‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 133 sur 144 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

p^ I-A mOr^STE lOTTEiUM^.

$S$!. I^orsque le Gouvernement aura accordé à quelqu^ot un privilège pour d?s marchandises ou des maaiifoetnm, tout autre qui en fabriquera^ vendra^ débitera oil ÎDti<h duirfi 4$ rétr$tnger^ en contravention a^% règli^e^tç ou aux privilèges^ sera puni d'une fimendç qui ne pourra ^^ moindre du tiers 4^s dommages*intér$ts^ ni eq excéder If double.

lies instruments c|e fabrication et les marchan4îsea seront confisqués. Les deux tiers de ramenc|e e| de^ obj^U CPQ^ fisQués seront assignés à la partie lésée, outre la répara|ioo ordinaire des dommages et intérêts.

Si^ néanmoins^ le dommage excède cinq cent§ ducat& la peine scria, en outre^ du premier degré de prison ou 4ç confinement.

323. Les mêmes peines seront prononcées^ avec les mêmes distinctions et destinations^ pour Tédiliôn^ la vente, le débit ou Tintroduction de rétranger, d'écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou autres productions iitaprimées ou gravées en entier ou en partie, au mépris dès lois et des règlements relatifs à la propriété et au privilège des auteurs et des éditeurs.

La confiscation des éditions contrefaites sera prononcée tant contre le contrefacteur, que contre l'introducteur et celui qui les débitera.

Les cuivres^ les formes ou matrices des objets contrefaits seront également confisqués.

324. Le directeur, Tentrepreneur de spectacle, la compagnie qui aura fait représenter sur son théâtre des productions au mépris dès lois ou des règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni de Tamende correctionnelle et de la confiscation des recettes.

Décret du S février 1828.

Art. 1". Les écrivains, sur toutes matières, les compositeurs de musique, les peintres, les sculpteurs, les architectes et les auteurs de dessins originaux jouiront pendant toute leur vie du droit exclusif de publier et de vendre les exemplaires dé leurs ouvrages dans tout le territoire du royaume des Deux-Siciles.

2. Leurs veuves, mariées en communauté de biens ou d'acquêts, conserveront l'exercice de ce droit également^à vie, et les héritiers pendant 30 ans à partir de la mort de l'auteur, ou pendant ce qui en restera à courir à partir de la mort de la veuve .

3. Les auteurs pourront céder leur propriété, et aussi l'exercice des droits de la veuve et des héritiers.

4. Nos précédentes ordonnances, relatives au dépdt d'exemplaires de chaque jn^oduction dans les établissements publics, restent en pleine vigueur (1).

5. Les contrevenants aux dispositions du présent décret deront soumis aux peines portées par la loi pénale.

(1) il s'agit de la loi sur la police de l'imprimerie, qui exige le dépôt à la bibliothèque royale des œuvres imprimées. En vertu de cette lot la musique gravée ne devait doue pas être déposée, et telle est encore la téçisiation quant aux dessins ; mais pour ce qui concerne la musique, un règlement récent en a exigé le dépôt au Conservatoire de musique.

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