‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 124 sur 144 · Les concessionnaires devront, chaque année^]u§tH · texte numérisé non relu

Les concessionnaires devront, chaque année^]u§tH

BREVETS D'imrENTION. 68^

fier; devanl le consulat ou tribunal de commerce de Tarrondissement^ ainsi que devant le consulat de Turin^ de maintenir en état d'activité la branche d'industrie pour • laquelle ils ont obtenu le privilège^ et d'avoir^ en outre^ présenté et déposé^ à notre Académie des sciences^ un échantillon des ouvrages faits dans le cours de Tannée précédente, si le privilège concerne une fabrique ou uû0 manufacture quelconque.

11. Lorsque la qualité des produits de l'industrie privilégiée sera reconnue détériorée, l'Académie des sciences <|e Turin en informera notre secrétairerie d'Etat pour Ui affaires de l'intérieur ; dans ce cas, si le privilège s'ôxerèé dains tout l'Etat, celle-ci en donnera avis au consulat âe Turin pour qu'il pfononoe la cessation du privilège ; si son exercice est limité à une partie déterminée de nos Etats, l'avis sera donné, aux mêmes fins, au consulat ou au tribunal de commerce de l'arrondissement, et le consulat de Turin en sera en même temps averti.

IS. Le consulat de Turin et les consulats ou tribunaoi de commerce de l'arrondissement où s'exerce le privilège, informeront régulièrement et en ténbps convenable nbfare secrétairerie d'Etat pour les affaires de l'intérieur , si les cessionnaires ont, ou non, satisfait aux obligations à eux imposées par les patentes de concession.

Ceux d'entre eux qui auront négligé d'y satisfaire et de remplir les conditions prescrites par les articles 7, 8, 9 et 10, seront déchus du privilège.

13. Chaque fois que le terme d'un privilège sera expiré, ou que les concessionnaires en seront déchus, un manifeste da consulat de Turin en donnera avis au public, et il sera dès lors facultatif à quiconque d'exercer la branche d'industrie qui avait été l'objet du privilège.

8i le privilège ne s'étendait pas dans tous nos Etats ,

outre le manifeste du consulat de Turin y il en sera publié un particulier par le consulat ou tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel s'eiLerçait le privilège.

Ces manifestes seront toujours insérés dans la Gazette piémontaise^ et, en Savoie^ dans le journal«de ce duché.

14. Les consulats et les tribunaux de commerce sont spécialement charges de veiller à ce qu'il ne soit fait aucune fraude au préjudice des personnes qui auront obtenu des privilèges.

15. Notre Académie des sciences de Turin publiera uo état des privilèges accordés^ avec Tindicalion de leur objet et de leur durée.

Elle publiera de même un état des privilèges dont le terme sera expiré^ et joindra à cet état Texposition des procédés, ainsi que les figures et dessins qui seraient nécessaires pour les rendre mieux connus du public.

16. Notre premier secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur fixera l'époque de la publication de ces états^ et nous proposera le mode de fournir aux dépenses à ce nécessaires.

17. Les cessions et les abandons des privilèges seront nuls, s'ils n'ont pas été précédés de notre agrément*

Dans ce cas^ le privilège qui aura été l'objet de cession ou d'abandon sera immédiatement regardé comme révoqué.

18. Nous déclarons exempts des dispositions portées par les présentes^ les auteurs des livres et dessins qui seront publiés dans nos États en conformité des lois et règlements en vigueur sur l'imprimerie. Notre intention est que ces auteurs jouissent pendant quinze ans d'un droit exclusif pour imprimer et vendre leurs ouvrages, pourvu toutefois qu'ils déclarent dans ces mêmes ouvrages qu'ils veulent se prévaloir de ce droit^ et qu'avant de les

BREVETS d'invention. 541

publier, ils en déposent un exemplaire à notre seerctaireric d'État pour les affaires de l'intérieur, et dans chacune des bibliothèques de l'université de Turin, de noire Aca^ demie des sciences établie en cette tille, et de nos archives de cour.

Mandons à tous ceux qu'il appartiendra d'observer et faire observer les présentes, et au magistrat du consulat de Turin, de les enregistrer, voulant qu'aux copies imprimées à l'imprimerie du Gouvernement en Savoie, il soit ajouté la même foi qu'à l'original.

Données au château royal d'Âglié, le 21 juin de l'an du Seigneur 1826, et le sixième de notre règne.

Charles- Félix.

Lettres patentes par lesquelles Sa Majesté prolonge de trois mois le terme fixé par Vartide 7 des lettres patentes du 21 juin 1826, pour V enregistrement et la publication des patentes portant concession de privilèges exclusifs^ et modifie quelques autres dispositions des lettres patentes iwdites. — 2 janvier 1829.

Charles-Félix, roi de Sardaigne, etc.

Fermement déterminé à n'accorder de privilèges exclu* sifs qu'aux personnes que nous avons eues en vue dans Tarticle l""' de nos lettres patentes du 21 juin 1826, et pour des objets seulement qui puissent le mériter par leur utilité dûment prouvée et reconnue, nous voulons aussi faciliter à ceux qui en auraient obtenu, les moyens d'en jouir; nous avons, à ces fins, jugé convenable de prolonger le terme fixé pour l'enregistrement et la publication des patentes de semblables concessions, et de faire en même temps quelques autres modifications aux dispositions des lettres patentes susénoncées.

C'est pourquoi, par les présentes, de notre science cer-

taine et autorité royale^ eu, sur ce^ l'avis de nôtre coûseil^

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui SUit :

Art. 1*'. Le terme de trois mois fixé par l'article 7 des royales patentes du 21 juin 1826, pour l'enregistrement et la publication des patentes de concession de privilèges exclusifs, est porté à six mois, à dater du jour de Ic^ cppcession du privilège.

2. L'enregistrement des patentes de concession n'aura plu3 lieu aux tribunaux de commerce du duché de Gènes ; il suffira dorénavant qu'elles soient enregistrées par le séni^t de Gènes et par le consulat établis dans nos yilles de Turin, Ghambéry et Nice, s'il s'agit d'un privilège qui s'étende à tous nos États de terre ferme ; et, dans le cas

qu'il ne soit que pour une partie de nos Etats susdits, par celui seulement desdits magistrats dans le ressort duquel le privilège devra s'exercer.

3. Les patentes de concession ne seront publiées que dans les chefs-lieux de province, et seront néanmoins obligatoires dans toutes les communes qui en dépendent, dès le jour de ladite publication.

4. Le sénat de Gènes et les consulat^ susdits seront les ^\|1^ à qui l'on devra faire les justifications çt donner l'avis prescrit par les articles 8, 10 et 11 des susdites lettres patentes.

Les mêmes magistrats donneront epsuite h notre bureau d'État pour lesi affaires internes les informations prescrites par, l'article ).2.

6. Ceux qui> ^près la publication du manifeste du consulat de Turip^ ep date du 6 mar^ derpiejt, auront obtenu quqlqpe^ nouveaux privilèges, ou la rénovation de eeux dk^ot ils, oyaient été déclarés déchus par Iç même manifeste, et qui, jusqu'ici, n'aurop^ p^^ rempli touteg les formalités de l'fjçirç^içtrfjçiiept çt d§ l* public^ti^w y^uli^ea p& nos

BREVETS d'invention. JUH

p^\eni0j^ ie 1586, pourront y suppléer, eu se coaformaDt, à pet effets avant la fin du mois d'avril prochain, aux dis?* positions contenues dans les présentes, sans préjudice tour tefois des droits acquis à des tiers avant leur promulgation.

6. Soqt maintenues en vigueur toutes les dispositiom portées par nos susdites patentes du 21 juin 1826, auxr quelles il n'e^^ pas spécialement dérogé pqr les présentes.

Mandons qt ordonnons, etc. — Données à Turin, le

2 janvier 1829.

Charies-^Félix.

Lettres patentes par ïesquelles Sa Majesté donne quelques dispositions relatives aux demandes dé privilèges excita sifsy et au dépôt des écKantillons que les concessionndirèè de privilèges doivent faire à V Académie royale des sciences, d'après ce qui est prescrit par Varticle 10 des lettres patentes du 28 février 1826, et déterminer le mode du choix de des mêmes échantillons. — 51 mars 1832.

Charles- Albert^ pçtr ^ grâce de Dieu, roi de Sarr Guigne, etc.

Les privilèges aiccIusiCs qu'on accorde aux auteurs d^ d^uvertes utiles, et à ceux qui perfectionnent ou qui les premiers introduisent dans nos Etats les découvertes ayiintag^uses faites en pays étrangers sont, h nos yeux, up puissftBt moyen d'encouragement pour les talents et pour l'ii^ dustrié, pourvu tquteioiâ qu'une fat^rication t^ujaurs. active soutienne dans sa perfection primitive les objets qqe leur îavezilipn, «a introduction, ou amélioration ont rendue digiies de eette faveur.

Mais lorsque, par suite de coupaJb,les ciilculs, ^u de celte BigHgeBdfi qui siét fytetquéfojs lu $éc^rité ati^cl^ée ^u im&aièM» exe)usif ^ les pce4àit$ des ipanulEacture^ %}^^

S44 &ARDAIGNB.

privilégiées cessent d'être conformes aux modiies qui avaient été jugés dignes de cette protection et de cette faveur^ le privilège manque par là même de sa condition essentielle, puisqu'en restreignant la liberté des consominateurs^ il n'a pour but que de fournir à ceuK-ci les inoyens de trouver dans les produits de Tindustrie nationale non-seulement les avantages qui, au moins avec le temps, doivent résulter de l'économie des frais de fabrica* tion^ mais encore l'utilité bien plus réelle qui se rapporte au perfectionnement de cette fabrication même.

Les lettres patentes du 28 février 1826 avaient pour objet d'éclairer le Gouvernement sur ces abus ; mais quelques-unes des mesures qu*ellcs ont prescrites ont été facilement éludées, et l'expérience a démontré qu'il faut sou mettre la jouissance des privilèges à des conditions plus rigoureuses.

Nous avons donc cru nécessaire, dans l'intérêt de l'industrie et de nos sujets bien-aimés, de donner les dispositions les plus propres à nous faire connaître, avec plus de facilité, les titres qui peuvent mériter de semblables concessions, et à rendre en même temps plus difficile la violation des devoirs imposés à ceux qui les obtiennent.

Ces dispositions prouveront toujours plus combien nous avons à cœur de protéger dans nos Etats les branches d'industrie dont l'utilité est reconnue, puisque les faveurs ne vivifient l'industrie qu'autant qu'elles sont distribuées avec un sage discernement, et refusées à ceux qui les méconnaissent ou qui en abusent.

 ces fins, nous nous proposons encore de régler les concessions de privilèges exclusifs de manière que l'intérêt général y soit toujours plus consulté que l'intérêt individuel, en sorte que, lorsqu'il s'agira de nouvelles manufactures, la préférence soit donnée à celles qui^ en utilisaDl

les produits dé notre sol^ emploieront les bras les plus fai* blés et moins propres par conséquent aux travaux d'agriculture^ surtout lorsqu'elles seront établies dans des lieux où la classe indigente trouve peu de ressources; à celles qui^ en se servant de productions étrangères, présentent l'avantage de pouvoir en tout temps être conservées en exercice et soutenues par un approvisionnement plus assuré des objets naturels ou d'art qu'on doit à l'étranger ,* à celles enfin qui, introduites dans nos Elatspar nos sujets, et soutenues par leur industrie ou avec leur argent, apportent un avantage solide à la richesse de l'Etat, laquelle s'accroît toujours en raison de l'accroissement des fortunes individuelles.

C'est ainsi, qu'en nous déterminant & publier les nouvelles dispositions par lesquelles nous avons jugé nécessaire de compléter les mesures prescrites par les leUres patentes susénoncées, nous voulons faire connaître les motifs qui les ont dictées, afin que la rigueur des mesures que nous croyons devoir adopter h cet égard ne soit pas une raison d'en méconnaître le but, et de diminuer la confiance qu'on doit avoir dans la protection et l'encouragement que nous serons toujours disposé à accorder aux arts et aux travaux utiles de tout genre.

A ces causes, par les présentes, de notre science certaine et autorité royale, notre conseil d'Etat enteiidu, nous avons

ORDONNÉ ET ORDONNONS CC qui SUit :

Art. 1". Les demandes de privilèges exclusifs qui nous seront adressées, aux termes des lettres patentes du 28 février 1826, seront communiquées par notre premier secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, aux chambres d'agriculture et de commerce, pour leurs observations, et transmises ensuite, avec ces observations, au conseil d'Etat ou aux sections de ce conseil, où elles seront exaini-

B46 9ARDA|GBrE«

néès^ et doDt notre premier secrétaire d'État qôu9 fné ebonaitre Tavis^ pour nos déterminations.

2. Les échantillons dont il est fait mention à l'art. 10 des patentes susénonoées^ et que les propriétaires de privi* léges doivent chaque année présenter et déposer à notpe Académie des sciences^ seront choisis à l'ayenir par les personnes que notre premier secrétaire d'Etat de l'intérieur déléguera spécialement à cet effet dans les manufactures mêmes des concessionnaires) et parmi les objets qui mwA été récemment fabriqués.

3. Ce choix sera fait à plusieurs reprises dans las visites auxquelles il sera inopinément procédé dans les manth factures privilégiées et dans leurs magasins^ suivant les ordres et les instructions qui seront donnés par la sécrétairerie d'Etat de l'intérieur.

4. Les échantillons déposés h notre Académie deft sciences et approuvés par elle seront, au besoin^ confrontés avec les autres produits des manufactures d'où ils auroht été tiréS; pour que Von puisse juger si ceux-ci ne sont pas d'une qualité inférieure.

6. Les dispositions contenues dans les art. 2^ S et 4 sont «applicables à toutes les fabriques et manufactures doqt les privilèges ne seraient pas encore expirés.

Nous dérogeons aux dispositions des lettres patenter du 38 février 182Ç^ en tout ce qui est modifié par les présentes^ lesquelles mandons à notre consulat de Turin d'enre* gîstrer» vQuIant qu'aux copies qui sortiront des presse^ de rimprimerie du Gouvernement en Savoie^ il soit ajouté la même foi qu'à l'original ; car tel est notre bon plaisir.

Qonnées à Turip^ le ^ mars de Tan de grftce 1839, et dç potre règne k secopd-

BREVETS d'invention. 547

SBcmoir 2«« — Hésimié de la légùlatîoii sarde nir les brevets

d'invention.

§ !•'. Brevet. — Il y en a deux sortes : 1° le brevet d'invention qui est accordé à l'auteur d'une décpuveirte nouvelle et utile; 2* le brevet d'importation accordé à celui qui introduit le premier en Sardaigne une invention étrangère.

§ 2. Formalités. — Pour obtenir un brevet, il faut déposer au ministère de l'intérieur : l** la demande au roi ; S"" la description claire et complète de rinyention ; S"" ^es dçssins^ modèles et échantillons nécessaires à l'intçlligeQce de la description. L'inventeur estj, en outre^ tenu de <Jéclarer pour quel temps et dans quelle localité i^ entend exploiter son brevpt.

La demande est renvoyée h l'examen du con$ei| d'état, qui décide s'il y a lieu d'accorder le brevet.

§ 3. Durée. —La durée du brevet varie de einq è quinze années au choix du breveté.

§ 4. Taxe. — Les frais d'un brevet d'invention s'élèvent à environ 800 fr.

§ 5. ExPLoîTAtioN. — Le breveté est ténu d'exploiter l'invention dans un délai qui est indiqué dans le brevet^ et qui varie dé six mois à un an.

§ 6. CoNTRErAçoN. — Lcs actious en contrefaçon sont portées devant les consulats et tri£funaux dé commerce.

§ 7. Cession.— Toute cession de brevet doit ètre^ à peine de nullité^ approuvée par le roi.

Page 1