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contestations entie tes auteurs, les traducteurs^ les premiers éditeurs, les imprimeurs et les libraires, relatives à la propriété des livres ou autres productions des sciences et des belles-lettres. Dans le cas où les parties ne seraient point d'accord pour soumetlre ces contestations au jugement des arbitres, elles seront déférées aux tribunaux ordinaires, à commencer par la chambre civile du Gouvernement dans lequel le défendeur est domicilié. Les cham' bres civiles qui connaîtront de ces contestations, demanderont, en cas de doute, l'avis des universités.
Note. — Les contestations concernant le droit de propriété sur les productions musicales, seront jugées conformément aux règles établies ('ans l'avis du conseil de l'Empire, revêtu de la sanction souveraine, le 8 janvier 1830, concernant les droits des auteurs et des traducteurs (art. 3095, 1101).
3096. Les procès pour inobservation des conventions conclues s'intentent suivant Tordre ordinaire en commençant par la juridiction de première instance.
5©9T. Les poursuites à raison d'une édition faite illégalement ne peuvent être commencées que sur la plainte de la partie lésée.
3W8. Le délai pour porler plainte contre la fraude, l'éfttion arbitraire ou l'usurpàti'on d'une propriété savante, est fixé à deux ans, et, pour les plaignants qui résident à l'étranger, à quatre ans, à compter de l'époque de la publication du livre ou de telles autres productions de la f^ncc ou de$\^Uj(fs quLfenl^Voibjetda la plainl,e.
5093. Lqa. çpnte&tsftipns (^çs aut^ç^^-s, des traducteurs et des éditeurs à l'égard des droits, d|e propriété, lors même 4u' elles seraient déjà portées devant les tribunaux^ et que 4eii«-éi aurâièût coî^meûoé à éû cobâaltre^ peuvent oepen-
PROPRIÉnfr LIRÉRAIRE. 937
éàài^ dfi commun àceord des parlie^^ être souimaes à la dééisira dés arbitres ; mais^ dans eecàs^ les parties ne peu* veut plus changer de jurMiction.
5160. tes prooè^ de cette naluré sont aaulbis, devatBt lés; tribonauï; aux règles communes étabJÂea pour les alfMt^s cofit^tieuses.
3101. Jusqu'à ee qu'il ait été statué défiQitiYem.ent sur h éontèstatifoD^ il est interdit de vendf e les livres^ et génàvir^ leiiMOl toeites prodoctioas littéraires ou scientifiques qju^ Mt F^jel do procès, et ce, en vertu des règles génér^^e^ (|u droit concernant la prohibition dont sont frappés tfi/^^ iéS biéiKs (m titige. Le tribunal détermine le montant de rtndedmité du!e pour le dommage résultant de la suspe^ sif^tf de la vente, lorsqu'il a été au préjudice de la partie qui iivait pour elle le bon droit.
^jEKjf. des loû cnt». édition de 1832, livre i*"', titre lOj
chap. 6.)
Art. 74S. Celui qui publie, sous son propre maa, l'ou^ v^age- d^ autrui^ de même, celui qui vend son manuscril, on te droit d^éditer un hvre, à plusieurs persoanes séparer' mefit, et ^ans leur consentement rédproque, se rend ^v^ pdbie d'uB feit qui est réputé fr«^ude^ et^ outi^ les damnar ges et intérêts dont il est passible au profit de* la partie lésée, et dont le montant est fixé par le tribunal après l'e^xaiMnr de Taffaîre, le coupable est privé do ses dsoits ci^cfUes, et ù doil être condamné à la peiae du foii^t et j| Isf déportatîoit ea qualité de coIoa forcé (Sibérie).
^%4e f^rén0Uif. — Âddiiion à VaxticU 147. — IJkc^e à^
21 janviev 1846.)
Ifcto S. -^ Lft pmtea^ican des dtmtS' de pnopriéié airtisiû^ que est réglée de la manière suivante :
g28 mrsEBiK.
1. Les peintres^ sculpteurs, architectes, graveurs sur cuivre ou graveurs de médailles^ et généralement toutes les personnes exerçant toutes autres branches des beauxarts, outre leur droit de propriété ordinaire sur chacune de leurs productions, considérées comme choses, droit qui leur est garanti par la loi commune, jouissent encore, leur vie durant, de ce qui est appelé la propriété artistique. Elle consiste dans le droit qui n'appartient qu'à l'artiste auteur, de reproduire, éditer et multiplier son œuvre originale, par tous les moyens propres à chacun desdits
arts.
2. C'est pourquoi, pour prévenir les fraudes et les procès, l'artiste auteur est tenu : a, de faire présenter et de faire inscrire son œuvre chez le tabellion on au tribunal du district, avec une description détaillée du sujet ; &, de se faire délivrer, d'après le registre du tabellion ou du tribunal, un extrait authentique pour constater que le droit de propriété artistique sur l'œuvre présentée lui appartient véritablement; c, d'en donner avis à l'Académie impériale des beaux-arts, en y joignant une copie certifiée dudit extrait. L'Académie, après avoir reçu cet avis, le publie par la voie des journaux aux frais du requérant, après quoi le droit de propriété artistique sur l'œuvre présentée est définitivement acquis.
Note. Lors de l'inscription sur le registre du tabellion^ le déclarant paiera un droit de deux roubles d'argent. L'extrait sera délivré sur papier timbré de qualité inférieure. Lorsque l'œuvre dont il s'agit est d'un volume considérable, le tabellion est tenu d'en prendre connaissance dans Tatelier même de l'artiste. Les œuvres susceptibles d'être multipliées par empreinte seront présentées à l'Académie en double exemplaire.
3. Après le décès de l'artiste^ le droit de propriété artistique sur son œuvre passe à ses héritiers légaui ou testamentaires si^ de soD vivant^ il n'a pas cédé ce droit à un tiers.
4. Le droit de propriété artistique ne reste en vigueur après le décès de Tartiste, au profit des héritiers ou cessionnaires, que pendant vingt-cinq ans à compter du jour du décès de Tartiste ; ce délai peut être prolongé de dix ans encore^ mais dans le cas seulement où les gravures^ les lithographies ou les dessins ont été édités dans les cinq années qui précèdent l'expiration dudit délai.
5. Lorsque l'artiste vend^ cède ou lègue par testament le droit de propriété artistique sur l'une de ses productions^ ce droit passe complètement à l'acquéreur et à ses héritiers légitimes ; les contrats et autres actes relatifs à cette transmission de propriété-se dressent suivant les règles établies à cet effet.
6. Les productions artistiques achetées par le Gouvernement ou exécutées sur commande, pour les églises, les palais impériaux, et généralement pour les établissements publics^ sont réputées leur appartenir en pleine propriété, et peuvent être copiées sans le consentement de Tartiste.
7. De même, l'artiste ne jouit pas du droit de propriété artistique sur les œuvres exécutées par ordre des particuliers, à moins qu'il ne se le soit réservé par une convention spéciale. Ce droit appartient du jour du paiement à celui qui a fait la commande et à ses héritiers. Il suit de là que les portraits et les tableaux de famille ne peuvent être reproduits ni édités par l'artiste, que du consentement de la personne qui les a commandés, ou de ses héritiers .
8. L^artiste ne peut reproduire une œuvre qu'il a cédée à un tiers, qu'«i éditant le recueil complet de ses oauvres, avec ou sans texte ; toutefois il ne peut la vendre séparé-
830 ÂC9SIB.
meDt en la détachant de Tédition complète. Cette règle s'étend aux héritiers de l'artiste.
9. Le légataire on cessionnaire d'M drdit de propriM artistique^ sur quelques productions d'un artiste oa îW toutes^ est tenu d'en donner avis à qtti il appartiendra^ Ains le délai d'une année au plcfs tard après le décès de l'artisle, et^ s'il réside en pays étranger^ dans le délai èe-deux aanées. A cette condition, il obtient, par rapporta ces prodoclioi», tous les droits des héritiers légitimes.
10. Les tableaux, les statues et «utres prodocHôfis des beaux-arts peuvent être vendus aux eûfchètfes pour 1^ paiement des dettes de l'artiste^ mais le droit de prdpriété artistique ne passe pas à leur acquéreur.
11. Tant que le droit de propriété aiiiîstiqae sur qM production des beanx-arts se conserve en vertu des rè^ exposées ci-^iessus^ il n'est permis it personive^ ^ms Taiito* risation expresse du propriétaire^ a^ de faire des copies «ie cette produclioû ou tfen charger df'aatr^^ personnes ; 4, de reproduire et de multiplier^ par quelque moyen que ei soit^ ces productions^ ni de les vendre ou faîfe vendre; «> d'en tirer des extraits^ c'est-^-dire de tntaoscrire ou rqMOduire des parties desdites productions^ e<t de les édtlet 9ép«« rément ou de les faire éditer.
1^. E.^t réputée copie illégale tourte reprodoctiofi Me, dans un but de spéculation^ d'une prddactiofi 4êê hoftsiarts d!àns foùt ce qui la constitua, é)£éoutée saâs^le eéfiseDtcment formel de la personne qfni pi^si^e te 4roil< légal è propriété artî^i(|ue s(ur efefté precfactfioii^.
fS. tés moyens dé reprëduètion pfluvék* être :— làf pôi«ture et ses brancbe^^ Vk Vhtfile, à ftt dim d« par loo( autre procédé; dé mème^ le désstil st\É^ ttttydMty JP la plume (5u i f^Me éé dm^; S* là ^aVure mst mStu^ el èix M^f là Kèôghtphft^, là daguëtt^fypie> M û&M^; élé.^
t^ r^exécotion^ par un moyen quelconque^ d'un sujet copié sur les esquisses d'aulroi ; — la sculpture et ses branches, 1** la fonte en toute substance ; 2"* la reproduction en marbre ou autres pierres, d'après les originaux eux-mêmes on d'après des moules pris sur ces originaux ; 5° la galvanoplastie; 4** la reproduction d'une œuvre de sculpture sur une médaille, et réciproquement d'une médaille sur un bas-relief ou en statue ; — la gravure, lorsque la reproduction est de même grandeur, qu'elle soit sur cuivre. Sur pierre ou sur bois ; — rarchiteclure, 1* par la construction d'un édifice public ou particulier sur le plan et la façade d'autrui ; 2* par la publication en gravures, en lithographies, ou autres moyens semblables, des plans et projets d'autrui ; toutefois, il n'est pas défendu de lever des plans d'un édifice déjà élevé, et ce fait n'est pas réputé contrefaçon.
14. Il y a contrefaçon dans le sens de la loi : l"" en peinture, lorsqu'un artiste copie dans un tableau, sans te consentement de l'auteur oi^ de celui à qui il a transmis son droit de propriété artistique, les groupes, les figures, \ti& tètes, comme aussi les détails du paysage, elc, et qu'il les foit entrer dans son propre tableau, en conservant les mêmes proportions et les mêmes effets do lumièro que dans l'œuvre originale; de même, lorsqu'il reproduit) ces môm€^ objets par le moyen du dessin, pour les publier dans un recoeil édité par un autre que l'auteor ^ 2^ en sculpture, lorsqu'un sculpteur prend, dans une œuvre de sculpture, d$9 groupes, des figures, des têtes et des ornements, et fui'il les. fait entrer dans un ouvrage oxéculé par lui.
N'est peint réputée contrefaçon la repvodttetîon d'une œuvre d'art appliquée à des produits iAduslrield y de mêraq, il it'y a-poiot de coBtrcfeçon di|ns le fait d& rcpredoire, par la souiptorey une «inre de {^iifure, éft réèipibqiNen)Mt.
lo. Toute plainte relative à une usurpation des droits de propriété artistique^ doit être portée devant la police locale ; elle doit être accompagnée de Tacte qui constate d'une manière légale le droit du requérant ; & cette condition seule la demande est recevable .
16. Lorsque la plainte est suffisamment justifiée^ il y a lieu de saisir immédiatement^ d'après les règles établies^ tous les exemplaires produits illégalement^ ainsi que tous les objets qui ont servi à cette production, tels que planches de cuivre, pierres lithographiques, formes, moules, couleurs, etc.
17. Pour indemniser celui au préjudice duquel a eu lieu la contrefaçon, le juge doit prononcer la confiscation de tous les exemplaires produits illégalement, ainsi que de tous les objets qui ont servi à cette production, le tout au profit du plaignant. De plus, le coupable est tenu, en vertu des art. 2195 à 2197 du Gode pénal, de payer au plaignant des dommages-intérêts proportionnés au préjudice, et il est, en outre, passible des peines portées par ces articles pour la violation de la propriété artistique.
18. Tout individu qui se rend sciemment complice d'une contrefaçon, est sujet aux poursuites énoncées dans le précédent article, ayant pour objet d'indemniser l'artiste du préjudice qu'il a éprouvé. Seront considérés comme complices ceux qui se chargent de l'impression des gravures et des lithographies, les fondeurs et les débitants, en général, de toutes les productions contrefaites.
19. Les contestations relatives à la propriété artistique sont jugées préférablement par le tribunal arbitral, et, dans le cas où les parties n'accepteraient pas cette juridiction, par la chambre civile ou par un tribunal du même degré du Gouvernement dans lequel le défendeur est domicilié. Au surplus, toute affairé portée devant les tribunaux, et
PROPRIÉTÉ LlTTÉRAlHfi. SS8
même déjà commencée^ peut toujours^ du oonsentemeDt mutuel des parties^ être portée devant des arbitres ; mais une fois qu'elles ont ramené l'affaire devant cette dernière juridiction^ elles n'en peuvent plus changer.
20. Les contestations de ce genre portées devant les tribunaux sont jugées d'après le droit commun établi pour les affaires contentieuses. Lorsque la décision du procès exigera des connaissances artistiques^ la chambre civile appellera l'architecte de la régence du Gouvernement où elle a son siége^ le professeur de dessin du gymnase ou un artiste connu^ résidant dans la ville; si l'affaire est d'un haut intérêt^ elle demandera l'avis de l'Académie impériale des beaux-arts.
21 . Tant que la justice n'aura pas prononcé sur la contestation, la vente des productions artistiques qui en font l'objet , est prohibée en vertu des règles générales sur la conservation des biens litigieux. Le tribunal détermine le montant de l'indemnité qui est due pour Tintemiption de la vente, si elle a eu lieu au préjudice de la partie qui obtient gain de cause.
22. Les poursuites relatives à la violation des droits de propriété artistique ne peuvent être commencées que sur la plainte de la partie lésée, et le dernier délai pour la présentation de la plainte est fixé à deux ans, et pour les demandeurs résidant à l'étranger^ à quatre ans.
23. Les procès qui n'ont pour objet que l'inobservation des conventions relatives à la transmission ou cession des droits de propriété artistique, sont jugés d'après les règles de la procédure ordinaire, en commençant par la juridiction inférieure.
24. Quant à la publication faite à l'étranger par des artistes russes de leurs productions, après qu'ils les ont cédées à un tiers dans l'intérieur de l'Empire, de mème^
fj^ RUSSIE*
qDdot à rautQriaatiQo daooée par eux à l'éditeur é^^rap^^ de les importer en Russie, et à la déclaration des édition» publiées à Tétrauger h faire au eomité de censure étrangère, ainsi qu'aux conventions conclues en pays étranger, dans les légations et les ambassades russes, on se conformera^ dans tous ces cas^ aux dispositions des art. 6^ 7, 8, 9 et 10, relatives aux droits des compositeurs de musique, qui se trouvent dans la première note ajoutée à cet article, publiée dans le sixième volume de la continuation du Digeste,
Bmarum 2*. — lUftanhé de la Xégiàlaticm raifee «Or Ui ptépaMé
littéraire et artistique.
§ 1*'. Propriété littéraire. — Les auteurs dte livres, dé traductions, d'écrits de toute sorte, et les premiers éditeurs de chants nationaux, de manuscrits anciens oiitséiib le droit de les imprimer et de les vendre en Russie; lis en ont la propriété et peuvent les aliéner à tittè onéreux oa gratuit. Les mêmes droits appartiennent à leurs héirîtièrs.
§ 2. Propriété artistique. — Les compositeurs de musique, les peintres, dessinateurs, graveurs et sculpteurs, ont la propriété de leurs œuvres, en ce sens qu'ils ont seoB le droit de les reproduire par tous les moyens propres aux arts auxquels ces œuvres appartiennent. Le même àroit est accordé par la loi aux héritiers des artistes.
Pour conserver son droit de propriété, Tarliste est tenu de présenter son œuvre au tabellion ou au tribunal de district, qui renregistre et délivre un certificat d'enrègislrément.
§ Durée. — La propriété littéraire ou artistique appatient :
A l'auteur^ éditeur ou artiste, sa vie durant ;
Aux héritiers de Fauteur, pendant vingt-cinq ans, à compter du jour de son décès.
La durée de la propriété des sociétés et corps savants qui font éditer d^ odvoagds à l^urt ttdi% , est également de vingt-cinq années, qui courent à dater de la publication de l'ouvrage.
Contrefaçon. — Le contrefacteur est passible de la confiscation des objets contrefaits et des instruments de la contrefaçon, indépendamment des dommages-intérêts dus au plaignant.