‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 132 sur 144 · SICILE · texte numérisé non relu

SICILE

Voulant assurer à l'industrie et aux maoufectores du royaume^ les moyens d'amélioration qui peuvent provenir des inventions nouvelles ; — Vu Tavis de la consulte générale du royaume ; — Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État des affaires intérieures ; — Ou! notre conseil ordinaire d'État ; — ayons résolu de décréter et décrétons ce qui suit :

Art. 1*'. Les concessionnaires de droits privatifs ou de récompenses^ de quelque genre que ce soit, pour des découvertes nouvelles ou nouvellement introduites dans le royaume^ tant dans nos domaines royaux de ce côté-ci do détroit de Messine que de l'autre côté, devront^ à dater du présent décret, déposer près les instituts royaux d'encouragement, les modèles ou dessins des machines et autres objets, pour lesquels aura été accordé le privilège ou ia récompense, conformes à la description qui en aura été faite. Le privilège ou la récompense ne sera pas accordée, s'il n'est présenté un certificat de l'Institut royal constatant qu'il a été satisfait aux prescriptions du présent décret.

2. Notre ministre secrétaire d*État des affaires intérieures, et notre lieutenant général dans nos domaines royaux au delà du phare, sont chargés de l'exécution da

présent décret.

Ferdinand.

SBOnoir 9«. -« Bénimé de la ^égislatioii des Deuz-Sieiles mr

brevets d'invention.

g 1". Brevets. — Il y en a deux sortes : 1** le brevet i^inoention ou de perfecîionnementy qui est accordé à quiconque le demande pour une découverte nouvelle ou une amélioration apportée à une industrie déjà connue ; ¥ le

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brevet à* importation j qui est accordé à celui qui introduit le premier dans le royaume des Deux-Siciles une invention brevetée à l'étranger.

S 2. Formalités. — Pour obtenir un brevet, l'inventeur doit déposer à l'intendance de son domicïilc, l"" une demande au ministre de l'intérieur ; ^^ une description en langue italienne de la découverte; Z^ les dessins nécessaires h l'intelligence de cette description ; la description et les dessins doivent être fournis en double. Le pétitionnaire est, en outre, tenu de déposer à l'Institut royal d'encouragement des modèles eu nature, des échantillons ou des dessins de l'invention.

§ 3. Durée. — La durée d'un brevet d'invention ou de perfectionnement est, en général, de cinq ans ; elle peut être portée à dix et même à quinze années^ lorsque la découverte est jugée être d'utilité publiqac.

La durée d'un brevet d'importation ne peut jamais excéder le temps qui reste à courir au brevet étranger.

S 4. Déchéance. — Il est défendu au breveté, sous peine de déchéance, de se faire breveter en pays étranger pour la même invention. II est tenu, sous la même peine, de commencer l'exploitation dans Tannée de la délivrance du brevet.

S 5. Vente. — La vente d'un brevet, pour être valatble, doit être enregistrée à l'intendance de la province..

S 6. Contrefaçon. — La contrefaçon d'une invention brevetée est punie de la confiscation des objets contrefaits, et donne lieu, en outre, à des dommages-intérêts au profit de la partie lésée.

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