Le privilège attaché au brevet se perd
S'il n a pas été inséré dans la Gazette £Et(U^ dans le délai prescrit par le ^ 10;
BREVETS d'intention. |i79
Si, à la suite d'uoe contestation survenue, les arbitres déclarent qu'une invention brevetée a déjà été connue e| eiiploilée dans le royaume^ ou qu'elle est de celles que Ton peut facilement exécuter d'après des dessins imprimés;
Si les arbitres déclarent que le breveté n'a pas énoncé exaetement la nature de son invention^ et a ami^i obtetfï un privilège plus long que celui auquel il avait droit;
Si le breveté néglige de rendre compte, coDferiàéfiibnt aux dispositions du § 16, dans le délai de deux ans à partir de la date de son brevet, de l'état de son expIoitalioD au collège du commerce ^
S'il néglige de faire savoir, chaque année, éxx eoUé@6 du eottimerce, que l'établissement breveté est en aetivité, 0t dans le cas où le breveté est étranger, si, dans le courait d'une année à partir de la date du brevet, il n'est pas venu habiter le royaume, ou n'a pas transmis à ua sujet suédois les droits que lui confère son brevet.
20. Lof sque le breveté perd son privilège avaàf l'expiration du temps pour lequel il lui a été accordé, ou lorSiJËie le privilège s'éteint par l'expiratioft de ce terme, lé collège du commerce est tenu d'annoncer, dans \t Gazèité â'Êtèiy que le brevet cesse d'être en vigueur. Lé collège ddft, quand même le brevet aurait été exploité jusqu'à te fi*, l^ublier dé nouveau, avec l'annoncé dé l'eïtindtion, laf deiscriptîon annexée au brevet.
21. Dans les dispositions de cette ordonnance, lotstfàe lé temps est compté par mois, pourleâ dfîvets délàîé (jd'^èiPle établit, chaque mois doit être calculé à raison de fredite jours.
22. La présente ordonnance sera en vigueur, et deviencfra obligatoire à partir de rànnéé 1^35.
tous ceux qu'elle concerne auront â s'y confôriàér.
880 SUÉDE.
Ed foi de quoi; nous l'avons signée de notre propre main, et y avons fait apposer notre sceau.
Château de Stockholm^ le 13 décembre 1854.
Charles-Jean.
Ordonnance royale concernant la modification apportée au § 13 </0 V ordonnance royale du 13 décembre 1834 sur V obtention et la délivrance des brevets d'invention, — 30 décembre 1841.
Nous, Charles-Jean, roi de Suède et de Norwége, de la Gothie et de la Vandalie^ faisons savoir:
Que les États du royaume nous ayant demandé respectueusement de modifier le paragraphe 12 de notre ordonnance du 13 décembre 1835 sur les brevets d'invention, nous avons jugé h propos de décider que le paragraphe susmentionné serait modifié de la manière suivante *
ce Les contestations de la nature de celles indiquées dans le paragraphe 11 seront examinées et jugées par des arbitres. Le collège de commerce est tenu, lorsqu'il aura été averti de la contestation, de la soumettre à la décision des arbitres et de s'occuper sans retard du choix des arbitres. Ils seront au nombre de cinq, chacune des parties en choisissant deux ; le cinquième est choisi par les quatre arbitres déjà nommés. Si, dans ce dernier choix, deux personnes sont désignées par le même nombre de voix, le plaignant en avertira le collège du commerce, après quoi ce collège désignera le cinquième arbitre, qui, dans ce ca?, présidera la réunion. Les arbitres devront s'assembler immédiatement, et ils prêteront à cette occasion le serment suivant: « Moi, N...,N..., promets et jure devant Dieu et sur son saint Evangile, d'agir loyalement, selon ma raison et ma conscience, dans la cause soumise à mon jugement, et que Dieu me vienne en aide. »
BREVETS D^INYENTIOl!!. 681
« Après quoi les arbitres examineront Taffaire et Tavis qui obtiendra la majorité sera adopté comme étant celui des arbitres. Il ne pourra y avoir a cette occasion ni blâme ni appel. »
Ordonnons à tous ceux qu'elle concerne de se conformer à cette ordonnance. En foi de quoi^ nous l'avons signée de notre propre main^ et y avons fait apposer notre sceau.
Charles-Jean.
•aanoir 2«. — Aésumé de U lëgisUtîon loédoise sur les breveta
d'mve&tîon.
S !•'. Brevets. — Il y en a trois sortes : le brevet d'invention, le brevet de perfectionnement et le brevet d'importation. Ces brevets sont accordés indifféremment à des Suédois et à des étrangers.
Toutefois, si le breveté est étranger, il devra, dans Tannée de la concession, venir établir son domicile en Suède, ou désigner une personne habitant le royaume, à laquelle le brevet sera transféré.
§ 2. Formalités. — Pour obtenir un brevet, il faut adresser au collège royal du commerce une demande accompagnée de la description de la découverte et des dessins, s'il y a lieu. Lorsque la patente est accordée, elle est affichée à la porte de la cour du collège de commerce, et prend date du jour de cet affichage. Le breveté est tenu de faire insérer trois fois, à ses frais, la description entière de son invention dans les journaux officiels.
§ 3. Opposition. — On peut former opposition à un brevet, à la condition de la signifier dans les six mois qui