SAX
sujet saxoD^ quant à la protection légale^ dans \e^ c^ Rivants ;
4. S'il prouve avoir acquis, directement ou ij\^r§çj^ ihent^ d'un sujet saxoi^ I^ droit à 1^ protection ^^ ^a Ipi ;
B. S'il fait pour compte comi&un, avec ui^ libr^iri^ ^ç artiste saxon, et dans une impriinpri^. s8^p,fiQi^, Vçditlp^ d*un ouvrage, et que ce libraire ou £irt($tQ r^c^cne cn3j^)j| pour lui la protection de la loi. Dans Tur et l'i^utr^ p^ on est tenu de produire le certificat mentionné au parift?. graphe 14.
13. Si un étranger réclame §n Saxç, ç^ yarfi^ des di^ positions des paragraphes It ov| 13, lettre jE(, |a |»rQte0oii pour une çeuvre littéraire ou artistique dont un librfdrf ou artiste ^xon a déjà préparé une édition, le débit des e^t Q[)t plaires qui existent déjà sera toléré^ et pette favçq||* s'étçi)dra également aux çomplépfients de l'ouvrage qjf^\ garât? tront postérieurement, et pour le nombre d'exemplc^l:^^ ^ l'édition des premiers volumes p^rv^s.
L'autorisation de vente de ces exemplaireigi^ e^t çojiati^tée par un timbre apposé par l'autorité; tou^ jps çxeoiT pïaires qui se trouveront en ma^apn devron^ en èlrç PQUTr vus quatre sçmainf^ après la publicatiop de ^ pcQ^gate ipi ; les exemplaires des contiuus^tipni; j^n Sjsro^ i^i^ucv^^ djd fur et à mesure de leur pubUçatipjgi, ety^ au pl^iç t^^ ayant leur sortie des magasins.
14. La preuve d'une propriété littérairç s'^ppreqç §Ç~ Ion les principes généraux du dfoit. 'iÇoiitefois^ lç3 autorités judiciaires et administratives doivent, jusqu'à ce qu'un autre ait justifié d'^iin droit supérieur, considérer comme Suffisamment fondé à réclamer la pptpction de la loji celui dont le droit s'appuie sur une déclaration d'impr^^ipn délivrée par une autorité compétente, ou celui qui prouve «voir acquis postteieui^ement le di^olt du premiei*.
Les déclarations d'impression ne seront délivrées aux étrangers que dans les limites déterminées aux paragraphes 11 et 12.
Des dispositions ultérieures seront prises pour détermi-» Qer le mode de délivrance des certificats de déclaration.
IS. Aussi souvent que la protection de la loi sera requise contre le débit des exemplaires d'une contrefaçon ^ f t SQÎt que la réquisition soit faite par un sujet saxon^ qO M vertu des dispositions des paragraphes 11 et 13^ il de* fit y être fait droite quel que seit le pays où la contrefaçon a été exécutée.
ISf Les poursuites judiciaires résultant de la présente loi Re sont autorisées qu'autant que la contrefaçon a porté préjudice à l'industrie de l'ayant droit, conformément au paragraphe 1?%
17. Les poursuites à exercer en vertu de la présente loi son^de la compétence des tribunaux civils, quant à l'amende pécuniaire, et y doivent être portées en première instance et en appel, même dans le cas où la justice civile et la justice criminelle sont rendues dans le même lieu par des autorités différentes.
18. Quant aux questions de savoir si ta reproduction d'une œuvre littéraire ou artistique par des moyens ipécainques peut être considérée comme une contrefaçon ou re^ production illégale, en vertu des dispositions des paragra phes 1*' et % si elle a porté préjudice à l'auteur pu & ses ayants droit, le tribunal prendra l'avis d'une commissiop d'experts , qui rédigera un rapport motiyé. Il en çera d^ iméme pour l'évaluation du préjudice éprouvé et da chiffra des dommages-intérêts , h de cette question dépend J'autonsation d'une saisie provisoire ou d'autres mesures k prwdre par Tautorité adininistrative.
Ces commissions sont choisies paripi les.pcartfpunes coq^
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pétentes dans toutes les branches de la littérature et des arts^ et^ partant^ non pas seulement parmi les imprimeurs et libraires, mais aussi parmi les auteurs^ les littérateurs^ les artistes et les compositeurs de musique. Un règlement spécial déterminera les règles à suivre pour le cboix^ la nomination et les opérations de ces commissions d'experts.
19. La présente loi est applicable aux productions de l'esprit et de l'art publiées avant sa mise en exécution ; toutefois, à l'égard de celles de ces œuvres dont les auteurs sont morts ou ne sont pas légalement connus^ il est arrêté par disposition spéciale que le terme de la protection, fixé au paragraphe 3^ commence à compter du l*' janvier 1844.
âO. Toutes les lois et ordonnances antérieures sur cette matière sont abrogées par la présente.
21. Nos ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de cette loi.
En foi de quoi, nous l'avons signée de notre pvo^e main et y avons fait apposer notre sceau royal.
Donné à Dresde, le 22 février 1844.
Signé : Frédéric -Auguste.
Loi pour Vexéculion du décret de la Confédération germanique relatif d la protection des ceuvres musicales et dra^ matiques, contre les représentations illégales. — 27 juillet
Nous, Frédéric- Auguste, Roi de Saxe, etc., etc., etc., arrêtons et ordonnons par les présentes, de concert avec nos fidèles États, pour l'exécution ultérieure de Tordonnance du 29 juin 1841 (Bulletin des lois et ordonnances, p. 67, no 35), portant publication du décret de la Confédération germanique, du 22 avril 1841, relatif à la protection des œuvres musicales et dramatiques contre les représentations illégales, ce qui suit :
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE oS7
$ 1*'. Le droit exclusif d'accorder rautorisalion pour l'exécution et la représentation publiques d'une œuvre musicale ou dramatique qui n^a pas encore été imprimée, appartient & l'auteur sa vie durant^ et à ses héritiers ou ayants droit sept années encore après sa mort.
2. Celui qui, avant l'expiration de ce terme, exécute ou représente, sans autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit, en totalité ou en partie, une œuvre musicale ou dramatique qui n'a pas encore été imprimée, ou qui en fait représenter ou exécuter une contrefaçon (Voir paragraphes 1 et 3 de la loi relative à la protection des ouvrages littéraires ou artistiques, en date du 22 janvier 1844), est tenu de dommages-intérêts envers i'antéur ou ses ayants droit, que celte œuvre ait ou n'ait pas été représentée, et que le nom de l'auteur ait ou n'ait pas été annoncé.
3. L'indemnité due à l'auteur est du montant tolal de la recette de chaque représentation illégale (Voir cependant le paragraphe 6), sans déduction des frais et sans qu*il y ait lieu de distinguer si la pièce a été donnée seule ou avec d'autres.
4. Pour sûreté et avoir paiement de cette indemnité, l'ayant droit peut faire opérer la saisie immédiate de la recette mentionnée au paragraphe 3 ; mais il peut, même après la représentation de la pièce, réclamer le montant de cette recette.
5. Si l'ayant droit ne veut pas réclamer l'indemnité mentionnée au paragraphe 3, il lui est encore loisible de demander l'application d'une pénalité à celui qui a donné la représentation illégale. Dans ce cas, ce dernier est passible d'une amende pécuniaire qui peut être portée & SOO thalers, eu égard à l'importance du théâtre où la représentation a été donnée, et à la recette présumée ou ^réelle qu'elle a produite ; le juge devra aussi sHnformer si la
troupe est permanente ou ambulante^ et préndrt^ cette tir- Gonstance en considération.
6. Deux tiers de l'indemnité à adjuger d'apirës le paik* graphe 3 et de l'amende à prononcer d'iiprès le para^ graphe S^ appartiennent à la partie lésée et ua tiers à la caisse des pauvres du lieu où la représentatîoti Ulégide a été donnée.
7. Enfin l'ayant droit peut aussi demander h l'aiitori^ qu'elle fasse défense d'exécuter ou représenter illégalement son œuvre.
8. La partie lésée a droit de choisir parnli les oioyeds mentionnés aux paragraphes 3 & 7^ pour faire valoir se6 droits ; toutefois^ Temploi de l'un des moyens mentionnés aux paragraphes Z, 6 et 1, exclut la faculté d'avoir encore recours à un autre moyen.
9. La demande d'indemnité (paragraphe 3) et celle de l'amende pécuniaire (paragraphe S), doit être portée devant les tribunaux civils compétents^ et d'après les règles de k procédure civile. Au contraire^ la réquisition deâ défenses à faire contre la représentation de la pièce^ et la demande ^n d'être autorisé à faire pratiquer la saisie de la recette peuvent être directement présentées à là police de la looahti.
10. Il sera donné suite aux réquisitions de cette dernière sorte (paragraphes 4 et 7) dès que le droit du demandeur sera justifié par la production du manuscrit ou d'autres pièces probantes^ pur exemple^ ps^r des lettres faiissives ayant pour objet d'obtenir l'autorisation de Tttprésenter là {lièce ou d'oi acheter la propriété) ou lorsque le requérant justifiera de sa qualité d'auteur de la j^bçut, à fiàolns que l'entrepreneur de la repréae&lation. n^e jaattfie à l'instâBi (tb son droit et n'oppose i la défense iiliire||U' la fètie» ^.mètitioBaée 4iu pafàgraphè T, dea iBalifa4î|9es d'ttre {tria éfa esMidérÉtîw. Baoa oe isfmttCm 9t9m-
PROPRIÉTÉ EiTtÉRAIRE. oSi
êisài tl doit tohjdfekrà ^tte );^rocedé à Itt saisie mentionnée au paragraphe 4.
il. L'appel introduit contre la défense de donner Iji représentation^ ou contre la saisie de la recette^ a forcé iùspènsivé.
ii. On nb peut réclamer d'autres indemnités de Tèntrè^reneur d'une représentation illégale.
15. Dans le cas où s'élèverait la question de savoir i} l'œuvre dramatique ou musicale qui fait l'objet d'une fêprésenfotion bu exécution publique^ doit être considérée èbmme une imitation illégale d'une autre œuvre^ le tribunal prendra l'avis de là commission d^experts^ composée ainsi qu'il est dit au paragraphe IB de la loi du ^ février 1844^ relative & la protection dû droit aux ouvrages littéraires et artistiques^
14. La traduction d'un ouvrage dramatique devant ètre^ selon ladite loi du 22 février 1844^ considérée comme un ouvrage appartenant au traducteur^ l'auteur de la traduction jouit ie la profection garantie par la présente loi^ contre la représentation de sa traduction. Cette protection est la même que celle qui est accordée à l'original. Par contre^ il n'a pas le droit de requérir la défense 4e représenter d'autres traductions que la sienne^ ou l'œuvre origi*nale.
16. Lés compositions musicales jouissent de ladite pror tection sans qu'on puisse exciper .de la circonstance x[ue tlMtëV^t)tnposfâ[ons bnttféjà été pùbnquement e^xécùtées.
Aé. ïi'èn'irefArëneuir de iPeiécuiîon né peut, sans Taùtorir âitiôndû'cÔnil^^éiAr, l'éproduire lè texte par l'impression, ni le vendre. Si cependant il n'a rien* été stipulé de j)artii«fllf»^JdiMs>là'Cessio6 de'b^ e^ Pénfrè|i^i&ur
de l'exécution, on admet que cé#^^6A WiS^i^iiKitorisation de l'imprimer et di^^d!lKJ ^rpu¥oM6tre
exécutée. Tout entreprenieur peut exécuter les compositions rendues publiques par Timpression.
17. Tous les intéressés qui ne sont pas sujets d'un des États de la Confédération germanique ont droit à la protection garantie par la présente loi, contre l'exécution de l'ouvrage original, contre l'imitation illégale, ou en faveur de traductions dont ils sont auteurs , aux conditions déterminées aux paragraphes 11 et 12 de ladite loi du 22 février 1844.
18. Les œuvres musicales ne cessent pasd^étre traitées comme œuvres originales, par ce fait que le texte dont elles sont accompagnées a été changé ou traduit.
En foi de quoi, etc.,
Dresde, le 27 juillet 1846.
Signé : Frédéric-Auguste.
teOTMHi 9*. — ' B/émmié de la légiflalion — goone m» U propriété
§ 1*'. Genres d'ouvrages. — Tous les genres d'ouvrages, littéraires ou artistiques, sont protégés par la loi contre la contrefaçon. Peu importent leur mérite, leur nature et leur étendue.
§ 2. Étrangers. — Les étrangers jouissent des mêmes droits que les sujets saxons, à la condition toutefois que les lois de leurs pays garantissent aux Saxons la protec * tion légale dans ces pays.
$ 3. Durée du droit m produghon. — Le droit de propriété littéraire appartient :
Arauteur^ saviedurant;
 ses héritiers ou cessionnaires^ pendant trente années à partir du décès de l'auteur. L'année même de ce décès n'est pas comptée dans ce délai.
Si l'œuvre est anonyme ou posthume^ la durée de la propriété est de trente années, à compter de l'époque de la publication, au profit de l'éditeur ou de son oessionnaire.
§ 4. Durée du droit de représentation. ^- Le droit exclusif d'accorder l'autorisation de représenter ou exécuter une œuvre dramatique ou musicale, qui n'a pas été impri* mée, appartient à l'auteur, sa vie durant, & ses héritiers ou cessionnaires, pendant sept années à compter du décès de l'auteur.
§ 5. Contrefaçon. — La contrefoçon d'une œuvre littéraire et artistique donne lieu & des dommages-intérêts au profit de l'auteur ou de ses ayants droit, et à une amende contre le contrefacteur. L'action s'intente devant les tribunaux civils. La représentation ou exécution illégale d'une œuvre dramatique ou musicale donne lieu à la saisie de la recette au profit de Tauteur lésé, qui peut aussi demander des dommages-intérêts calculés sur les bénéfice» présumés de la représentation.
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