CHAPITRE UNIQUE
ARTISTIQUE
La loi du 19 avril 1837 accorde aux auteurs^ citoyens de la république de Venezuela ou étrangers^ le droit exclusif de publicaliou et de vente de leurs œuvres, leur vie durant ^ soit qu'il s'agisse de livres y d'écrits d'origiiAux ou de traductions^ de compositions musicales^ ou de cartes, plans, dessins ou gravures. Le même droit appartient aux héritiers et cessiounaires pendant quatorze ans après la mort des auteurs.
Pour être admis à invoquer le bénéfice de la loi^ les auteurs ou leurs cessiounaires sont tenus, avant de publier les ouvrages qu'ils veulent faire protéger, de demander une patente de privilège.
La patente est portée à la connaissance du public par Tinsertion dans les journaux de la république; elle doit, de plus, si Tœuvrc est littéraire, être imprimée en entier en tète du livre. Si, au contraire, Tœuvre est artistique, on doit y inscrire seulement ces mots lenre^tV^récon/brmément à la Un. L'auteur ou éditeur est en outre tenu de déposer unexem-
PROPRIÉTÉ LlTTERAlRB. 88ti
plaire entre les maiDs du gouverneur qui a délivré la patente.
La reproduction non autorisée^ la vente ou l'importation d'exemplaires d'une œuvre privilégiée^ sont punies de la peine de la confiscation des exemplaires contrefaits^ et donnent lieu^ au profit de la partie lésée^ à des dommages-intérêts s'élevant au double de la valeur de ces exemplaires. En cas d'insolvabilité^ le contrefacteur peut être condamné à un emprisonnement de trois à six mois.
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DE8 BREVETS D'IHVEHTIOH.
Baancni 1». — Upilation.
BégUmmt général tur VindxutrU, révisé le 5 août 1836. CHAPITRE VII. — DES BREVETS d'invention et des
Art. 141. Le GauYecofiiOfiQLpfiut délivrer des brevets pour l'invention d'un nouveau produit^ d^un nouveau moyen de fabrication ou d'un nouveau procédé (1), de même que pour l'importation d'une invention pendant la durée du brevet qui la protège à l'étranger.
142. Pendant la durée d'un brevet d'invention ou d'importation^ nul ne peut usurper les droits du breveté.
(1) Divers arrêtés ministériels et notamment une ordonnance do 30 novembre 18i8, ont décidé que, pour qu'une invention fût brevetabte, il fallait qu'elle existât comme application pratique et qu'elle eût été mise k exécution. Ainsi, une description qui n'indiquerait que tes moyens d'obtenir un résultat, sans apporter à l'appui la preuve de la réalisation de ces moyens, ne suffirait pas pour assurer à l'inventear un privilège exclusif.
143. Toute personne qui demande un brevet d'invention ou dlmportatioH doit déposer sa demande au bailliage du district^ en y joignant une description fidèle et complète d6 l'objet qu'elle veut faire breveter, avec las plans, dessins et échantillons nécessaires ; la description devra par^ ticulièrement désigner tous les points par lesquels son ini^ÉnHon diS&re des inventions déjà connues. Cette descfiptioâ peut être cachetée, et, dans ce cas, elle ne peut pas è(ree«veple par le bailliage du district.
144. L'autorité remettra au pétitionnsûre un reçu de sa AeOkande, constatant te jour et l'heure où il a été délivré ; puis la demande et les pièces annexées seront envoyées au mfinistère de l'intérieur avec l'indteation exacte du jour du dépât.
145. Un brevet demandé dans les formes ci-dessus in-* diqaéei^ 9em délivré :
Â, si la fabriealion de Tobjel iffeveté et Un ftioyeiM d'exécution de l'invention ne sont pas contraipe^ aux Ms enviguauF;
M, s'il n'a pas déjà été délivré un. brevet powr la m^e in^ntîonf
€, aile bsevet, dans le cas où il s'agit d'une uap&tiàtmf^, n'est pas relatif à une invention déjà exécutée dans le foyaume (1).
146. La durée d'un brevet ne peut dépasser IS ans. Une loi spéciale est nécessaire pour une plus longue d^rée.
']['q\ite concession de brevet sera rendue publique.
147. La descripttoft d'uoe invention peut être ouverte et eommuniquée sans l'assentiment du breveté.
Dans le cas cependant où il y aurait contestation entre
^jf On en général sur le territoire éhi Zoilverem (loi do 29 juin 1^42, srr. t. Voir ci-après).
le breveté et Fautorité qui délivre le brevet^ elle ne peut être communiquée que dans les circonstances suivantes :
A, s'il s'agit de brevets d'invention^ quand la dernière année de la dyrée du brevet est déjà commencée ; s'il s'agit de brevet d'importation^ quand la première moitié de ce temps est écoulée ;
Bj si ceux qui demandent cette communication sont dtoyens wurtcmbcrgeois et domiciliés dans le pays même ;
C, sMIs prouvent leur intérêt à prendre connaissance de cette description ,
D, s'ils offrent des garanties suffisantes pour prouver que, pendant la durée du brevet^ ils n'exécuteront pas Tinvention sans l'autorisation du breveté^ ou qu'ils ne la feront pas exécuter par des tiers^ soit en Wurtemberg, soit ailleurs.
Dans tous les cas, le breveté aura connaissance de toutes ces demandes, et il lui sera accordé un délai pour présen ter ses objections.
148. Il sera payé, pendant la durée d'un brevet, 23 florins par an ; le premier paiement aura lieu au moment de la délivrance du brevet, et les autres à l'expiration de chaque année commençant au jour de la délivrance dudit brevet (1).
Si un brevet est retiré par le Gouvernement avant le
(1) Ordonnance ministérielle du iZ juin 1845. — Le ministre de l'intérieur a décidé qu*à l'avenir, les pièces à remettre aux demandeors de brevets d'invention ou d'importation leur seraient remises en son nom, et instruction suivante a été adressée aux gouverneurs royaux des provinces.
lo Le brevet, signé par le ministre, sera expédié sous enveloppe au gouverneur du district où est domicilié le breveté.
^ Le gouverneurdu district enregistrera la clause principale du breet, et l'enverra ensuite à l'autorité locale qui en fera la re ise au bre-
BREVETS d'invention. 589
délai fixé, le breveté n'aura pas à payer de laxe pour Tannée dans le cours de laquelle le retrait aura eu lieu.
149. Toute personne qui aura pris un brevet pour un délai de moins de dix ans peut obtenir une prolongation de son privilège jusqu'à concurrence de ces dix années ; lorsqu'elle a présenté sa demande, s'il s'agit d'un brevet d'invention, avant le commencement de la dernière année; et s'il s'agit d'un brevet d'importation , dans la première .moitié de la durée du brevet primitif.
Toute prolongation de brevet sera rendue publique dans les mêmes formes que la délivrance.
160. Le breveté peut, pour l'exploitation de son invention, et en se soumettant aux lois existantes, former autant d'établissements qu'il voudra; il peut également céder son invention ou s'associer à des tiers.
S'il meurt avant rexlinction de son brevet, ses héritiers succéderont à tous ses droits.
151. Celui qui, sans la permission du breveté, contrefait un brevet d'invention, sera poursuivi sur la plainte du breveté, et tous les objets contrefaits seront confisqués au profit de celui-ci. En outre, le contrefacteur sera contraint de payer au breveté le prix de tous les objets qu'il peut avoir déjà vendus.
La même peine sera prononcée contre celui qui importera des objets fabriqués à l'étranger, lesquels seraient protégés par un brevet en Wurtemberg.
veté, toutefois après avoir encaissé les taxes à percevoir, conformément aux paragraphes 122-123 de i'inslrucliou du 12 octobre 1837, relative au r^lemenl révisé de Tioduslrie.
3^ Si un représentant du breveté a été désigné pour recevoir le brevet et payer la taxe, une communication ministérielle jointe au brevet en informera l'autorité locale.
182. Il faut excepter des dispositions de rertiçte j^rééi^ deot les brevets d'invention, dont le droit exclusif s'e^pU** que seulement à la fabrication, mais non pas i la vente, lie propriétaire d'un pareil brevet ne peut porter plaidié que contre les contrefacteurs et contre ceux qui ont vendu sciemment un objet contrefait dans i'intâriéur dit royaume.
163. Dans le cas où Ton aurait, de bonnd foi, employé des moyens semblables à ceux qui ont été l'objet d'un hm^ vet, et dans le cas où Ton aurait vendu, également de boilhe foi, des objets contrefaits dans le pays ou co0trefaits à l'è^ tranger, il y aura lieu seulement, sur la demande du breveté , à interdire la fabrication et la vente des (d>jets ood encore vendus.
154. Si quelqu'un apporte un perfectionnement h une invention déjà brevetée, il pourra obtenir un brevet pour l'exploitation séparée de ce perfectionnement , sans qu'il lui soit permis d'exécuter l'invention principale avant l'expiration du brevet. Réciproquement , l'ii^venteur primitif n'aura pas le droit d'exécuter lui*mème le nouveau perfeo» tioonement.