‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 130 sur 144 · S64 SICILE · texte numérisé non relu

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conféreront le droit d'en jouir pendant l'espace de cinq années. Pour des raisons graves d'utilité publique, la durée pourra être prorogée jusqu'à dix et même jusqu'à quinze ans.

7. Les demandes de patente seront remises par les intendants à notre ministre de l'intérieur. Elles seront accompagnées de duplicata de la déclaration et de la description exigées par Tart. S. Cette description et les dessins y relatifs porteront la signature et le cachet de l'exposant. Au dehors du pli qui les contient sera inscrit un procès-verbal (dont le modèle est annexé au présent décret) signé par l'intendant respectif et par le requérant.

8. Les intendants ne pourront recevoir de demandes de patentes qui contiennent plus d'un seul objet principal avec les détails y relatifs. Ces demandes^ avec les pièces annexées, devront être remises par les intendants à notre ministre de l'intérieur, dans les six jours de leur présentation. Il sera tenu un registre des procès-verbaux prescrits en l'article précédent, tant dans les intendances respectives qu'au ministère de l'intérieur.

9. Les patentes, dès qu'elles auront été par nous décrétées, seront immédiatement, par notre ministre de l'intérieur, transmises à l'intendance d'où sera provenue la demande.

10. Les patentes concédées pour l'introduction d'une industrie étrangère pendant le temps du privilège accordé au premier inventeur, ne pourront être prorogées au delà du terme fixé pour le privilège accordé à cet inventeur dans le pays où la découverte a pris naissance.

11. Les patentes d'inventions pourront être accordées, sans examen préliminaire, à quiconque voudra exécuter ou faire exécuter dans le Royaume des objets d'industrie jus« qu'alors inconnus. Le Gouvernement n'entend^ dans oe cas, garantir en aucune fttQoo la priorité, le mérite^ ni le succès

BREVETS O^INTENTIOII. S0S

de riDveotioD. Si Finvention poar laquelle la patente est demandée intéresse le salut ou la sécurité publique, Texa^ men préliminaire sera indispensable.

12. Les patentes seront enregistrées dans les intendan-* ces respectives du Royaume^ après Tavis qui en sera donné par le ministre de l'intérieur. Un registre général en sera conservé au ministère de Tintérieur, dans lequel seront également indiquées les spécifications des diverses patentes en exercice actuel. L'un et l'autre de ces registres pourront toujours être consultés par toute personne domiciliée dans le Royaume. Pourtant les descriptions ne seront pas communiquées lorsque^ par une disposition particulière^ l'inventeur aura obtenu de nous qu'elles soient tenues secrètes. Dans ce cas^ il pourra être nommé^ par le ministre de l'intérieur^ des délégués qui veilleront à l'exactitude de l'exécution y après avoir pris connaissance exacte des moyens et procédés indiqués dans la description , sans pourtant que l'auteur cesse d^ètre par la suite responsable de son exactitude.

13. Le propriétaire d'une patente jouira exclusivement de l'exercice et des profits de la découverte^ invention ou perfectionnement. Il pourra, en conséquence^ demander le séquestre des objets contrefaits et citer les contrefacteurs devant les juges et tribunaux. Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, outre la confiscation des objets contrefaits, à payer aux inventeurs des dommages et intérêts proportionnés au préjudice causé par la contrefaçon. Si la plainte en contrefaçon est reconnue dénuée de preuves, le plaignant sera condamné à payer à celui qu'il aura dénoncé des dommages proportionnés au préjudice causé par la plainte.

14. Les propriétaires de patentes auront le droit de ^xk^i dans toute l'étendue du Royaume des établissements pour

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