PRIVILEGE
142, Celui qui a obtenu tm privilège doit, dans le pt%ttïier quart du temps qui lui est accordé, mettre en activi^ finvctïtiton, la découverte ou le perfectionnewienl privilégié, %t en prévenir le dépûrleinenl qui lui a ttéllvré Je pn^r lége.
145. Si le possesseur ^u piivilégè demande * lé Èé*Br à une autre personne, ou à^'associer quelqu'un pour Tei^pMtation, dans ce cas, des iransaclions à cet effet 'doivent Ibterventr entre les parties devant les tribu naux respecta, conformément aux lois existantes ; la transaction effectuée, le premier possesseur du privilège en Mt la notification lu êépatlenrent qui la promulgVie dans les nouvelles.
144. Le propriétaire du privilège n'a pas le droit 'd*€»tret tn association avec une compagnie par actions, m 4e 4e vendre à une telle compagnie, «ans l'autorisation spéciale du Gouvernement.
145. Lorsque le propriétaire d*iàn ïwivilégc pour uôe Recouverte, une invention ou un laouV^l établisseme^, lïWvî^t à y introduire «<ïi!ielqae modification ës^ètatielle teâdanl à peffefctiontier ou siimplificr l'eiécution, il peut demander un privilège séparé; mïiîs, en t<Wis c^s, il devra faire ^eonnaîlte, 'par une description précisée-, 'a^à département qui loi tixvh délivré le privilé^, fen qûbl ëonsiglie ^êialem^t fe petfbdiôùïiemCîïit
1^. S'il est feil trn petfectîô'nnfetaïiÈTfït â ntiè itiVdnéèn '^Hrilëlifee par wn â-ûrre quie te ûVtAàith èù privilège, il ne ^i^ ptà ^livré de itbuVÀu privâ^li i%trt^thr4u fèiftè-
M6 BUâSIB.
tionnement, à moins qu'il ne prouve qu'il s'est entendu avec le propriétaire du premier privilège sur les parties de Tiovention qui lui reviennent ; mais à l'expiration du pre« mier privilège, il peut en être délivré un autre pour la par* lie perfectionnée de l'invention.
147. Après la délivrance des privilèges, dans les cas prévus par les art. 145 et 146, il est ordonné : 1» que pour les perfectionnements apportés par l'inventeur lui-même, les privilèges auront une durée au moins égale à celle du privilège qui protège l'invention principale ; S"" que raction qui en découle ne sera pas liée à celle qui se fonde sur Tinvenlion principale, en ce sens que le terme de cette dernière ne pourra être prolongé par ce fait que le privilège délivré pour le perfectionnement dure encore; 3* que le terme du privilège accordé pour un perfectionnement imaginé par tout autre que l'inveoteur, ne dépassera pas la moitié de celui dont jouissait cet inventeur.
148. Les privilèges s'éteignent : l"" par Texpiration du terme; S"* lorsqu'il est prouvé judiciairement que la découverte, l'invention ou le perfectionnement, pour lequel on a délivré le privilège, était, avant la présentation de la pétition, déjà introduit dans l'empire russe, ou exposé dans une description suffisante pour que l'exécution ou la mise en pratique en f&t possible sans autres documents; 3"* lors* qu'il est prouvé judiciairemeot que la même découverte, l'invention ou le perfectionnement se trouvait déjà employé quelque part et sans privilège, sauf les cas d'introduction d'inventions étrangères réglés et autorisés par fart. 122; 4® lorsqu'il est prouvé judiciairement que le titulaire du privilège a faussement donné pour sienne Tinvention ou la découverte, et que le véritable inventeur a réclamé à ce sujet; 6"* s'il est reconnu dans la suite que la description présentée était incomplète, ou que les agents accessoires,
BREVETS D'nmnmoN. Çf t
mais essentiels à la prodaction de Tobjet privilégié^ et indispensables pour amener les résultats espérés^ ont été dissimulés^ ou que, dans la pratique, on y a apporté des changements ou perfectionnements sans lesquels il était impossible d'atteindre le but que Ton s'est proposé, et qu'en général, la description n'est pas d'accord avec l'état actuel de Tinvenlion ; 6*^ si le possesseur du privilège, aux termes de l'art. 142, ne parvient pas à mettre en pleine activité l'invention pour laquelle il l'aura obtenu.
149. Dans tous les cas énumérés ci-dessus, le département qui délivre le privilège, publie immédiatement, dans les nouvelles publiques des deux capitales, un sommaire du privilège, et, dès lors, chacun a le droit absolu d'user de la découverte, de l'invention ou du perfectionnement qui en était l'objet.
ftaonoii 9*. — Béfumé de ki légnUtSoB raife mur Im brevet!
d'ÎBTentloB.
S 1*'. Brevets. — Il y a deux sortes de privilèges ou brevets : lo le brevet d'invention ou perfectionnement qui est accordé à tout individu, sujet russe ou étranger, qui en fait la demande pour une découverte ou un perfectionnement nouveau et applicable industriellement. L'invention d'un simple principe scientifique ne serait point brevetable ; !2* le brevet d'importation, qui est accordé à ceux qui importent en Russie des découvertes déjà brevetées à l'étranger. ^ Quant à celles qui sont déjà connues et publiées à l'étranger sans y être brevetées, elles ne peuvent être l'objet d'un privilège en Russie que dans des cas rares , et lorsqu'elles sont jugées d'une utilité exceptionnelle.
$ 2. FoRMAUTÉs. — Pour obtenir un privilège on brevet,
merce : l"" la deo^ade contenaqt l'm4iç;^iQa>4)U teigpiiiiifii lequei on v^t ^re breveté ; %""■ Ift, dçg^riptiorj.dftir^^ cft»? plète de riavopUon; 5* les pl^os, degs^p^ et inpd^e^^ ^M sont népessaires 1^ l'iptelligence dô la description. Qoi Mi aussi justifier du paiement de la taxje^
S 3. Durée, — r La durée d'un brevet d'invention est fc trois^ cinq ou dix ans, au choix du breyeté. La durée du brevet d'importation ne peut s'étendre au del4 du temps qui reste à courir ap brevet olronger^ et^ dans tous les cas, ne peut excéder six années, à moins que rimportatQur ne soit Tinventeur lui-mèrpe, auquel cas il peut obtenir u& brevet de dix ans. Les brevets ne peuvent être l'objet d^uae prolongation.
§ 4. Taxe. — La taxe d'un brevet d'invention ou de perfectionnement est, pour trois années, de 90 roubles (360 fr. environ); pour cinq ans, de 150 roubles (600 fr.), et pour dix ans, de 450 roubles (1,800 fr.). La taxe d'un brevet d'importation de six ans est de 560 roubles (1,440 fr.).
CHAPITf^Ë DEUXIÈME.
nSS MARQUESi QE TARftl^^RE.
C^lï^l^ ^« Qtémnanpejs de ffXklm, -^ liW.. |f% t^- Vi qhap. 2, sect. 9 ; c,dilion de iSpâ.)
ART. 1168. L'application, frauduleuse, sur di»» {ffodui^ m^m, des mftrquiîs appfirteiHUit 4. d'apti:^ iiM^i^
PROPRIÉTÉ UTfÉRAmE. |||j|
généraux du droit, des peines portées contre le fm%, #t l^^ marchandise revêtue de la marque d'autrui est adjugée au fekrîquant dont I9 marqua a été cootoefaîU.
1159. L'application frauduleuse des marques russes sur des marchandisiss étrangères entraine la confiscation de ces marchandises et une condamnation à Tamende^ et les coupables sont, en outre, passibles de la peine portée contre les contrefacteurs des plombs de la douane.
1160. Il sera procédé de la même manière dans te cas où Ton aura appliqué, sur des produits russes, de foax plombs imitant ceux de la douane, afin de faire passer ces produits pour des marchandises de provenance étrangère.
1161. Ni les sujets russes, ni les étrangers ne pourront alléguer pour excuse Tignorance de la loi.
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