Les brevets deviennent nuls et de nul eOet
1<> Si^ après leur délivrance^ on arrive à eoppaitre i^n fait qui ^ s'il eût été connu antérieurement h cette ({^Ifvrance^ e^t constitué l'un des obstacles prévus par le § IS de la présente loi :
2° Si le cas prévu dans le $ 6, n** % de cette loi se présentait. Cependant^ si l'objet breveté était déjà conpu aptérieurement de quelques personnes^ mais que le secret eût été gardé ^ le brevet ne perdrait rien de sa yaleuri et il ne resterait sans effet qu'à l'égard desdites persoqnes ;
3^ S'il est constaté que le breveté n'a pas révélé ses moyens d'exécution^ ou qu'il se sert de moyens secrets nop détaillés dans sa description^ ou même si les indications données dans celle-ci sont fausses ;
4'' Si le propriétaire du brevet n'a pas mis son invention
à exécution dans un délai de trois ans ; et, dans le cas où e brevet a une durée de moins de six ans^ si le breveté ne Ta pas mise à exécution dans la première moitié de cette durée;
S"" Si le breveté a abandonné l'exploitation du brevet pendant trois années consécutives ;
&* Si^ au moment de l'importation d'un brevet^ ce brevet ne jouit plus de la protection du Gouvernement étranger qui Ta accordé (§ 2, lettre b) ;
T Par suite de vente ou cession ;
8^ Si^ dans le cas de cession^ la dénonciation n'en a pas été faite dans les trois mois qui suivent ;
9^ Par l'expiration du temps pour lequel le brevet a été accordé.
31. Lorsqu'un brevet d'invention aura perdu son effet pour un des motifs prévus dans le § 30, l'autorité compétente ordonnera le retrait du brevet^ après avoir constaté le motif d'extinction d*une manière officielle. Aussitôt que l'extinction aura été légalement constatée, il en sera fait un rapport au ministre^ qui en ordonnera la publication dans le journal officiel.