‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 14 sur 144 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

ARTISTIQUE

SBcrrxoir V*, — ftégiflation.

Code civil du V juin 1811.

Art. 1164. Le contrat pour l'édition d'un écrit est celui par lequel un auteur donne à une personne le droit de multiplier cet écrit par la voie de l'impression^ et de le vendre. L'auteur se dépouille, par ce contrat, du droit de céder l'édition du même ouvrage à un autre.

1165. L'auteur est tenu de livrer l'ouvrage, conformément aux termes du contrat, et l'éditeur d'acquitter le prix convenu, aussitôt après cette livraison.

1166. Si l'ouvrage n'est pas livré par l'auteur à l'époque fixée ou de la manière convenue^ l'éditeur est en droit de renoncer au contrat et de demander des dommages-intérêts, si le retard est imputable à l'auteur.

1167. Lorsque le nombre des exemplaires a été limité^ réditeur doit, pour chaque nouvelle édition , demander Tautorisation de Tauteur^ et faire avec lui de nouvelles conventions.

1168. Si Tauleur veut faire une édition nouvelle avec des modifications dans l'ouvrage^ il y a lieu encore dans ce cas à des conventions nouvelles. Mais tant qu'une édition n'est pas épuisée^ l'auteur n'en peut faire faire une nouvelle qu'en offrant à l'éditeur une indemnité proportionnée au nombre des exemplaires qui n'ont pas été vendus.

1169. Les droits des auteurs^ à l'égard des réimpressions^ ne sont pas transmissibles à leurs héritiers.

1170. Lorsqu'un auteur se charge de rédiger un ouvrage d'après le plan qui lui est fourni par l'éditeur^ il ne peut prétendre qu'au paiement du prix convenu. L'éditeur seul conserve le droit de disposer par la suite de cet ouvrage.

1171. Les précédentes dispositions s'appliqueront aux cartes géographiques et topographiques et aux compositions musicales. La répression de la contrefaçon est réglée par les lois politiques.

Loi pour la protection de la propriété littéraire et artistique, contre la reproduction illégale et la contrefaçon. — 19 octobre 1846.

Section L — Du droit des auteurs à la propriété de leurs

oeuvres littéraires et artistiques.

1. Les ouvrages de littérature et d'art sont la propriété de leurs auteurs, c'est-à-dire de ceux qui les ont rédigés ou produits.

imAmA Am mèms^ iroits que i^ ajitfw^ h mm» de

fM^jafflésfSiteilQi:

a. Celui qui a commandé à un autre le travail el l'^xi- «utioB d' un .0uvr^ge^ d'après un plan ioimé^ let i^ s€^ ^ais ;

i. Uédiiem o^ -entrepreneur d'uE ouvrée composé 4!3MrtkJie6^rits par plu^urs collal)orateurs^

i€. Véd^mf d'un ouvrage anonyme pu pseudonyxo^ (Vw 5 U, iletlres a ^el i).

i2. L'a\i(leur 4'iia «ouvrage Ut^jcaire o^u ariisitigue il aeul ledroit^ aux conditions déterminées par la présente loi^ da 4i»fo$i^ da ^a()r4>duction, de la jnmHipUer et .d^ la {«lUier sous telle forint qu'il Jiuâ plait d' adopter*.

Jl {peut ^fi»i <!éder ^ droit h des tiers^ eii totalité w en «Miilie.

Ji^ Toute r>epFoduction faite par des procédés jnécajsyiijufi^ mm h a^aseatement de rauteur oiu de ses ayants cause^ d'un ouvrage littéraire pour la publication duquel pm a ^)»^r\ïé toutes les ^formalités légales^ est .considérée iSêmm^ contrefaçon interdite^ et oe^ sans qu'il y ait lieu |i îdistii^uer si la Teproduclion a été exécutée par un procédé pareil à ceiui employé pour la production deT^auvra^ original, ou par un procédé différent.

Cette interdiction de reproduire un ouvrage littéraire |mr des procédés mécaniques ç'apj^que a^ssi aux «HUvreiB de l'art.

Sont considérées et traitées comme ouvrages opiginaux les productions nouvelles de la science ou de l'art, ainsi que les copies qui en seront faites par l'éditeur ou ses ayants cause/ conformément au droit qui lui est accordé far la 101(51^').

L»i eaMiepJ^i^ss mx .disposÂtiQ^s qui prépèdfu^t cet ar^cla sont comprises dans les §§ 6 à 9, ci-aprôp.

PROPRIÉVÉ UTIÉRAIRE. 13t

4« âettt avrirailée^ À la canlrafEiiçoii iotordite :

a. Les copies de manuscrits de toute nature failae 99am kcussentemeat île routeur, mi de «es a^^anis cmise ;

II. Les reproduclioDs «de leçofis lou diaooiiFfi («j'iânt ua b»t d'agrément ou d'iastnuetioE. ûassle6d6UK.'0QS:(«iet'i)^ le ponsenieitteot doit eoGore è^ f rouvé^ lorsqiw de légitàme {Missessenr *i'mk nkaBiiscrJlt originàil l'est égaleanaii â'«Deca|iîe;

Oe fy&est dit d-dessus (lettre a) eât aussi apfdieableiSHis. QMles géognifÉiMfiies ert itcgKiigrafiiiqiies, taufc de«ÛB6 et^fi^ gnres^ j»y.attt pour «bjei ies scienoes naftui^es, l'acDhiteO' tujne^ etc., qui, d'appès leur deBtiBaiktt^ Ae pet^veitit 4tm ppcfoemeot fiOB^idàrés connue ées (Oitii^ages i^'^ai^ mm OMnai» étaid; sèmpleuent deistàBés à 9epsé$e»i^ (tes lobjeta aokfiftifi^iies ;

^, Les ejjlraÂls <4'<un ouvm^e 4'au^mii , «vçte ou saa» ebaagenaetttS; itoi^squ'iUs paraissent «en pubti^ations sépa*réeS; avec >le tiibre lou sans le tilce die TiOV^age â^gintal ;

d. |jes«i»ngetn6BlSidai)slessupprémeni(8>d'ufij0UMrâge^ ]i(mtfnémaDtJ«ddilioa^ lei%trai»oheiiie»iit^ulafiivf^âi&oatJM de ^map^uee, ob^arvatîoAs^ Dguces^ oad^tes^ tfOMe^i^ etc.^ a'i^iopèQhe&it fMttftt <qi^ la «opte ou Tactraict d\uu •çkWi:^^^ ne fiQietfr ea&siâérés «coaune €04itpe£agoQs âtuterditâs ;

«. dDe tAeus. auvroges ^j^ai^ssant ^ous h mèone ^ittr^^ <m sms ém titi^as 4ifférents^ ftraitaot ida niéme labjet^ daAs te même etrdne^ et ^obseniiant la mèffte di\^akva^ Delu qui a paru le dernier doit être aoftsMàré ^OB^nabe ceaHre&çon m^ teixUte^ si IjMBfmenkitkiB ou tâujte ««tre «moi^ilieatiofi da^is son ttesie s'est )pas assez âmpontacite^ jp^r ;qMiiI |)iûsse être regardé comme une production de Tespiât iMa^yoUe et^bid^eaâa&te.

5. An .cûsitrai]^^ ne mut pas oonsidâiés •coonme /80i3itr#fai^Qi» «t >«ofil iiffi' ixmséftteiit ^auitprî^és : ^

a. Les citations littérales de passages isolés d'ouvrages déjà publiés;

b. Les emprunts isolés faits à un ouvrage^ un journal ou un autre écrit périodique d'un article^ de vers^ etc.^ et nsérés dans un autre écrit ayant particulièrement le caractère d'un ouvrage critique^ littéraire, historique^ ou spécialement destiné à un but littéraire ou à l'usage des églises, des écoles ou de l'instruction^ ou formant un recueil d'extraits de différents auteurs^ ou insérés enfin dans des journaux et feuilles périodiques. Toutefois^ la source doit en être expressément indiquée^ et les passages ne peuvent excéder une feuille d'impression de l'ouvrage auquel ils ont été empruntés^ ni être édités sous la forme de pièces fugitives particulières. Dans les publications périodiques^ les emprunts ne peuvent^ dans le cours d'une année^ former plus d'une feuille d'impression. Les journaux politiques ne sont soumis qu'à l'obligation de citer la source à laquelle ils ont emprunté un article;

c. La traduction d'un ouvrage littéraire, sans distinction de langue ; sauf toutefois le cas où l'ayant droit (§ 1) se serait expressément réservé, sur la page du titre ou dans la préface, la faculté d'en donner une traduction, soit par indication générale, soit en spécifiant une langue. En conséquence, toute traduction qui paraîtra dans le délai d'une année, à partir de la publication de l'ouvrage original, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, sera traitée comme contrefaçon interdite.

Si l'auteur a fait paraître l'ouvrage en plusieurs langues, chacune de ces éditions sera considérée comme édition originale.

Toute traduction légalement publiée jouit de la protec* tion contre la contrefaçon. S'il parait plusieurs traduc* tions, celle publiée en dernier lieu est regardée comme

contrefaçon lorsqu'elle do diffère pas de la première ou qu'elle s'en distingue seulement par quelques variantes sans importance ;

d» L'emploi^ pour un ouvrage nouveau^ du titre d'un ouvrage antérieur publié par un autre auteur. Cependant le choix d'un pareil titre peut donner à l'auteur lésé un droit à une indemnité^ si ce titre n'est pas indispensablement nécessaire pour désigner la matière traitée dans le livre et qu'il puisse en outre induire le public en erreur sur l'identité de l'ouvrage.

En l'absence de dispositions légales contraires^ le juge civil en décidera.

6. A l'égard des compositions musicales^ Timpressioa des manuscrits sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est également assimilée à la contrefaçon interdite.

Par contre^ ne sont pas considérés comme contrefaçon et sont par conséquent permis :

a. L'insertion de thèmes isolés dans des ouvrages paraissant périodiquement;

b. L'emploi d'une composition pour en tirer des variations^ des fantaisies^ des études^ etc.^ lesquelles sont considérées comme des productions de l'esprit appartenant en propre à leur auteur ;

c. L'arrangement d'une composition pour l'approprier à d'autres instruments ou à un plus petit nombre d'instruments que ceux auxquels elle était destinée dans l'origine.

Si cependant le compositeur s'est réservé expressément^ sur la page du titre^ le droit d'éditer un arrangement quelconque ou pour des instruments déterminés^ dans ce cas^ tout arrangement qui paraîtra sans le consentement du compositeur ou de ses ayants cause^ avant l'expiration

142 ArCTRIGIiG;

d'une année à p»rtip ée la pubUcation de h( QimiiaaitiQe ervgm^]e'y s^di tvttïié omnme contrefaçon interdite;

d. Les dispositions du paragraphe 5 (letb?^ d). sont aj^ ^le^tei^'dan» le <sa^ dà^ pooT une prodwelioa nxifti^iaU ou dvMidliipie^ raudeur reprend^ saiiifr lo BMâifisfi^ te t»lra d'un» duv^vage antérietsir àa même genre.

7. iLé" texte' des paroies d'une <somp«8itklft nmaicftle eA ^ormtké eonrnie feisaiit pantiie de^ la compeailk» eè fesl, éA conséquen^^ à moins^ de conj^entioii» conlraires^ élr9 imprimé avec elle.

Le eoÀseA'tement de l'auteuir ées parole» esl nécesjssaiire pour que le texte puisse être imprimé avee to iirasiq^e. Si ^pendfaiit Ta ceiiipid6i4;i!0n musicaie est destinée à^ itce eixé- (SjdKlée e» pnUië; iV y a prés^np^a que Qém q^ a obteiuk te ifo^ d'exécuter Tcauvre entiècey ^ent aifêsi, foun s^Ob usage, lors de l'exécution, faire imprimer le texte, m m^ Mqp^fit eette destinatsoav

8. Outre son droit exclusif de propeiété^ Tauievtr d'une eomposîtiGi» musicale ou diramatlique possède le d^oit exolusif d'exécution publique, laquelle est iiObteidite a^ant l'e^^pif sEtron d» terme légal de la proteckk», soit ea l&taUté, soit Bièfne svee des^ coupures et des* modlicatiena légères^ saoe le etHisentetoeBè de Tatitie!» ou- de ses» ayai^s cause,; et ce, aussi longtemps que l'ouvrage n'assa pa& été fv^i^ fkt Ymp^ssxGR ou la graT«re>

]!Ce peut è^e c^sidêrée eomni® pâUieali^m, la^ dkrtvite^ tidn fse faât Tau^ieiiff liiiHi»éBBe de qudqties eacemplaîrea imprimés, tenant lieu de copies manuscrites, et lorsque (^èe dremstanee est indiquée sur le» exemplaires.

L'auftorîsaUon ohleiitte de l'auteuF d'exéeuter sa coaiposttien imfriique audsi le dreH de réitéier l'exécutioa à veloBté> a'ii i^'a pas été fiiît de Fé^crve à œt ^ard.

Si phmeutfs» auleur» od oonqpoaé eo c€sn«Min^ ua ottvra^i

PROPRIMI UrrÉRAIRB. 14S

dtiiflMifH]ti6j ehcKun d^euin e^ considéré^ en eas de doute, emniiie dya»! le <ih*oit d'en autoriser Vexéeutiotit.

91 Lorsqu'il s'agU de dessins^ tableaux^ gravoves sur euivne, dcier ^ pierre en boi», ou de toutes^ aeères prodvo^ fions de Tavt dU' d^ssia o«b de Tart plastique, ne mroBi pas eonsidéf es comme eontrebçon inlerdite :

a. Les eopies de tout gei^re qui se distinguent de l'eriit ginal, non-seulement par la matière employée, la fémiie ou la grandeur, mais encore par des modifications dans TexémXkm^ leSes (pie te^ copie pwtsae être contndérée eomme une production originale de Fart ;

h. L'usage qqe Fon fait d'uu ouTrag» d'avty ^mmemodAte> daens les mauufaetures et fatriqii&es,. et pour les euvcar gea à la »ain ;

e. Ld vepfeducttaa pac la sculpture d'un ouvrage appuis taUDiàl'att dte dessin;;

i. L% eepe,, coloriée ou noj»^ pair 1& dessin, d'uu ouvs^g^ de sculpture,, soit pu^^eu^ent ai^tistiquey soU aervaat d'oFue-^ meni à u» produit industirid.

10. Pour pouvoir profiter du droit eseUtôif d# copie ^ de fepreductiiou, da&s ks es» qui ue sont pas excepté» aux tarinta du» paragraphe j^écéd^t, l'auteur d'un ouvr^f d*art terminé, ou ses ayants cause, doivçut^ loi?& de^ I4. put* Uteatiou, se réserver expressément le droU de Feprocluctiui^ eb mett#e cette véserve à exécution dMs le délçû df deux ans, à compter de l'expiration de l'aAi^ de 1^^ publî>« CfttfiQtt. È^ dé£EHit par eux de remplit* cette eooditi&n^ toute copie de l'ouvrage d'art est peimise.

11. Eu cédant le droit à la reproduction d'un ouvrage de fafft du dessÎA ou de l'art plastique, l'auteur Oii* ses ayanlf CMM ne perdent point par cela seul la propriété de l'orih gtoaL Sî ccpeadanl hi prc^iriété di'une cefuvre d'^H puspi à un acquéreur, ce dcHPfli^ est é^iUmeul ûivesil^ |

moÎDsde stipulations contraires^ du droit de reproduction.

12. Le débit des exemplaires d'une contrefaçon faite en Autriche ou à l'étranger, et interdite en vertu de la présente loi, ainsi que de toute autre reproduction assimilée à la contrefaçon, est également interdit, et le commerce n'en peut être fait par les imprimeurs, libraires, éditeurs de musique, marchands d'objets d'art, ni par qui que ce soit exerçant une industrie du même genre.

Section II. — Durée de laprotectitm de la propriété littéraire

et artistique.

13. Le droit exclusif de publication, de copie et de reproduction, accordé par la présente loi à l'auteur d'un ouvrage littéraire ou artistique, ne s'étend pas seulement à Fauteur sa vie durant, mais passe à son cessionnaire, et, s'il n'a pas disposé de son droit, à ses héritiers ou ayants cause pour un espace de trente années après son décès. L'année de la mort de l'auteur ne se compte pas.

La dévolution au fisc ou à toutes autres personnes n'a pas lieu en pareille matière.

14. La même protection pendant l'espace de trente ans, à compter de l'année dans laquelle l'ouvrage a paru pour la première fois, est accordée :

a. Aux ouvrages qui ne portent pas sur la page du titre, au bas de la dédicace ou à la fin de la préface, le nom de l'auteur (ouvrages anonymes) ;

b. Aux ouvrages paraissant sous un nom autre que celui de l'auteur (ouvrages pseudonymes), toutefois en supposant, comme à l'alinéa précédent, que le nom de l'éditeur, de l'entrepreneur ou de celui qui a fait exécuter le travail (lesquels entrent dans tous les droits de l'auteur, aux termes du § 1*'), ne se trouve ni sur la page du titre, ni au bas de la dédicace, ni à la fin de la préface ;

c. A Touvrage fait par plusieurs auteurs nommés, si le nom d'un éditeur n'y est mentionné de la manière indiquée ci-dessus ;

d. Aux ouvrages posthumes ou publiés après la mort de l'auteur;

e. Et enfin à la continuation, publiée par les héritiers ou ayants cause, d'un ouvrage dont l'auteur avait commencé la publication.

15. A l'égard des ouvrages édités par les académies, les universités, et autres institutions et sociétés scientifiques et artistiques qui se trouvent sous la protection particulière de l'Etat, la protection légale contre la contrefaçon et la reproduction est portée à cinquante années.

Les autres compagnies et sociétés jouissent de cette protection pendant le temps fixé par le paragraphe précédent.

Si l'auteur d'un ouvrage y ajoute un supplément, ou s'il en donne une édition augmentée et corrigée, ce supplément et la nouvelle édition jouissent de la protection pendant le temps fixé au § 13.

16. Lorsqu'un ouvrage se compose de plusieurs volumes ou qu'il parait par livraisons, la durée de la protection fixée aux §§ 13 à IS, commencera à courir de la publication du dernier volume ou de la dernière livraison, si les diverses parties peuvent être considérées comme formant un seul tout. Si cependant il s'était écoulé, entre les publications de ces diverses parties, un intervalle de trois ans au moins, les volumes et livraisons qui ont paru d'abord doivent être considérés comme un ouvrage complet, et les continuations qui auront paru trois ans après, comme un ouvrage nouveau.

Lorsqu'il s'agit de recueils d'ouvrages, traités, etc., sur différents sujets, chaque ouvrage en particulier, qu'il se

146 Ainrncvff.

eompose d'un et» de plttsieurs voLuines, livraisons, elc., sera consicliéffé comme formaot un tant complet. I 17. Dans des cas particuliers dignes d'être pris en cob** sidération^ le Goi>verDe«fieiit pou^ra^ en focme ée privilège^ étendre la durée légale de la protection à un plus grand nombre d'an4)ée» déterminées, eu faveur d'auËsnrs ou éditeurs d'ouvrages scientifiques et art»»ti(pies» consîdésablesy et dont la publication exige des avances impoi^ta&ted,. ainsi qfn'en faveiir i^ leurs béritiers^ et ayaats caase*

Ge privilège doit toa<tefois être obtemi avant (pie l'éditioB de l'ouvrage ne soit toute fait termiftée, et la durée du p'i^ vilége annoneée sur la pa^e du titre ; oi^ bien>, ûi cella ae se peut faire en raison de la nature de rabjet do&t ii s'agit^ il doit en être donné eonâ^saficepar les feoiltea publiqaes de la proivioce dans laquelle Tou^vrage est pubièé^^

i8. Les actes immédiatement émanés de l'administratio» de l'Etat; jouiesent^ après leur pubUeatioay de la pvetecËon aceovdée' con^ la eoBtreftiçon^ el ceta tani ^e l'adoûaktratioD eUe-méme ne Ta pas fait cesser.

Pareille extension de la durée de la proteetîoa au? dielà du term« légal peut égaleiaihent être aeeorcfée aïKt ouvrages qui: porleat par eux^-mèmes la preuve qu^'ikk ont paru pest ordres du Gouvernement^ et soit» la réseeve die^ celle f»Qhr kmgation de proleekio».

191. À l'e3ipivs^i<»i des termiss Iégactx>9Uê deai ireleaigeK' tionS' de lia protec(i)dii>; ou plulât^ dans 1^ ca» oA^Ht B^egûa^^ tevait pfajs ni drkéritief s» Bi d^ayamts- eatœse de FatKbeue^ IM odwvrea de lifttàrature el d'ait pourront être réinafriméet» ou copiée» dans t^e fiomoie fse l'on, voudea ; Béanaioioe^ toute anoonce, ajant oet^avéimpeessioit peup objet,' est îb« terdite avant l'expiration des susdites épofues.

90* La déuxiènne édittent d'un «avrage (arit tt6&du Cede^ cml géniBal) jpak è^ ht mènbe peoteetiàp» légider qm

PROPRltei LITfÉRAIRB. i4T

la première^ cependant sans préjudice du droit de réimprimer la première, si le terme légal pour la protection de celle-ci est expire. Ceci doit s'entendre généralement de toute» les étfrtâons poslérieufes par paf^porl au^ préeé- (lentes.

âl. L*autorisation oMemie de la censure **irapfiniér (m reproAiire àt toute autre maorère un ouvrage littéraire en artrstrqfue n'est pas UDe e:!^ eu»e suffisante^ si cette puMi^ cation se troure être une contrefaçon eu uue repro^heCiott ittterdSte.

sa. Le droît exclusif à Fcxécufieu (f u» ouvrage mmih cal ou dramatique (§ 8) apfrartieiïl nen-scwlefttefit à Tau-* teur, sa vie durant, mais aussi à son cessionnaîre ou^ a*!! n'en a pas disposé, à ses héritrcrs ou à ïèur» ayante catfse^ pendant un espace de dtx années après le décès de Tauleun

SS. Pareiîle protection, pendant Fespace de dix ans, ert égâfement accordée, mais seulemenf à partir du jour de ht première exécution publique :

a. Si Fouvrage a plusieurs afuteurs nommés ;

*. Si Touvrage est anonyme ou pseadonyme, qm l# véritable nom de i auteur ou du eomposiieuf ait ét^ prcK neucé eu no» après FexécufîiWî publique, fpieatê iBèmt die ii''àurait eu- lieu qu'une seule fws ;

e. Peur les o&u-vres posthumes, e'est-à-dîre eeltes qoi rfoiïl été publiées qu*après la mort de l'auteur, et qtfe ïes^ héritiers ou autres* ayants droit enl feit exéeis^ter yofir là première Mb.

S4^. Les (fispositiens^ du pairagraptie H sent paiement apH> ptîeables à l'exéeutioB d'omvreis jMisieales ou dramatiques pour lesqueHes on aurait obtenu l'autorisation de la sure.

Section III. — Dispositions sur les peines encourues et sur

le droit aux dommages^intérêts.

25. Celui qui se rend coupable d'une contrefaçon illicite ou d'une reproduction qui y est assimilée^ ou celui qui a sciemment contribué à son exécution^ est puni d'une amende de 25 à 1000 florins^ indépendamment de la confiscation des exemplaires^ copies, fontes^ etc.^ de la dispersion de la composition^ et^ s'il s'agit d'un objet d'art, de la destruction des plaques^ pierres^ formes et autres objets ayant exclusivement servi à l'exécution et à la reproduction dans le cas où^ d'après les dispositions des paragraphes 29 et 50^ la partie lésée ne les prendrait pas pour son compte. Si le condamné est insolvable^ l'amende pécuniaire doit être commuée en un emprisonnement proportionnel (§ 26). En cas de récidive^ le jugement pourra aussi^ selon les circonstances^ interdire au délinquant l'exercice ultérieur de sa profession.

26. En ce qui concerne la proportion à établir entre l'amende pécuniaire et la durée de l'emprisonnement^ on observera la règle suivante :

Une amende de 25 à 100 florins est assimilée à un emprisonnement d'une semaine à un mois^ une amende de plus de 100 à 400 florins^ à un emprisonnement d'un mois à trois mois^ et une amende de 400 à 1000 florins^ à un emprisonnement de trois à six mois.

27. L'auteur d'un ouvrage^ lésé par une reproduction interdite^ et ses héritiers ou autres ayants cause^ ont en outre droit à des dommages-intérêts, et il doit leur être adjugé à ce titre une valeur égale à celle des exemplaires édités de la contrefaçon, d'après le prix de vente de l'édition originale, sans préjudice des réclamations ultérieures qu'ils pourront élever à l'égard de ces dommages-intérêts.

PROPRIÉTÉ UTTÉRAIRB. 149

S'il n'est pas possible d'évaluer le nombre des exemplaires de la contrefaçon^ il sera déterminé^ en raison des circonstances^ et d'après l'avis d'experts nommés à cet effets dans une proportion de 25 à 1000 exemplaires.

Le mode établi pour estimer le dommage souffert reçoit aussi son application lorsqu'il n'a pas encore été fait d'édition légale de l'ouvrage (§ 4, a et 6), et que l'arrangement amiable» dont il est parlé au deuxième alinéa du paragraphe 29^ n'a pas pu avoir lieu.

28. L'éditeur d'un ouvrage n'a droit à des dommagesintérêts, conformément au paragraphe précédent, qu'autant que le nombre des exemplaires qui manquent de la contrefaçon, n'excède pas celui des exemplaires encore en magasin de l'ouvrage original.

L'indemnité à payer, pour le nombre excédant, est due à l'auteur ou à ses ayants cause.

Dans tous les cas, l'éditeur doit remettre gratuitement à l'auteur autant d'exemplaires de l'édition originale qu'il en a reçu lui-même, ou traiter à ce sujet de gré à gré avec lui. Au surplus, le droits réciproques de l'auteur et de l'éditeur se règlent d'après les termes du contrat intervenu entre eux.

29. Les exemplaires et autres objets saisis (§ 25) seront détruits, dans le cas où la partie lésée ne les pren^ drait pas en déduction de l'indemnité qui lui est due ; mais l'on devra tenir compte des frais et déboursés que le contrefacteur aura faits pour la production matérielle de la contrefaçon. Cette destruction aura lieu aussitôt que la sentence aura acquis force de chose jugée. La partie lésée peut toujours s'entendre avec le contrefacteur au sujet d'une somme fixée d'accord qu'elle acceptera comme indemnité, si, avant la publication d'une édition originale légitime, il a été fait une contrefaçon d'après un manuscrit ou

«fie 4x>pie ; mm ^tle tradifleHïlioa ionM «« malri* iqui <t»p»6e le accmirafaotoor de ia ccoifiscatini^ sfôisviQii ifs$ pDursurles e^ 4es ^ioes postées par itai loi.

30. €dui qui fait sctemmmt le cfoûinepoe des «oyiitre^ façoos ou des refirodactions qui learsonl; assimilées (§ i^), tsera pimi^ ÎBdépendaiBcneQt de la saisie dies eKeoiipIrâw trmrvés «a «a possession^ d'vne atneode «ée âS à l^ôdO fld^ims^ oH^ en eas d'énsoA^bilfté, •d'm cmpriseoMem^Ét fvi^ portionnel (§ 26)^ et en cas de plu^emrs récidives^ et iteim les «îfieQNB^aiiees^ de la petite 4e sa pnefession.

Il 4sst <9€lida¥remefil ^re^oBsable^ %mo odui qui a prépaie et exécuté la reppoduoCion itlidte. les eKemplarires mim sont 'détruits^ m (la partie lésée se les prend pas en tdéd&e^ tion du montant de Tindemnité à laquelle elle prétend.

M. Cletai qui, contrairemeirt au 4rôit exclusif de l'auteur ou de ses ayants cause^ exécufte en puMiic uft ou^ wage dramaliqwe ou mirsical, en partie ou en «lalaSdé, ou avec 4es œwpures et des t*angeme«ts insigBfifia^», est passible 4\ïke amende de 16 à SOO fior4»s^ o«^ en <e»s d'i»solvabilité^ d'un empri^onnem^t pn»porUottfi(0l, le tooft sans préjudice de la confiscation 4es manusesTÎts légalement employés (textes, partitions, rôles, etc.).

52. L'auteur lésé par l'exécution «on laurterisée oa «es ayants cause ont droit %l des dommages^térèts. Le aotm*tant total de la recette de chaque ex'écu*i©iï iUégsde, que cette recette ait été saisie ou non, sa»s déductioft des frais cft safis qu^il y ait lieu à «di^inguer si l'ouvrage a été exécuté seul ou avec d'autres, doit letrr 4être adfugé, awc faculté de faire valoirleurs droits* des -toMmages^flUéitète plus élevés «encore.

PROPRlÉOf UTUl^RAlRK. ISl

fmtéa les fourswitesj, et 4e la protédwre.

53. Les contraventions à la présente loi^ ayant pour objet la protection de la propriété littéraire et artistique seront poursuivies et punies comme contraventions graves de police. On observera, quant à la procédure, la prescription, l'instruction, Je renvoi aux juges, la peine et les dommages-intérêts, les dispositions du livre II du Code pénal du 3 septembre 1803^ en tant que la présente loi ne flàoêifie pas ees dispositions.

S'il est nécessaire de recourir à l'avis d'experts, ils seront clioÂsis, ^'il s'agit d'œuvres littéraires, parmi les iittérateurs^ les savants et les libraires, et s'il .s*agit d'œu» yres d'art^ parmi les artistes^ les amateurs et les mar*cbands d'objets d'art et de musique.

v34. Les poursuites de l'autorité n'ont pas lieu d'office, mais seulement à la requête de la partie lésée et de ses ayante cause^

Si .la ipartie lésée retire sa plainte ^ppès que le3 paursuîtes .OjQt commencé, ce désistement n'a d'eflet qu'en ce qui coucerne le .droit du plaignant aux 4ommages«<in.tépê(s^ Ittâis j>e suspend poiut les poursuites Ai la peine eucoarue.

^« La saisie des objets soumis à la .contiscation doit être opérée immédiatemejat à la requête du plaigoaut^ s'il justifie de sa qualité d'auteur, entrepreneur ou éditeur dans le sens du paragraphe 1", et, s'il y a Ueu^ de Tép^uc4e la pul^ilication de l'ouyrage oniguxaL

Toute preuve judiciaire .est admise. À «cet .efiet^ «et lors* qu'il s'agit d-œu^ri)s littéraire, on adiaet «omme preuve le reçu of&dicl déUvié par l'admimsitratioda de révisioa 'des li>vxes de la provinoe daAslaqudUie l'ouvrage a «té publié^ d

ISS AUTRICHE.

s'il s'agit d' œuvres d'art^ Tannonce publiée dans les journaux de la province ou le certificat authentique délivré par un institut artistique établi sous la surveillance du Gouvernement.

Si pour prouver la première exécution d'un ouvrage dramatique ou musical^ on veut produire Taffiche imprimée ordinaire, il faut qu'elle soit accompagnée d'un acte authentique de Tautorité politique ou de police de la localité constatant que l'exécution a eu réellement lieu.

Section V. — De V époque ^ de V exécution et des effets de la

présente loi.

36. La présente loi entre en vigueur du jour de sa publication, par rapport à tous les ouvrages dont les auteurs ont rempli les prescriptions de la loi, sans distinction de la nationalité desdits auteurs.

Toutes les dispositions antérieures incompatibles avec la présente loi, sont et demeurent révoquées,

37. La présente loi sera également applicable à tous les ouvrages originaux déjà existants et légalement publiés, et de manière que la propriété de ces ouvrages est assurée à leurs auteurs pendant dix ans, à compter du jour de la publication de la présente loi, à moins que les dispositions des lois en vigueur jusqu'à ce jour ne leur en aient accordé la propriété pour un plus long terme.

Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi, les contrefaçons commencées avant sa publication, ni les reproductions qui leurs sont assimilées, et annoncées par souscription d'une manière légale.

38. La protection accordée par la présente loi contre toute contrefaçon et toute reproduction illicite, par des moyens mécaniques, s'étend à tous les ouvrages publiés

dans le territoire de la Confédération Germanique^ mais il faut^ pour en réclamer le bénéfice^ rapporter la preuve que toutes les conditions et formalités prescrites dans celui des Etats de la Confédération où Touvrâge a paru ont été régulièrement remplies.

59. La protection établie par la présente loi est garantie aux ouvrages publiés à l'étranger^ hors du territoire de la Confédération Germanique^ dans la mesure de la protection accordée par les lois de chaque pays étranger aux ouvrages publiés dans les Etats autrichiens.

Circulaire du ministère de la guerre du 19 août 1849^ par laquelle le ministre parte à la connaissance de toutes les autorités militaires les dispositions complémentaires suivantes, approuvées par S. U. l'Empereur, pour Vexécution des pénalités prononcées dans la loi sur la propriété littéraire et artistique, du 19 octobre lS4c%,âVégarddes frontières militaires de V Empire et des personnes subor* données d la justice militaire.

Art. 1''. Les contraventions à la susdite loi, commises par des militaires, seront poursuivies et jugées, selon la qualité des prévenus, par les tribunaux militaires compétents ; quant à la procédure, à la constatation des faits et aux preuves à l'appui, on suivra les règles générales prescrites pour la juridiction militaire, si ladite loi n'y déroge pas dans ses dispositions spéciales.

2. L'amende sera commuée en un emprisonnement proportionnel, si, en raison de la fortune du condamné et de sa famille^ l'amende devait leur enlever une portion considérable de leurs moyens d'existence.

3. Les juges militaires sont autorisés à faire publier et exécuter le jugement, s'il n'y a pas d'appel.

4. Les tribunaux militaires doivent^ conformément à Tinstruction du 27 février 1847 sur la juridiction des frontières, transmettre les actes de procédure et de condamnation à la Cour supérieure militaire, s'il s'agit d'une condamnation à un emprisonnement de plus de trois mois^ ou de la privation d'un droit quelconque.

g. Il y a toujours lieu à l'appel contre les jugements. Le délai pour appeler doit être (exprimé dans le jugement, et l'appel formé dans les trois jours de la signification, soit verbalement, soit par écrit , et tr^asmis , dans les huit jours qui suivent, aux premiers juges, lesquels renverront tous les actes à la Cour supérieure militaire, devant laquelle l'appel sera immédiatement vidé.

Si le premier jugement prononce, indépendamment de Tamende, la privation d'un droit, on admet toujours qu'il y a appel contre l'amende.

6. Ont droit à interjeter appel : l** le condamné lui-même; 2"* ses parents dans la ligne ascendante et descendante; sa femme, son tuteur, enfin le père de famille pour ses alliés.

7. il n'est pas donné cojQamunlcatiQn des actes: cependant les personnes qui oat droit ;ji interjeter appel peuvent demander le sommaire des pqngidérapts et la copie du jugement rendu , lesquels devront leur être délivrés dans les vingt-quatre .heures.

8. On peut autoriser irapp^laptàse^fiaire assister d'un avocat dans lequel il a çipq^ance.

9. Une diminution ou ,1a remise lanlière de ,1a peine peut jètre demandée par voie de grâce, .psir ,top ceux qui ont ,1e droit de former l'appel, dans les ,dél«iis:ûxés pour l'appel. Cette demande qu grAce doit être adressée aux premiers juges. qui la, traiismeUront avec tous les^ctes de la procédure à la Cour supérieure, laquelle a le .pouvoir d'accorder

une diminution ou la remise entière de la peine, selon les motifs qui seront déduits dans le recours en grâce.

10. Dans les régiments de ligne, l'amende doit être versée dans la caisse des invalides ; dans les régiments des frontières, dans la caisse de l'hôpital et des pauvres, Ih ou il en existe ; autrement l'amende sera perçue par la caisse des régiments des frontières ou des communautés militaires. Une expédition authentique du jugement sera adressée à la taisse, afin qu'elle puisse, au besoin, faire rentrer l'amende par voie de contrainte, dans voies et règles judiciaires ordinaires.

1 1 . La prescription est fixée à une année révolue. La prescription éteiiit la poursuite et la peine, si, depuis le jour de la contravention, le contrevenant n'a pas été, poursuivi, et :

a S'il ne profite plus de la contravention ;

b S'il indemnise la partie lésée, autant que la nature de la contravention le permet ,

c Et si, pendant l'année de la prescription, il ne s'est rendu coupable d'aucun fait emportant des pénalités judiciaires.

8BGT101I 2*. — Rétiuné de la ^égitlation autriohieiuie fiiv U

propHété littéraire et artistique.

§ 1*'. Droit de reproduction. — La propriété littéraire, consistant dans le droit exclusif de reproduire par l'impression, la gravure, là lithographie, le "moulafèe, etc., appartient à tous les auteurs, quels qu'ils soient, sans distinction de nationalité, qu'il s'agisse de livrés, de publications littéraires de toute sorte, d'œuvres musicales, de peintures ou de sculptures.

§ 2. Droit de représentation et d'exécution. — L'auteur d'une œuvre musicale ou dramatique^ non encore publiée par l'impression ou la gravure^ a, indépendamment de son droit de propriété^ le droit exclusif d'en autoriser la représentation ou l'exécution en publi.

§ 3. Durée. — La protection de la loi est accordée à l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique^ sa vie durant^ et à ses héritiers ou ayants cause pendant trente ans à compter de son décès. L'année même du décès ne compte pas.

La même protection est accordée pendant trente aqs aux œuvres anonymes^ ou posthumes^ ou signées de plusieurs noms d'auteurs^ lorsque ces œuvres ne portent pas de noms d'éditeurs.

Elle est accordée pendant cinquante ans aux œuvres des académies et autres corps protégés par l'Etat.

Le Gouvernement peut ^ dans certains cas , accorder des privilèges plus étendus.

Le droit de représentation ou d'exécution appartient à l'auteur;^ sa vie durant;^ à ses héritiers ou ayants cause^ pendant dix ans après son décès.

La durée de ce droit est de dix ans^ à compter du jour de la première exécution^ si l'ouvrage est anonyme^ ou signé de plusieurs noms^ ou posthume.

S 4. Contrefaçon.— La contrefaçon d'un ouvrage protégé par la loi donne lieu^ contre le contrefacteur y à une amende de 25 à 1^000 florins^ ou à un emprisonnement proportionnel. Le plaignant a droit à des dommages-intérêts, en déduction desquels il peut se faire remettre les exemplaires contrefaits. Il y a lieu de plus à la destruction des clichés, planches etmoulesquiontservià la contrefaçon.

Devant les tribunaux militaires, l'amende peut toujours être remplacée par T emprisonnement.

L'exécution, non autorisée par l'auteur, d'une œuvre dra-

matique ou musicale^ donne lieu contre l'entrepreneur de spectacle à une amende de 10 à 200 Q. Le plaignant a droite à titre dédommages-intérêts, au montant total delà recette.

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