CHAPITRE TROISIÈME
DE Uk VmOWaÈTÈ VTTÈtkAIKE ET
ARTISTIQUE
SBCnoir Z". — UsùUtioa.
(Code préventif, tit. vi, sect. i" ; édilion de 1832.)
AuT. 254. Tout auteur ou traducteur d'un livre conserve^ sa vie durant^ Iç droit d'éditpjr et d^ ve^^fit ^
Hvre selon sa volonté, et d'en disposer oomme d'an to acqnis (1).
(Digeite des lois civiles, iiv. III^ tit. ii^ chap« 7 ; édh
tion de 1842.)
De V ordre particulier de succession dans les cas exempU
des régies communes.
Art. 994. En cas de décès de fauteur ou du traducteur d'un livre, le droit exclusif d'éditer et de vendre ce livre passe à ses héritiers ; mais ce droit ne peut durer plus de vingt-cinq ans, & compter du jour du décès de l'auteur ou du traducteur.
795. L'acquéreur par succession des droits de l'auteur ou du traducteur, qui fait une nouvelle édition du livre cinq ans avant l'expiration du délai fixé pour la durée du droit exclusif, jouit de ce droit pendant dix années encore; en sus du délai de vingt-cinq ans.
Dans le tome vi de la continuation du digeste, imprimé en 1846, l'art. 994 a.reçu le complément suivant :
Art. 994. Complément. — Le droit exclusif d'imprimer et de vendre les productions musicales appartient aux auteurs et à leurs héritiers, ou à ceux à qui ce droit est passé d'une manière légale, et ce, pendant les mêmes délais que ceux qui ont été Èxés au profit des auteurs, traducteurs et éditeurs de livres, dans Tavis du conseil de l'Empire, revêtu de la sanction souveraine, le 8 janvier 1830 (articles 994 et 995).
Avant l'expiration de ces délais, et sans le consentement de la personne à qui appartient le droit exclusif, nul ne
(1) Par opposiliou aux biens patrimoniaux que la loi russe coosidère comme iaaliénablcs à titre gratuit*
FROHUÉTË LITTÀliAlRK. 511
pourra éditer une oompositioD musicale qui n'a pas eocore été publiée, ni faire une nouvelle édition d'une prO'duction qui a déjà été imprimée ; — éditer une composition musicale d'autrui qui a été déjà exécutée publiquement; — éditer cette composition en la faisant arranger pour un autre instrument^ ou^ si elle était écrite pour Forchestre tout entier^ en la faisant arranger pour un instrument seul ; — éditer^ par extrait, les compositions d'autrui, soit qu'elles aient été déjà imprimées ou exécutées publiquement, soit qu'elles ne Paient point été, — ou imprimer les compositions musicales d'autrui en en changeant l'accompagnement.
(Code préventif, éd. 1852, t. 6, scct. i.)
âSS. Les premiers éditeurs des proverbes, contes, chants nationaux, jouissent des mêmes droits que les auteurs d'ouvrages nouveaux.
3S6. Il en est de même des libraires qui publient, pour la première fois, des manuscrits anciens ; mais leur privilège sur Pédition qu'ils en donnent est restreint à cette édition même, et ne saurait faire obstacle à la publication de nouvelles éditions plus complètes ou plus fidèles.
267. Les ouvrages ou les traductions, manuscrits ou in^ primés, que leur auteur n'a jamais vendus ni cédés à personne, ni légués par testament, ne peuvent être vendus au profit des créanciers, pendant la vie de l'auteur, sans son consentement, et après sa mort, sans le consentement de ses héritiers.
258. Si des manuscrits se trouvent dans une librairie qui vient à être vendue judiciairement par suite de faillite, le droit de les publier ne peut être acquis par des tiers, qu'à la charge par eux d'observer toutes les clauses du
ituasiB.
contrat ptasé pfr le préoédeot pnq^riétaiFf »vm t' WtSW 4f fs&s ouvrages.
359. Le droit de publier une seconde édition d'uQ mvfage n0 peut résulter que d'une convention nouvelle et expresse entre l'auteur et l'éditeur.
860. A défont de eonvention nouvelle avec le propriétaire de la première édition^ Fauteur ou ses héritiers peuvent en publier une seconde après cinq ans, à compter <iu jour où la censure aura autorisé la vente de l'ouvrage.
961. Toutes conventions entre les auteurs^ traduç^çurt eii éditeurs^ et les imprimeurs ou libraires, doivent Mr? rédigées par écrit ^ sur timbre^ et enregistrées ([^onforméaieat aux règles ordinaires.
262. L'auteur^ nonobstant toutes conventions passées avec un libraire ou un imprimeur^ peut toujours rééditer son ouvrage^ 9*il en a changé le plan ou la forme de manière à en faire une œuvre nouvelle^ ou s'il y a fait des additioitf ou changements équivalant au moins aux deuK tiers de Fouvrage*
363. Les éditeurs de journaux^ d'almanaohs, de pubiieations périodiques^ peuvent les rééditer dans la même ferme.
264. Mais l'insertion d'un article ou d'une eompositiofi quelconque dans un recueil ne prive pas l'auteur du droit de la faire imprimer séparément^ à moins de cemvefitioDS contraires.
966. Les lettres particulières pe peuvent être imprimées et publiées que du eonsentement formel de celui à qui et de celui par qui elles ont été écrites.
Mê. Lorsque les délais déterminés par Ift k)i aonl expi- #és> l'ouvrage tombe dans le domfiine public^ el i) est permis à tout le monde de rimprimer^ de le puUiev et de te
267. Mais jusqu'à l'expiration du droit de propriété, nul ne peut publier Toùvrage malgré rauteur où ses berlr tiers, sans s'exposer à être poursuivi comme contrefacteur, quand bien même réditiounon autorisée contiendrait dès annotations, une préface nouvelle, une traduôtioA dans une langue quelconque.
268. La loi réputé également contrefacteurs : 1** quiconque, sous le titre de seconde, troisième édition, réimprime un ouvrage déjà publié, contrairement aux dispositions de la loi; 2° quiconque, après avoir publié à l'étranger un ouvrage russe, vend les exemplaires de son édition en Russie sans l'autorisation écrite du propriétaire légitime; 5*" quiconque imprime un discours, une leçon orale et publique, improvisée ou écrite, sans le consentement de celui qui Ta prononcée; 4** l'éditeur d'un recueil où d'une publication périodique qui réimprime régulièrement des articles pris dans d'autres publications, lors même que ces articles ne compléteraient pas une feuille d'impression.
269. Toutefois, la réimpression d'un article isolé ne formant pas une feuille d'impression, ou de nouvelles politiques, faits divers, faits scientifiques, de passages d'œuvres littéraires, avec l'indication des sources, n'est pas considérée comme une contrefaçon.
270. De même, les citations, dans les livres d'études, d'extraits quelconques des auteurs, ne constituent pas une contrefaçon, quoique leur réunion forme d'ailleurs plus d'une feuille d'impression.
271. La traduction d'un ouvrage qui a déjà été traduit, n'est considérée comme une contrefaçon que lorsqu'on y a copié, mot à mot et de suite, deux tiers d'aune traduction encore protégée par la loi.
272. L'édition d'un dictionnaire dont la plus grande partie des définitions et des exemples est copiée d'un autre
su RUSSIE.
ouvrage du même geure encore protégé^ est une contrefaçon.
273. Il en sera de même de la publication des cartes géographiques, tables^ indicateurs et autres ouvrages ana* logues dont les indications^ résultats et chiffres sont empruntés et copiés sur d'autres publications antérieures.
274. On peut publier des traductions dans une langue quelconque d'un ouvrage réimprimé en Russie^ mais à la condition de n'y pas joindre le texte original.
275. Quant aux auteurs d'ouvrages scientifiques^ pour lesquels il a fallu des études et des recherches longues et dispendieuses^ ils peuvent se réserver le droit exclusif de traduire ou faire traduire et de publier^ en Russie, dans d'autres langues; mais, dans ce cas, ils sont tenus d'exprimer formellement cette réserve lors de la publication de l'œuvre originale, et de faire paraître leurs traductions dans le délai de deux ans, à courir du jour où la censure aura autorisé la vente.
276. Il va sans dire que toutes les prohibitions ci-dessus, peuvent être levées par des conventions spéciales librement consenties entre les auteurs ou propriétaires légaux, et les tiers qui désirent publier des réimpressions ou des traductions.
{Code préventif, titre vi, section u).
280. Les sociétés qui éditent des livres ou autres productions scientifiques et littéraires, jouissent du droit exclusif de propriété sur ces livres et productions pendant l'espace de vingt-cinq années.
281. Les publications des sociétés savantes tombent dans le domaine public, lorsque ces sociétés cessent d'exister^ avant Vexpiration du délai pendant lequel elles devaient jouir de leur droit exclusif de propriété. Il en est de même
ir:
PROPRIÉTÉ LITTÉRMRB. 52S
des sociétés savantes établies près des académies^ des universités et autres établissements d'instruction publique ; lorsque ces sociétés cessent d'exister, leurs droits passent aux établissements auprès desquels elles avaient été for* mées.
282. Si l'édition des ouvrages d'une société savante n'est point renouvelée pendant l'espace de vingt-cinq ans, ces ouvrages tombent dans le domaine public, et chacun peut les éditer et les vendre; mais si l'édition a été renouvelée dans les cinq dernières années de ce délai, le droit exclusif de propriété est prolongé de dix ans en sus des vingt-cinq années.
283. L'insertion d'un ouvrage dans le recueil d'une société savante quelconque ne prive point l'auteur de cet ouvrage, ni ses héritiers, du droit de faire imprimer pour eux-mêmes ledit ouvrage, lorsque cela n'est point interdit par les statuts de la société, ou contraire aux engagements pris par l'auteur lui-même.
284. Les sociétés formées pour la publication des livres ou autres productions quelconques des sciences et des lettres, tomberont dans la catégorie des sociétés de commerce, pour ce qui regarde le partage des bénéfices obtenus au moyen de la vente de ces publications, et lesdites sociétés seront régies par les dispositions du droit commun sur ces matières. Le droit de faire partie de ces sociétés et de jouir des avantages qui y sont attachés se justifie suivant les règles ordinaires.
(Dig., livre vi, titre v, chap. 16. — Delà procédure dans les affaires concernant la propriété des auteurs, des traducteurs et des éditeurs).
509$. Seront jugées par le tribunal arbitral, toutes les