‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 15 sur 144 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

TRAITES IHTERHATIOHADX.

dmoention conclue entre F Autriche et la Sardaigne,

le 22 mai 1840.

Art. 1*'. Les œuvres ou productions du génie ou de Tart, publiées dans les Etats respectifs^ constituent une propriété qui appartient à ceux qui en sont les auteurs^ pour en jouir et en disposer pendant toute leur vie; eux seuls^ ou leurs ayants cause^ ont le droit d'en autoriser la publication.

2. Les oeuvres de théâtre sont aussi la propriété de leurs auteurs^ et sont^ par conséquent^ en ce qui concerne leur publication et leur reproduction, comprises dans les dispositions de l'article premier.

Les œuvres de théâtre ne pourront être représentées que du consentement des auteurs ou de leurs ayants cause, sans préjudice des règlements établis ou à établir dans l'un et l'autre Etat pour la représentation publique desdites œuvres.

Si. Les traductions^ ftûtes dans l'un des Etats respectifs^

de manuscrits, ou d'ouvrages publiés en langue étrangère hors du territoire desdits Etats, sont également considérées comme des productions originales, comprises dans les dispositions de l'article premier.Sontpareillementcomprisesdans les dispositions de cet article les traductions faites dans l'un des Etats respectifs d'ouvrages publiés dans l'autre. Toutefois, il faut en excepter le cas où l'auteur, sujet de l'un des deux souverains contractants, en publiant son œuvre, annonce l'intention d'en publier lui-même une traduction dans le» mêmes Etats, et la fait paraître en effet dans le délai de six mois, auquel cas il conserve également pour la traduction tous ses droits d'auteur.

4. Nonobstaat Iqs, di;5position^ 4e l'aFt^cle premier, on pourra librement reproduire, dans les journaux et publications périodiques , les articles d'autres journaux ou publications périodiques, pouryu.quela reproduction n'exc^e pas trois feuilles d'impression fie leur première publication, et à la condition d'en indiquer la source.

5. Les éditeurs d'ouvrages anonymes ou pseudonymes ne sont considérés comme auteurs que quand eux ou leurs ayants catise ont fait constater leurs droits de propriété.

6. Toute contrefaçon des œuvres , productions, compositions' musicales et théâtrales, mentionnées dans les articles 1, 2 et 3, est prohibée dans les deux Etats.

* 7. La contrefaçon est l'acte par lequel on reproduit par des moyens mécaniques une œuvre d'art ou d'esprit, en tout ou partie, sans le consentement de l'auteur^ ou de ses ayants cause.

8. Il y a contrefaçôrn, dans le sens de l'article précédent^ non-seulement lorsqu'il existe une ressemblance parfaite entre l'œuvre originale et Vœu vre reproduite, mais encore lorsque^ sous un même titre, ou sous des titres différents, il y a identité d'objet dans lés deux ouvrages, et que foii

TRAITÉS INTEKNATIONAUX. 189

y trouve le même enchatnemeM dldées^ et la même division des parties.

L'œuvre postérieure est, dans ce cas, considérée comme une contrefaçon , qùaAd même elle aurait été notablement abrégée ou augmentée.

9. Lorsque les réductions pour divers instraiiients , et les arrangements de compositions musicales', pourront être considérés (^omme dès productions du géMe , ils ne seront pas réputés contrefaçons.

10. En ce qui coriceriie là contrefaçon, t6«t article d'un ouvrage encyclopédique ou périodique, excédant trois féiriliés d'impression, e^t considéré comme ufte propriété exclusive.

11. L'aùtéur d'un ouvrage Ktléraire 6u scientifique a le droit d'empêcher l'u^uiTpàtîon du titre qu'il à choisi, lorsque cette usurpation peiit avoir pour eflfet d'induire le public en erreur sur l'identité de l'ouvrage, mats dans ce cas il n'y à {ias contrefaçon, et l'feiuteur n'a droit qu'à une simple indéiiinité proportionnée au préjudice causé.

Néanmoins les titres généraux, comme ceux de Diction^ natre^ Vôcaiulaire, Traité, Conimentaire, et la division d'un ouvrage par ordre alflhabëtique, ne donfaent pas aux auteurs qui s'en sont servis le droit d'empêcher que d'autres auteurs traitent le mêitie sujet, isôus Ces mêines titres, et avec la même diviision des ihatières.

12. Les gravûrefs, lithographies, rhédailles, œuvres et figures de terre btiité', jouissent du t)fivîlêge hccôrdé aux oeuvres d'art, cdnfortiiétoefat à Taftide premier. La éontrefaçon dé cfes bbjets est prohibée, niai^, dans ce e&s, it n'y a contrefaçon que ^i la reproduction a été faite au moyeti des procédés mécaniques employés pour l'œuvre originale, et en eh éotis^^flt toutes les dimensions.

Les peintdréB, '^ûlç^tupès et dessins^ sont 'égafeméfiît ooiDJ^ris dans tes Hiti^ôâttoi» ^ \%iikie {ir^ier, ûki%

les copies qai en seront faites à la main, sans firande et sans opposition de la part du légitime possesseur^ ne sont pas des contrefaçons^ lorsque d'ailleurs le copiste n'a pas cherché frauduleusement à induire le public en erreur et à faire confondre la copie avec l'original.

15. Les auteurs de dessins^ peintures^ sculptures et autres ouvrages d'art^ et leurs représentants ou ayants cause^ peuvent céder le droit exclusif de les reproduire par la l^avure , le moulage ^ la fonte ou tout autre moyen mécanique^ sauf toutefois les dispositions de l'article pré* cèdent.

Mais^ si Tœuvre originale a été aliénée^ le droit d'en autoriser la reproduction est transféré à l'acquéreur^ qui en jouira pendant le même temps que l'auteur ou ses héritiers^ s'ils l'avaient conservé ^ à moins qu'il n'ait été stipulé le contraire.

14. La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre reproduction^ dans les Etats respectifs^ des œuvres déjà publiées dans l'un des Etats y avant la mise en vigueur de ladite convention^ pourvu que cette reproduction ait été commencée et légalement autorisée avant la même époque.

Pourtant^ lorsqu'une partie d*un ouvrage aura été publiée avant que la présente convention ait été mise à exécution y et l'autre partie après y la reproduction de cette dernière partie ne sera permise qu'avec le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause ^ pourvu que ces derniers se déclarent prêts à vendre la suite de l'ouvrage^ sans forcer l'acquéreur à payer les volumes dont il est déjà possesseur.

15. Les personnes^ au préjudice desquelles la contrefaçon a été commise^ ont droit à la réparation du dommage.

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