitionnaire a son domicile. A cet eifet^ ledit aefe doit être dûment tégaKsé par une antorité compétente.

Toute cession sera inscrite sur les registres (§ 31) et confirmée sur le brevet même. Dans le cas où une cession ne comprend qu'une partie du brevet, on en donnera un certificat particulier.

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