‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 131 sur 144 · SI€ILE · texte numérisé non relu

SI€ILE

r-applioatîoti de la découverte ou de l'intreduotion au stjet de laquelle leurs patentes leur aurimt été concédées^ el d'autoriser d'autres particuliers i les créer à leur place; en un mot^ ils pourront disposer de leurs patentes comme d'une propriété mobilière.

Les acquéreurs du droit de mettre en exercice une décoo* verte décrite dans une patente seront soumis aux mêmes obligations que l'inventeur ; et^ en cas de contravention, la patente sera révoquée, la découverte publiée, et l'usagé en sera déclaré libre.

15. Lorsque le propriétaire d'une patente aura cédé son droit en tout ou en partie, les parties contractantes seront tenues, sous peine de nullité, de faire enregistrer ce trans* j^ort, selon le modèle annexé au présent décret, dans les Intendances respectives, qui en informeront immédiatement Ye ministre de Tintérieur, pour qu'il puisse en instruire les àulfeuntendances .

16. Tout inventeur sera déchu de sa patente, lorsqu'aprèi l'avoir obtenue, il sera convaincu d'avoir celé, dans la description, les vrais moyens d'exécution, ou d'avoir manqué k déclarer, pendant l'exercice, ceux qu'il aura pu y ajouter. Il sera également déchu de sa patente, lorsque, après un an à compter du jour ou elle aura été obtenue, il n'aura pas encore mis à exécution la découverte qui en fait l'objet, et n'aura pas fourni une excuse légitime de cette inaction ; èomme aussi, lorsque, sans motif légitime, l'exécukion aura été interrompue pendant un an. Enfin sera déchu de sa patente quiconque sera convaincu d'en avoir pris une ^ur la même découverte en pays étranger, ou dont l'in- Vention aura déjà été décrite et publiée dans un ouvrage

imprimé.

17. L'invention ou introduction appartiendra à la soéiëté, lorsque le terme de la patente sera expiré. Alors la

BREVETS. p'iinnSNTION. Mfi

^cçipijtio^ m sera r^pdue pi|))lique^ et Vvmg^ erk sera peri^ d^Qji tQ|it^ r^tçpdue dii I^oyaum^^ smi U cas où^ par 4AÇ|^| f pf cial^ la durée de la patente aur^t été proceigéâ^ q}]i |§ çjsprji^ prdQpné pour 1^§ raisons énoncée daos l'anti-^

^8. Tpu£| le; f riyiléges pqur Ipventlaqç ^t latroduetiùi» obtenus avant la publication du présent déçir^^ devront, ^1^ ^e ^élai de giiatre ipois, ^tr^ préseqt^^ f^px ipteod&n- 4|TÇ^ectiyes qui les reaiettroQ^ au piiipjstire 4^ riatér4QUt> jjveç |9\ir ^vis motivé. Il ^p^a jftint à ces priyilégQ^I^ Iw 4^sip et ^çscriptiftns exigée par l'art. 3. S'ils mX été l^[Ui-ï igmçi^t conqçdp^i ils ^ convertiront ea p^teatoa d'itprè» 1§ piode cirSiprè^ ipdiqué.

$1 1^ |ei^p^ gpi rp^te à courir pour ranoianoe cQne«ssi<^^ q|| g^piodr^ qu^ ç^lui assigné daps le prisant décret , \q& ^gg^i^l^ sQfoqt concédées pour le temp$ qui re&te k QOttrit; s'^ e^t plu§ Iqng, l'ançienae eoqcfi$syi<ia s^ra r4<luite $A m^\if^m ^\K tftrffip §ssigpé d^ps €;e décret»

^9,. Les ipadèies anne:i^és au pré^ept décret aont apr pi9UYé§.

IQ. Notre zpipi§|re de l'iiitérieur e^t char-gé de Ktsteu*^

JoACHiM Napo^léoi;.

Décret porttmt que les cmcessionnaires de droits privatifs ou de récompenses quelconques, pour des découvertes nou^ fçllçs^ qu nomelkment iniroii^ite^ iam U r-oyaunu^^ <!<« vront déposer aux instituts d'encouragement les modèles ou les dessins des machines tt objets quelconques , pour lesquels ont été accordés les droits privatif f o^ réçompfn^, —'^8 mars 1844. '

FspiNÀi^D II; par Ifi grâce 4^ Dm, roi im JDNlum*SK0i9y 4!} Jiéru^çD?, etc.

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