‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 126 sur 144 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

DES BREVETS D'IHVEHTIOH.

La matière des brevets est régie dans le royaume de Saxe par les principes de la convention du Zollverein^ en date du 21 septembre 184â^ promulguée à Dresde le SI juillet 1843 (voir le texte de la convention^ page 218).

La durée d'un brevet d'invention en Saxe n'excède pas ordinairement dix années; celle des brevets d'importation est de cinq ans. La taxe varie selon Timporlance de l'objet breveté, et se monte^ au maximum^ à 200 fr. environ. Le brevet n'est jamais délivré qu'après examen d'experts délégués il cet effet par le ministère de Tintérieur auquel doit toujours être adressée la demande.

€Uâpitre deuxième.

ARTISTIQUE

■aanmi l". — liégiiUtion.

Loi pour la protection des œuvres de littérature et d'art. —

22 février 1844.

Nou$^ Fw^DtAic-AuçusTE^ par la grâce de Dieu^ roi de S^xe^ ela.^ ^\c., de concert avec nos fidèles £la(s^ avons troiayé bon d'arrêter les dispositions suivantes pour assurer U protection légale aux productions de la littérature et de l'art.

§ 1". Le droit de reproduire et multiplier, par des moyens mécaniques, les œuvres littéraires et artistiques, ap|0irtieut exclusivement & l'auteur et à se& ayants cause: ce diroit çst transmissible à d'autres ; il est cependant entendu que ces œuvres littéraires et artistiques doivent être telles qu'on puisse en tirer des profits pécuniaires, et ces profits doivent être prouvés par l'usage auquel les œuvres sont destinées, ou par des circonstances particulières.

Si cette reproduction est faite par des personnes qui n'en ont pas le droit, elle est considérée comme une contrefaçon (voir le § 16).

2. Peu importe, dans ce cas, qu'une œuvre littéraire ou artistique ait ou n'ait pas été publiée du consentement de

PROPRIÉTÉ I.I7TÉRAIRE. S8t

Vmtmvi qu'elle ait été comtnuniquéQ en maoudciit {lar l'auteur lui-même^ ou copiée par un autre peodadt uoe kç08 orale, ou que Vœuvre artistique n'ait pas été imitée pai* un moyen purement mécanique, mais reproduite à l'aide du talent artistique du coutrefacteur.

3. Cependant ce droit s'éteint après le terme de trente ans époulés. Ge terçae commence :

4i Si l'aiiteur vivait lors de la publication^ le 1*' janvier 4e l'année qui suit son décès constaté ;

4|. Dana tous les autres eas^ le l**' janvier après Tannée dj|ns laquelle la publication aura lieu.

Pour les ouvrages de littérature qui, par leur en$emble^ 06 ferment qu'un seul tout^ ce terme de trente ans ne cpmm^l^T^ %u'à l'époque où les ouv^rages seront terçiinés ; mti^ poiir l^a colleetions qui ne forment pas un seul tout^ le terme commencera à la publication de chacun de9 VQ-

lunies.

Le Gouvernement se réserve^ dans certains cas particuliers^ la faculté de prolonger cette protection trentenaire.

A l'expiration du terme pendant lequel une proclticttou ^e l'esf rit jooit de la protection de la loi, elle tombe dans le domaine public et la reproduction peut alors s'en faire par tous ceu^ qui^ d'après les ordonnances de police actuel-* lemeni en vigueur sur les professions industrioUes, ont le dfoit de faire de pareilles entreprise^. En reproduisant un euvrage tombé dans le domaine public, Téditeur n'a droit è ta protection mentionnée aux §§ 1 et % que pour les nouvelles productions de l'esprit ou de Fart qu'il aura ajoutées à son édition.

4. Le nombre des exemplaires à publier d'un ouvragé Itttérake ou artistique dépend des conventions faites avec l'éditeur ou avec celui qui a succédé à ses droits.

Si donc le nombre dont on est convenu est épuisé^ il

852 sAtE.

faut, à défaut d^autres stipulations^ un nouveau consente-' ment de Tauteur pour publier une nouvelle édition.

Si on ne peut administrer la preuve d'une convention stipulant expressément le nombre d'exemplaires d'une édition, la présomption légale sera que cette édition doit être limitée à mille exemplaires.

5. Celui qai^ avant la publication de la présente loi^ a déjà acquis le droit de reproduction^ a pour lui la présomption^ si l'éditeur ou ses ayants droit ne peuvent prouver le contraire^ qu'il a acquis le droit à la reproduction d'un nombre illimité d'exemplaires et d'éditions de l'ouvrage original.

Cette présomption reçoit aussi son application en cas d'inscription dans les registres de la ci-devant commission des livres et des privilèges des livres du ci-devant conseil ecclésiastique^ malgré l'expiration du terme de dix ans accordé par les lois abrogées par la présente^ et sans qu'il soit besoin de s'enquérir encore si le droit à Timpression a déjà été obtenu antérieurement.

6. Tous ceux qui^ par la reproduction d'une œuvre littéraire ou artistique^ ont empiété sur le droit d'autrui (§§ 1, % 4 et S)^ ou qui y ont sciemment contribué^ sont solidairement tenus des dommages-intérêts envers la partie lésée.

Le fait d'avoir sciemment aidé au débit de contrefaçons ou reproductions illégales^ donne également lieu à des dommages-intérêts. Dans la fixation de ces dommages^ on prendra d'abord^ pour base du préjudice causé^ le nombre des exemplaires qui ont été vendus.

7. Les dommages-intérêts à payer, conformément au § 6, doivent être évalués d'après la valeur vénale, et eu égard aux circonstances, d'un nombre de mille exemplaires au plus, à moins que l'ayant droit ne justifie d'un préjudice plus considérable.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. # Sâ3

8. A la demande de la partie lésée^ tous les exemplaires existant encore d'une contrefaçon (§ 6)^ ainsi que tous les objets qui servent de moyens permanents de reproduction, et tous les appareils qui y sont destinés^ tels que formes, plaques , pierres , moules , stéréotypes , etc. , seront saisis et détruits, ou abandonnés à la partie lésée, sur sa demande, sauf à tenir compte au détenteur de chacun de ces objets des dépenses faites pour leur établissement.

9. Chacune des usurpations définies au $ 6 sera punie d'une amende pécuniaire qui pourra , selon Tappréciation du juge, être portée à 1,000 thalers.

10. Les poursuites ne pourront avoir lieu qu'à la requête de la partie lésée, libraire^ auteur ou ayant droit. Lorsque la demande de poursuites est retirée^ il y a lieu, dans ce cas, à l'application des dispositions de Tart. 7S du Gode criminel (1).

li. La protection accordée par la présente loi n^est garantie aux étrangers qu'en tant qu'ils pourront prouver que , dans TEtat dont ils sont sujets , les sujets saxons jouissent de la même protection.

Quant aux sujets des autres États de la Confédération germanique, ils n'ont pas besoin d'administrer cette preuve; mais la protection qui doit leur être accordée est limitée à la même durée que celle qui est accordée par les lois de leur propre pays.

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