‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 25 sur 144 · La délivrance des brevets d'invention appartient au roi · texte numérisé non relu

La délivrance des brevets d'invention appartient au roi

35. Tout ce qui concerne l'exploitation d'un brevet d'invention^ sa durée^ son extinction, ou les contestations qui pourraient en survenir^ auront pour juges compétents :

1"" Dans les domaines seigneuriaux^ les seigneurs justiciers ;

^ Dans les villes plus importantes administrées par les régences de province, les magistrats de la ville;

S"" Dans tous les autres districts, les sénéchaux.

34. La procédure, dans tous les cas ci-dessus (§ 35), est toujours sommaire.

BREVETS l)*lMVE!mON. 179

L'autorité a toujours le droit, en dehors des preuves fournies par les parties, de faire une enquête pour s'éclairer sur la contestation.

36. Le jugement rendu par une autorité inférieure n'est susceptible que d'un seul appel devant l'autorité immédiatement supérieure.

36. Tout appel contre un jugement de l'autorité inférieure doit être formé dans le délai de quatorze jours, verbalement ou par écrit, par-devant la même autorité. Les avocats peuvent prendre connaissance des actes d'appel inscrits au protocole.

37. Le délai de l'appel commence à courir, aux termes de la loi de procédure, cbap. IS, § 6, n"" 2, du jour de la publication du jugement de première instance. Le magistrat doit, en prononçant le jugement, indiquer aux parties le délai de l'appel.

38. Tout jugement rendu après deux instances doit contenir des motifs. Une décision du tribunal réuni en collège (collegium) n'est pas nécessaire pour rendre le jugement valable.

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