Outre les peines prononcées par les lois des deux
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Etats contre les contrefacteurs^ il y aura lieu d'ordonner la confiscation et la destruction des exemplaires et des objets contrefaits^ et en même temps des formes, dichés, planches, pierres et autres objets employés à l'exécution de la contrefaçon. Toutefois , la partie lésée pourra toujours demander que ces objets lui soient adjugés en tout ou partie y en déduction de l'indemnité qui lui est due.
17. La vente des œuvres et objets contrefaits est formellement interdite dans les deux États, sous les peines édictées dans l'article précédent , qui recevra son applica* tion , même dans le cas où les contrefaçons auraient été EBd)riquées à l'étranger.
18. Le droit des auteurs et de leurs ayants cause passe à leurs héritiers légitimes et testamentaires, conformément aux lois des Etats respectifs. Toutefois ce droit ne peut jamais appartenir au fisc ; il est reconnu et protégé dans les deux Etats pendant trente années à compter de la mort de l'auteur.
19. Pour les ouvrages posthumes , le terme ci-dessus fixé sera étendu à quarante ans, à compter du jour de la publication de ces ouvrages.
20. Ce terme est étendu à cinquante ans du jour de la publication , pour les ouvrages publiés par les corps sa^ vants ou la société des Lettrés.
21. Pour les ouvrages en plusieurs volumes, ou ceux qui se publieront par parties , les trois termes ci-dessus fixés ne commenceront à courir pour la totalité de l'ouvrage que de la date de la publication du dernier volume ou de la dernière partie, à la condition qu'il ne se passera pas plus de trois ans entre chaque publication et la suivante.
Quant aux collections ou recueils d'œuvres ou de mé^ moires distincts^ les délais ci-dessus fixés courront de la
publication de chaque volume, sauf ce qui est statué dans la première partie du présent article, pour le cas oft Tœuvre ou le mémoire qui fait partie de ïa collection occuperait seul plusieurs volumes.
22. Les ouvrages dont la puMication aura été cbmtfaeàcée par l'auteur et achevée par ses héritiers donneront lieii, comme les œuvres postèumes, à une propriété dé quarante ans.
23. Si l'auteur meurt avant l'expiration du temps jour lequel il a cédé son droit, ses héritiers, à réchéance âè ce terme, entreront en jouissance de ce droit poiir tout ïè temps qui reste à courir, selon les règles établies dàiis lès précédents articles.
24. A l'expiration des délais fixés dans les art. 18, 19, 20 j^ 21 et 22, les œuvres et les productions du génie et àë l'art tomberont dans le domaine public.
Les actes émanés des deux Gouvernements, et îès œùvres publiées par eux directement, ou par leur ordre , ëbiitrnueront . à être régis par les dispositions en vigueur dans les Etats respectifs.
25. Les Gouvernements contractants se communiqueront les lois et règlements que chacun d'eux adoptera relativement à la propriété des productions littéraires où scientifiques ou des œuvres d'art, afin de faciliter l'exécution de (a présente convention iiansies Ëtats respectifs. Ils se communiqueront également les dispositions adoptées de part et d'autre, poiîr déterminer rorîgîriàlitë 'd*ùiie édition, ou l'antériorité de date d'une œuvre d'art.
26. Les dispositions delà présente convention ne pourront préjudicier à Texercice des droits respectifs de censuré et de prohibition, lesquelles continueront à avoir lieii dans les Etats respectifs, indépendamment des dispositions cidessus, seloA les règles établies ou à établir.
27. Les deux Gouvernements contractants inviteront les autres Gouvernenaents dltalie et le canton du Tessin à adhérer à la présente convention. Ces derniers^ par le seul fait de leur adhésion forniellement exprimée^ seront considérés comme parties contractantes.
28. La présente convention sera en vigueur pendant quatre années, à compter du jour de l'échange des ratifications, et pendant six mois encore après la déclaration faite par Tune des parties à l'autre, à l'expiration des quatre années, qu'elle entend faire cesser les effets de cette convention ou an taolDs procéder au renouyetl&]gi.eat dç ladite convention avec les modifications que l'expérience aura suggérées. Chacune des deux parties se réserve de faire à l'autre une seniblable déclaration, et il est expressément conve.nu qu'à l'expiration des six mois après la déclaration faite par l'une des parties à Taulre, la présente convention et les dispositions qu'elle contient cesseront d'avoir effet.
29. La présente convention devra être ratifiée par Leurs Majestés, et l'échange des ratifications aura lieu à Vienne
dans le délai de quatre semaines^ ou le plus tôt qu'il sera possible.
.. La Tosc^pe, les duchés de Lucques el, de Modène,, les Etats Pontificaux et le cantqn du Tessin ont successivement adhéré à la convention qui précède.
1/ .'i -il j .
BADE (GMND DUCHE DE).