‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 22 sur 144 · La délivrance d'un brevet d'ihvéttlifofÀ où dCîmportsl · texte numérisé non relu

La délivrance d'un brevet d'ihvéttlifofÀ où dCîmportsl

tion qui remplit toutes les conditions énoncées ci - dessus ne doit être refusée que lorsqu'il est reconnu avant cette délivrance :

1» Que Texploitation du nouveau produit ou l'emploi de la nouvelle méthode de fabrication est inacceptable par des motifs de sécurité ou de salubrité générale ; qu'ils sont contraires au salut public^ aux lois ou règlements actuels ;

2» Que l'objet à breveter n'est ni nouveau ni spécial (SB, n^2);

S*" Qu'il est dans des conditions contraires à celle du § 5;

4'' Qu'un premier brevet a été déjà délivré par nous pour la même invention.

16. Il sera expédié, pour chaque brevet d'invention^ un acte qui contiendra la désignation exacte des noms du breveté, de l'objet breveté, du droit exclusif d'exploitation, du nombre d'années pour lesquelles le brevet est accordé. L'expédition de cet acte ne sera faite que contre le paiement intégral de la taxe à laquelle le brevet est soimis.

17. Un brevet d'invention ne peut pas être accordé pour une durée de plus de quinze ans. Si le brevet était délivré primitivement pour un délai plus court, il y aura lieu d'accorder une prolongation jusqu'à la limite des quinze années ; mais il faut que la demande en soit faite avant l'expiration du premier délai.

18. Toute délivrance de brevet et toute prolongation de délai seront publiées dans le journal officiel, avec la désignation de l'objet, du nom et du domicile du breveté, ainsi que de la durée primitive et de celle de la prolongation.

19. La taxe d'un brevet pour chacune des cinq premières années d'exploitation est fixée à g florins ;

Pour chaque année suivante, jusqu'à la dixième inclusivement, à 10 florins.

Cette taxe se trouve donc ainsi réglée :

Brevet d'un an 5 florins

— de 2 ans 10

— de 5 ans 15

— de 4 ans 20

— de 8 ans 2S

— de 6 ans 3S

— de 7 ans 4S

— de 8 ans 8S

— de 9 ans 6S

— de 10 ans 75

A dater de la dixième année^ la taxe s'accroît dans la proportion suivante :

Brevet de 11 ans 9S florins

— de 12 ans 125

— de 13 ans 165

— de 14 ans 215

— de 15 ans 275

20. Lorsqu'un brevet délivré pour un certain nombre d'années devient l'objet d'une prolongation, il n'y a lieu de paver la taxe que pour la durée de cette prolongation ^ mais en suivant la progression indiquée ci-dessus.

21 . Les taxes sont payées au bureau de la taxation des régences respectives, après quoi les brevets seront délivrés.

Le bureau de l'expédition est tenu de remettre le montant des taxes à l'administration générale des taxes pour les privilèges.

^. Un brevet d'invention donne, à son propriétaire, pouvoir d'interdire à toutes autres personnes le droit d'exécuter ou d'employer l'objet breveté, à moins que ce droit ne leur ait été formellement concédé par le propriétaire lui-même.

23. Ua brevet ji'invention pour rexécution et Tusage exclusifs d*un objet ne donne pas le drpit^

lo De défendre l'importation d'objet^ semblables à l'objet breveté ;

2® D'en défendre la vente, ou même de la restreindre ;

S"* D'interdire l'usage et la consommation de ces objets, s'ils ne sont pas achetés chez le breveté ou chez tout autre autorisé par lui, sauf toutefois les dispositions du paragra* phe suivant. ,

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