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5. Les brevets ne seront accordés qu'à des persomieç bien famées^ domiciliées soit en Suède et en Norwége^, soit même en pays étranger ; mais pour que le privilège accordé à un étranger ait son plein et entier efTet^ il faut que ce der* nier vienne habiter la Suède, ou qu'il ait fait choix d'uA mandataire suédois dans la première année de la délivrance du brevet.
6. Quiconque voudra obtenir un brevet, en fera la demande à notre collège du commerce, et, en spécifiant l'objet de sa demande, déclarera jusqu'à quel point l'invention pour laquelle il veut être breveté, est réellement nouvelle. Si la demande est relative à un perfectionnement d'une invention déjà exploitée , ou à une importation de l'étranger, il y aura lieu de déterminer dans la demande le nombre d'années pour lequel on désire obtenir la protection du brevet. On joindra à la demande la description exacte et complète de l'invention, et de son application, et les dessins et échaDtillous relatifs à l'invention ou au perfectionnement lorsqu'ils seront nécessaires à l'intelligence de la descriptioa. Si te demandeur n'est pas en mesure de fournir immédiatement une description assez complète, il en fera la déclaration dans sa demande. Le collège lui délivrera par extrait de protocole expédié après affichage, un délai d'un mois à courir de l'arfichage, pour présenter la description exigée, et différera de se prononcer pendant ce délai. Si le demandeur ne dépose pas la description à Tépoc^ue fixée, sa demande sera considérée comme non avenue.
7. Si la demande du brevet, faite dans les conditions du paragraphe 6, est accompagnée d'une description complète, et au besoin, des dessins et échantillons nécessaires pour la rendre intelligible^ et si cette description est remise au collège à l'époque convenue, le collège expédiera aussitôt le brevet, en se conformant pour sa durée aux disj^
BREVETS d'invention. ^7S
slfions du paragraphe 4 ci-dessus. On insérera dans le brevet la description complète de l'invention pour laquelle il est accordé, et renonciation de sa durée, des obligations générales que le breveté aura à remplir conformément à la présente ordonnance, et des droits et avantages qui lui sont conférés par le brevet. Si la description est accompagnée de dessins et d'échantillons qui ne peuvent cire çnnexés au brevet, ils seront conservés avec la description par le Qollége du commerce pour être mis à la disposition de ceux qui désireraient les examiner et les rapprocher de la description, il sera en outre fait mention de ce que le 6revét rie peut être considéré comme la preuve suffisante de |a nouveauté et du mérite de l'invention. Le brevet ne prive personne du droit de protester contre le privilège qu'il confère, en se conformant aux règles et délais établis dans cette ordonnance.
8. Si deux ou plusieurs personnes se présentent pour demander un brevet pour des inventions de même nature, la préférence appartient toujours à la première en date.
9. Lorsque le brevet sera sur le point d'être accordé au demandeur, il devra être préalablement annoncé, pa^r a(âdie dians un tableau spécial, dans la salle extérieure du collège du commerce. Le brevet est daté du jour de cet affichage, et le temps de sa durée court de ce moment^
. 10. Le demandeur à qui un brevet a été accordé est ténu de le faire connaître publiquement^ en le faisant insérer trois fois dans la Gazeite d'JEtai. le Journal de$ Postes. etle Jowma/ de l intérieur. Cette publication doit être faite et accomplie dans le délai de deux mois à compter de la aate du fcrevet.
il. toute personne qui se croira en mesure, de prouver que rinvention Ërevetée a été connue et exploitée dans le royaume avant la présentation de la demande au colié^é du
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commerce^ ou que le breveté, pour obtenir une durée plus longue que celle à laquelle il avait droit, a fait passer l'in* vention comme étant complètement nouvelle, tandis qu^elIe n'est qu'un perfectionnement d'une invention ancienne ou une importation étrangère, pourra faire annuler le brevet^ en adressant une plainte au collège du commerce dans un délai de six mois à compter du jour où la troisième annonce aura été insérée dans la Gazette d'État,
12. Les contestations de la nature de celles indiquées au paragraphe 11, seront examinées et jugées par des arbitres. Le collège du commerce est tenu, lorsqu'il aura été averti de cette contestation, de la soumettre à la décision des arbitres, et d'inviter, par extrait de protocole, les parties intéressées à procéder immédiatement au choix de leurs arbitres. Ces arbitres sont au nombre de cinq, chacune des parties en choisissant deux ; le cinquième est choisi par les quatre arbitres déjà nommés. Si, dans ce dernier choix, deux personnes sont désignées par le môme nombre de voix, le batlotage décide laquelle des deux remplira les fonctions d'arbitre. Les arbitres s'occuperont immédiatement de l'examen de la contestation , et l'opinion qui réunira la majorité des voix sera considérée comme l'expression de celle des arbitres. Leur jugement est sans appel.
13. L'auteur de la contestation est tenu , dans le délai de deux mois, qui court du jour où sa plainte est parvenue au collège du commerce, de remettre à ce même collège, la décision émanée des arbitres. Si la question à juger exige des recherches assez longues et assez étendues pour empêcher les arbitres de se prononcer dans le délai voulu, l'auteur de la plainte est tenu de faire connaître cet empêchement au collège du commerce dans le même délai, et le collège examinera l'empêchement qui lui est signalé^ et déci-
BREVETS D'INVENTIOÎI. 577
dera s'il y a lieu de donner du temps aux arbitres. Si le plaignant a négligé cette forroalité dans le délai de deux mois, ou s'il a négligé de faire connaître l'opinion des arbitres ou de demander une prolongation de délai, le collège déclarera la plainte non avenue, à moins que le plaignant ne puisse prouver que le retard apporté h la décision des arbitres est le fait du breveté. Dans ce cas, le collège peut, en le condamnant à une amende, ordonner au breveté de remplir ^es obligations dans un nouveau délai. Si la décision des arbitres, remise en temps utile, déclare positivement que l'invention pour laquelle le brevet a été accordé était connue et exploitée dans le royaume antérieurement au brevet, ou, si les arbitres font observer que le breveté n'a pas déclaré exaclemcnt la nature de son invention, afin d'obtenir un privilège plus long que celui auquel il avait droit, le collège procédera h l'égard du brevet ainsi qu'il sera dit aux paragraphes 19 et 20 ci-dessous.
14. Il est interdit au breveté de faire usage de son brevet et d'en exercer les droits, lorsqu'une contestation s'élève à cet égard, et tant qu'elle n'a pas été examinée et jugée.
15. Si, pendant le délai fixé dans le $ 11^ il ne s'élève pas de contestations relativement au brevet, le breveté jouira, sans restrictions, des droits qui y sont attaches, pourvu qu'il se conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
16. Le breveté doit, dans un délai de deux ans à compter de la date de son brevet, faire savoir au collège du commerce qu'il exploite l'invention industrielle ou artistique, ou le perfectionnement pour lequel il a pris un brevet. Si l'invention est de nature à ce que sa mise en exploitation complète exige plus de temps qu'il n'en est accordé au breveté^ cette circonstance sera mentionnée dans le brevet. Le
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collège examinera jusqu'à quel poiut udq prolong^tlou ,^1 Q^cessaire^ il pourra Taocorder, et il déterminera dap^ le brevet le temps pendant lequel le breveté jouira de Texççciçe de son privilège , en lui intimant de faire connaître^ unç fois par an au collège, l'état de son exploitation,
t7. Si le breveté se croit lésé dans ses droite, il fçra valoir son dire par assignation^ contre qui de droit^ devant le tribunal ou les tribunaux chargés par la loi de statifçr 9iir les contestations de ce genre. Si le breveté peqt prouver son dire , son adversaire sera condamné, la pren^ièçe fois, à une amende de 100 risdales, et;, en cas de récidive^ à une amende double, c'est-à-dire de 200 risdales poyr chaque condamnation. Moitié de ces amendes est remise nu breveté qui a seul le droit d'en toucher le montant ; l'autre moitié est donnée aux pauvres de la paroisse du condamné. La marchandise illicite sera saisie, et^ daasrle cas où elle aurait été vendue, le condamné en devra payer la valeur au breveté à titre de dommages-intérêts^
18. Le brevet et les droits qu'il confère, doivent être considérés comme la propriété légale du breveté. Ils font donc partie de sa succession et peuvent être transmis, cqn- (orrnément aux lois, à toute personne bien famée babitant la. Suède, avec les droits concédés et mentionnés dans le brevet ; toutefpis, chaque nouveau possesseur sera tenu d'avertir le collège du commerce et de représenter l'expédition du transfert. Du reste, le breveté par succession, jouit des droits attachés à l'exploitation de l'invention qui fait l'objet du brevet, et, en général, de tous les avantages dont jouissent les fabricants, en se conformant aux ordonnances concernant les manufactures.