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Le$ cessions enregistrées sont publiées sans retard

Section YII. — Empiétements sur les droits des. brevetés i

litiges.

58. Toute personne q«*, san* la permission du brereté, imite ou contrefait Tobjet du brevet de la manière exposée dans le mémoire descriptif, même dans le cas où Timitation ou la confrefeçon aurait Heu par suite d'un brevet identique , mais obtenu ptus fard, qui întrod'uit ou tire d'un pays étranger des objets contrefaits d'un brevet autricfcîe» pour en faire le commerce,- enfin, toute personne qiri se charge de fa ventç ou de Texposîtion de tête objets, empiète sur les droits du breveté.

59. Si la description d'une invention brevetée est inscrite s«if les registres ouverts, le premier empiétement constitue dq* une violation de la loi; maïs, si ta: description a été tenue secrète, toute t ^yctifion de rempiètemenf mtcrdft fti première fois est punissable, et sera ptmie, outre la confiiscation des objets contreftiits, d'une amende de ÎJj à 1,000 florins. Dans te cas de nnselvabiKté du* coupaMe, îî sera puni de prison, à raison de 5 florins par jour. Les instruments et appareils ayant servi & la contrefaçon seront démontés ou détruits, à moins optor ïeô deux parties ne s'arraokgenrf h TamiaMe. Ladite amende sera aidctée à la cansse des pmivres de ren*oît od le d^t t été commis.

Si le coupable a abusé de la confiance du breveté pour empiéter sur ces droits^ ce fait doit être regardé comme une circonstance aggravante.

40. Si le breveté lésé ne veut pas instruire le procès^ ou s'il s'agit d'un breveté dont la description est tenue secrèt^^ il a le droit de faire cesser la contrefaçon et la vente des objets contrefaits^ et d'exiger toutes les garanties afin que les objets contrefaits dans l'empire d'Autriche ne soient ni employés^ ni vendus pendant toute la durée du brevet^ et que ceux qui ont été introduits d'un pays étranger y soient réexportés.

41. Toute invention ou découverte en litige sera jugée uniquement selon la description déposée avec la demande. Cette description servira donc de base dans tous les cas où ia décision dépend du contenu de cette description^ sans égard au secret demandé par le pétitionnaire.

42. Le ministère du commerce décidera seul la question si un brevet doit être annulé (§ 29). Il décidera donc particulièrement la question de la nouveauté d'une invention ou découverte^ de l'identité entière ou partielle de deux inventions brevetées, etc.

43. Les enquêtes et punitions des délits désignés cidessus (§§ 36 et 39) sont de la compétence des tribunaux de première instance ; mais on peut recourir, dans le délai de quinze jours, au Gouvernement provincial et ensuite au ministère du commerce.

L'exécution d'un jugement de première instance n'a lieu, dans le cas d'un recours, qu'après la décision légale.

44. Le tribunal peut déléguer des experts pour faire constater l'empiétement sur les droits du breveté, et ordonner, sur la demande de ce dernier, la saisie immédiate des instruments et appareils qui ont servi à la contrefaçon. Mais en tout cas, il faut avoir soin que l'empiétement soit léga-

BREVETS d'invention. ISS

lemeDt coDstaté^ et que Taccusé n'essuie pas des pertes irré* parables dans les afiaires qui ne concernent pas les droits du breveté.

45. S'il résulte de l'instruction que la décision dépend de questions préliminaires^ le tribunal est tenu de discontinuer la procédure^ afin de demander d'abord le parère du ministère du commerce. Mais la saisie ou autres mesures préventives peuvent être maintenues jusqu'à la décision définitive.

46. S'il ne s'agit pas d'une amende^ mais seulement d'arrêter la contrefaçon^ ou si la propriété d'un brevet est en question^ le tribunal civil jugera l'afiiaire sous les formes légales.

47. Un empiétement ayant été dûment constaté^ le tribunal civil peut ordonner^ sur la demande du breveté^ la saisie immédiate des objets contrefaits ou d'autres mesures conven ables^ mais sous les précautions mentionnées au §44.

Toutes ces mesures doivent être justifiées dans le délai de huit jours^ par une. plainte portée contre le défendeur ; autrement celui-ci aurait le droit d'exiger la suspension immédiate de la saisie et de demander des dommages-intérêts.

48. Si la décision dépend de questions préliminaires^ les parties sont tenues de demander le parère du ministère du commerce^ et de produire ce parère dans le cours du procès.

49. Les empiétements sur les droits d'autrui, dont un breveté se rendrait coupable^ en excédant l'étendue de son privilège^ seront punis par les autorités appelées à juger les contraventions en fait d'industrie.

60. Les tribunaux compétents décideront la question si celui qui se qualifie illégalement d'auteur de l'invention

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d'autrul^ afin d'obtenir un brevet^ se reiod coiy)able d'une fraude ou d'une action punissable.

Section VIII. — JHspositions sur les brevets pubîiis avant

la présente loi.

61. Les propriétaires de brevets accordés <K>DferméffleAt à la loi du -^1 œars iS52 ont le 4roit de lair« valoir kur privilège dans les provinces da l'entpire où ladite lai n'avait pas été promulguée. Mais cette extension w peut nuire aux intér^ de ceux qui y ont 4é^ ^exploité l'invention brevetée en question^ avant in publioatiw de la présente loi.

52. Pour obtenir cette plus grande étendue d'un iprivi*lége^ le propriétaire d'un brevet accordé en ve^tv de la ton du ^1 i»ars 1S32 doit demander au gouvernement de te pro^ vinee où il désire acquérir le droit de èreveté^ la {mbÛoation du brevet.

53. Un surcroit de taxe n'a pas lieu pour la publication des brevets antérieurs dans les diverses provinee^

54. Toutes les demandes de prolongation des «bpcfvets antérieurs sont sujettes à la présente loi^ déS'^'elle^iéra en vigueur.

55. Tous les empiétements sur les droits des brevetés commis avant rapplication de la présente loi seropt logés d'après les termes de la loi du 51 mars 1852.

56. Sauf les cas prévus dansles précédents paragraphes» la loi actuelle prendra immédiatement la place de l'Ancienfle loi du 51 mars 1852^ pour tout ce quieoneerne l'exploitation^ la durée^ la cession^ ou la validité des brevets antérieurs.

Donné en notre capitale et résidence de Vienne le 15

août 1852.

Signé: François-Joseph.

BREVETS d'invention. 136

Sbotiom 2*. — - Rétamé de la Iiégûlatîon autrichîeime tiir le*

brevet! d'invention.

§ !•'. Brevets. — Il y a deux sortes de brevets ; 1* le brevet d'invention qui est accordé à quiconque, Autrichien ou étranger, en fait la demande, pour une découverte nouvelle et applicable à Tindustrie ; 2* le brevet d'impor^ation, qui n'est accordé qu'à l'inventeur breveté à l'étranger, ou à son cessionnaire pendant la durée du brevet étranger.

§ 2. Formalités. — Celui qui veut obtenir un brevet doit adresser au gouvernement provincial : l® une pétition contenant ses noms, prénoms et qualités, là désignation de la découverte qu'il veul faire protéger, et de la durée qu'il veut assigner à son brevet; 2** un reçu de la taxe intégrale ; 3** la description, écrite en allemand, claire et complète, de l'invention; 4"" les dessins ou échantillons nécessaires à l'intelligence de la description, et 6% s'il s'agit d'un brevet d'importation, une expédition légalisée du brevet étranger.

S S. Durée. — La durée du brevet est de cinq, dix et quinze ans, à la volonté de l'inventeur.

S 4» Taxe. — La taxe est de 100 florins pour un brevet de cinq ans, de 200 florins pour dix ans, et de 700 florins pour quinze ans.

$ S. EiPioiTATiOM. — L'exploitation du brevet est exigée dans l'année, à peine de déchéance ; elle ne doit pas être interrompue > sans motifs légitime6> pendant deux années entières.

$ 6» Vbntb. — La veate d'un brevet, pour être valable, doit être enregistrée au ministère du eomttierce ; mention

en est faite sur le brevet. Toutes les mutations sont publiées.

§ 7. Contrefaçon. — Les contrefacteurs sont punis d'une amende de 25 à 1^000 florins^ indépendamment de l'indemnité due au breveté.

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