‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 142 sur 144 · CONTESTATIONS EN MATIÈRE DE CONCESSIONS INDUSTRIELLES ET RRBVETS · texte numérisé non relu

CONTESTATIONS EN MATIÈRE DE CONCESSIONS INDUSTRIELLES ET RRBVETS

161. Les contestations sur le sens et l'application d'un article de cette loi ou d'autreis ordonnances de l'administration ou de la police doivent être portées devant l'autorité compétente. Elles suivront les différents degrés de juridiction.

162. La partie qui voudra interjeter appel d'un jugement rendu devra présenter son mémoire d'appel devant l'autorité cantonale qui a rendu la sentence. Il peut^ dans les cas où le permet l'ordonnance relative aux appels , faire cet appel par écrit ou verbalement^ à son choix.

Cet appel doit être fait :

1* Dans le délai de quinze jours^ si la partie est appelante d'un arrêt de l'autorité cantonale ;

2* Dans le délai de trente jours, si l'appel est fait contre l'arrêt d'une autorité supérieure de l'administration.

Ce double délai commence à dater de la présentation de l'arrêt.

Toute partie perdra son droit d'appel si elle néglige de le faire dans les délais ci-dessus, ou si elle ne s'adresse pas à l'autorité qui a rendu l'arrêt.

Le fonctionnaire qui rend un arrêt, doit donner connaissance aux parties de ces délais.

Le breveté ne recouvrera son droit d'appel qtie dans le

BREVETS D'iflTENTlOlf. 693

cas OÙ la négligence ou rempècbement ne seraient pas de son fait.

163. Un seul appel est permis à chaque partie^ s'il ne s'agit^ dans les contestations soumises aux aatorités administratives^ que de prétentions réciproques de particuliers^ de métiers ou de corporations.

164. Toutes les dispositions des lois antérieures ou des règlements particuliers pour les métiers et corporations, en contradiction avec la présente loi, sont abrogées.

Notre ministre de l'intérieur est chmrgé de l'exécution de cette loi.

Priedrischafen, le 5 août 1836.

GuaLAUME.

Loi du 29 juin 1843.

Guillaume, etc. ; — Lors de la conclusion des traités qui ont constitué le Zollverein, les divers Gouvernements contractants se sont réservé le droit de s'entendre relativement aux brevets. — Par suite des négociations qui ont eu lieu entre les gouvernements faisant partie du ZoUverein ; — Après avoir entendu notre conseil intime, et avec le consentement de nos fidèles Etats, nous arrêtons et ordonnons ce qui suit :

ART. 1*'. Le Gouvernement décidera, dans tous les cas, si un brevet d'invention ou d'importation doit être accordé, et si toutes les conditions exigées par les art. 143, 145, du règlement révisé du 5 août 1836, ont été remplies.

2. Les art. 145, $ 6, et 156, § V% 2^ dû règlement général, seront dorénavant en vigueur sur tout le territoire du ZoUverein. L'art. 147, $ 2, B, est applicable, à l'avenir, à tous les sujets du Zollverein.

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