‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 26 sur 144 · L'appel est suspensif · texte numérisé non relu

L'appel est suspensif

40. L'appel interjeté contre des jugements rendus après deux instances est nul et non avenu. Les tribunaux de première instance devront refuser de le recevoir. Les avocats qui auront signé ces sortes d'appels seront passibles de peines disciplinaires.

41. Les pourvois en cassation ne sont recevables que dans les cas déterminés par l'article 12 de notre ordonnance du 29 décembre 1836.

42. Les contestations survenues par suite d'actes privés ressortent du tribunal civil. Le règlement des dommages et intérêts doit avoir lieu d'après les lois et ordonnances qui concernent cette matière.

ISO BAVIÈRfi.

43. Le ministère de l'intérieur doit tc}nir un registre spécial aux concessions de brevets dUnyentioa. Ge registre doit contenir :

io Les tiom^ prénoms^ profession^ domicile et résidence du breveté ; 2* Le jour et l'heure de la présentation ; 8"* L'objet de f invention brevetée ; 4"" La iavée pour laquelle le brevet a été accordé; K"* Les cessions ; 6° La mention de l'extinctlom du brevet.

44. Après l'extinction d'un brevet d'inventiqn^ la description de l'objet breveté peut être publiée^ si le Gouvernement est d'avis que cette publication peut avoir c(uelqde avantage pour l'industrie nationale ; mais toutes les descriptions^ publiées ou non^ tombent^ à dater du jour d0 l'extinètion , dans le domaine public , et chacun e^t libre d'en prendre connaissance^ si toutefois 3 n'y a pas de motifs parlieuliers qui s'y opposelit.

46. A dater du jour de ta publication des pré^nt^ dispositions^ tous les règlements antérieurs et instruetiiiffs concernant les brevets d'invention (art. 9, 18 et H delà loi sur l'industrie) sont révoqués^ sauf leur àppllcaftion aux droits acquis avant la promulgationi de la présente toi.

Notre ministre de Fîntérietir e^t chargé de l'exécntion d^ la présente loi^ et de sa publication dans te Mùnitfur de l'Etat^ et dans les feuilles départementales.

Munièb, le 10 févri^ iMÈ.

Signé : Louis.

Signé : Zenetti.

BREVETS ^'intention. 181

SBGTXOir 2*. — Kétuiné de la lé^la|îon baTaroûe lor lei brevets

d'invention.

§ 1. Brevets. — Tous les inventeurs, Bavarois ou étrangers, peuvent obtenir des brevets. Il y en a trois sortes : le brevet d'invention, le brevet de perfectionnement et le brevet d'importatioo.

S 2. Formalités. — Celui qui veut obtenir un brevet en Bavière, doit déposer au ministère de l'intérieur : l"» sa demande; 2** une description exacte, rédigée en langue allemande^ de la découverte ou du perfectionnement; 3* les dessins, échantillons et modèles nécessaires à l'intelligence de la description, s'il y a lieu. S'il s'agit d'un brevet d'importation, le demandeur joint à sa requête une expédition auU^entique du brevet étranger.

Le brevet n'est délivré qu'après l'examen du Gouvernement sur la nature de la découverte, mais sans garantie dlêâ dtoiti du bfèTèté.

§ 3. DuiiÉÈ. — - La durée dil brevet d'iiivëhtiori bu de pèrfectionàeraenl é^t de 15 sins âù plus; le brevet délivré pStif M temps moinfli'e tletit ètté jlrolongé jusqii'à ce tferiiife: Le Brevet dMnipdttaticlû pretld fin avec le brevet étranger.

^ 4. tÀ^E. ^^ La taxé est proportionnelle jusqu'à la dîxîêihë année, progressive à partir de la onzième jusqu'à là i|uînziéirlè. Un ÈréVet de 15 ans paie ^75 florins. Le montant intégrsil dèé arôits doit être acquitté au moment de là délîvfatiëè dii brevet.

§ 8. Vente. — Les mutations et licences doivent être enregistrées au ministère de l'intérieur.

§^6. Contrefaçon. -^ L'usurpation ({es droits du breveté

est punie d'une amende de 100 à 500 florins^ dont moitié est due à la partie plaignante.

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