CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA PROPRIÊTé IiITTÉRAmB ET
ARTISTIQUE
Sôetrait de la loi sur la presse du 16 juillet 1812.
Les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les dessinateurs et autres, qui feront publier lêùrî^ ouvrages par des moyens mécaniques, en conserve- ^oàl là propriété, leiir vie durant.
PROPRIÉTÉ LITTÉRATKB. SKt
Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront des mêmes droits pendant l'espace de vingt ans^ à compter de la mort des auteurs^ à la condition toutefois d'en faire effectivement usage (1). S'ils négligent d'exercer ce droit dans cet espace de teipps^ il est permis à chacun de faire imprimer les ouvrages de l'auteur mort.
Tout contrefacteur sera tenu de payer au légitime propriétaire une somme équivalente au prix des exemplaires de l'édition imprimée sans le consentement de l'auteur. L'édition même sera en outre confisquée.
Les mêmes peines sont applicables à celui qui contrefera une traduction, ou qui voudra faire passer pour sienne la traduction d'autrui. Cependant rexistebce d'une traduction^ déjà publiée et protégée par la loi^ n'empêche pas que l'on ne puisse publier une autre traduction d'un même ou* Vrage, et s*en assurer la propriété.
' L^éditeur qui achète la propriété d'un ouvrage dont Tau^ teûr est domicilie en pays étranger, peut, par un décret spécial du Roi, obtenir, à l'égard de cet ouvrage, la protection ()ue la loi accorde aux auteurs.
(f ) En faisant publier une nouvelle édition.
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