CHAPITRE PREMIER
DES BREVETS DINVEHTIOII.
taonrioir X'*.
Lettre$ patentes par lesquelles Sa Majesté donne quelques dispositions relativement aux privilèges exclusifs, — 21 juin 1826.
Charles-Félix^ par la grâce de Dieu^ roi de Sardaigne^ etc. ;
Informé que^ parmi les personnes que nous avons honorées et encouragées par des concessions de privilèges exclusifs^ il en est qui négligent entièrement ou qui retardent extrêmement de mettre en œuvre les machines, et d'activer les établissements pour lesquels ces privilèges leur ont été accordés^ ce qui rend sans effet^ pour le bien de Tindustrie, la protection et la faveur que trouvent auprès de nous les auteurs de nouvelles et utiles découvertes^ ceux qui les perfectionnent ou qui, les premiers^ introduisent de Tétranger^ dans nos États, des inventions recohnues avantageuses, nous avons jugé convenable de donner quelques
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dispositions moyennant lesquelles^ si d'un cdté, la continuation de notre protection est assurée aux inventeurs el aux premiers introducteurs dans nos États^ de quelque in* dustrie ou procédé ulile^ on sera^ de l'autre^ à Tabri di| préjudice qui résulterait de leur négligence à profiter des privilèges par eux obtenus. A ces causes^ par les présentes^ de notre science certaine et autorité royale, notre conseil entendu^ nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1". Pourront seuls obtenir des privilèges^ les auteurs de découvertes propres à donner naissance à quelque branche d^industrie^ ou à la perfectionner^ ceux qui^ les pre* miers^ introduiront dans nos États d'utiles inventions étrangères^ et les éditeurs d'ouvrages qui seront jugés digues de cette faveur.
Nous nous réservons de récompenser d'une autre manière^ lorsqu'ils pourront le mériter^ les auteurs ou les introducteurs des découvertes qui^ bien qu'avantageuses^ ne seront cependant pas reconnues assez importantes pour mériter la faveur du privilège.
2. Les privilèges seront temporaires. Le temps de leur durée courra de la date même des patentes de concession ; mais ils n'auront d'effet^ à l'égard du public^ qu'à partir du jour où ces patentes auront été publiées.
3. Les demandes pour obtenir des privilèges nous seront adressées par le canal de notre secrétaire d'Etat pour les affaires de l'intérieur.
Ces demandes indiqueront le genre d'industrie ou de découverte pour lequel on implore le privilège, le temps pour lequel on désire l'obtenir, et le lieu où Ton se propose d'en faire usage ; elles seront, en outre, accompagnées des modèles, dessins, échantillons, et de tous les éclaircissements nécessaires pour donner une connaissance claire et facile de la chose.
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éi Lorsque le privilège aura été accordé^ les moëttei, dessins, échantillons et éclaircissements ci-dessus mentioiH nés seront remis à notre Académie des sdences de Tum, près laquelle ils demeureront.
5. Les magistrats établis sur le commerce, et les corps auxquels, à raison de leurs attribulions, il pourrait elfe né* cessaire de prendre connaissanee de ces objets, auront todjours le droit d'en demander la communication.
6. Dans les patentes d'invention, il sera fixé un terme dans lequel les travaux ^e l'industrie privilégiée devront être mis en activité.
7. Les patentes portant concession de privilège seroHt enregistrées dans tous les coi|>sulats et dans tous les ttihistnaux de commerce, lorsque l'exercice du privilège s'éten* dra dans tous nos Ëtats.
Elles ne le seront qu'au consulat de Turin, e^ ait cansalat ou au tribunal de commerce de l'arrondîssafflent dans lequel devra s'exercer le privilège, lorsque celui-^i n'auca été accordé que pour une partie déterminée dans nos ElaU.
Toutes les patentes de privilège devroqt, en outre, être publiées dans les lieux et de la manière accoutumés, dans les trois mois qui en suivront k date, h défaut de quoi eUei n'auront aucun effet.
&. Ceux à qui nous avons aGcor(}é un privilège (devront justifier, devant le consulat de Turin et devant le consulat ou tribunal de commerce dans le ressort duquel iU ^Ttefr cent la branche d'industrie privilégiée, de l'avoir mise en activité dans le déki fixé par les patentes de concession.
9. Les personnes qui auraient jusqu'ici obtenu des j^iviléges dont le terme ne serait pas encore expiré, devron)^ dans le délai de trois mois depuis la publication des ftih sentes, remplir les conditions prescrites par les art. 7 et S.