‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 27 sur 144 · CHAPITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIEME

SBCTIOir I'*. — Légitlalion.

Loi du 6 mars 1840 sur les marques de fabrique,

étiquettes, etc.

ART. 1*% Il est loisible à tout fabricant et industriel, quant aux objets fabriqués par lui et destinés à la vente :

1"* De les mettre en circulation sans aucune marque ;

2o Ou de les marquer de son nom, du lieu de son domicile, ou du lieu du domicile, de la ville ou endroit où se trouve sa fabrique ;

S"* Ou enfin de munir les objets de sa fabrication d'une marque particulière de fabrique qui peut aussi consister dans le nom de la raison sociale de la fabrique ou dans un parafe ou autre signe indiquant ce nom.

% Tout fabricant ou industriel qui veut s'assurer la protection de la police contre l'imitation de la marque qu'il aura choisie, doit :

l"" Conformément à l'art. 1"", § 2, marquer son nom et son domicile ou le lieu de sa fobrique, avec ou sans autres

marques^ sur les objets fabriqués par lui^ et qu'il destine à la vente ;

2* Ou faire auprès de la police du district une déclara* tien des marques qu'il a adoptées pour les objets ou marchandises qu'il destine à la vente , en fournissant la description exacte desdites marques et en déposant une empreinte ou un exemplaire.

3. La police du district tiendra un registre^ à numéros d'ordre et sans lacunes, desdites déclarations^ en indiquant avec exactitude le jour et Theure des déclarations et dé» pots ; un certificat en sera délivré aux déclarants^ et le registre restera toujours ouvert^ afin que les intéressés puissent en prendre connaissance.

4. Dans le choix de leurs marques^ les fabricants doivent^ autant que possible, faire en sorte qu'elles se distinguent suffisamment de celles déjà adoptées par d'autres fabricants. Les margues ne peuvent renfermer aucune indication ou allusion contraire aux lois et aux bonnes mœurs. Le droit de priorité, quant aux dépdts et déclarations de marques déjà faits avant la publication de la présente loi, doit être réclamé en présentant à l'appui un certificat de l'autorité, constatant l'époque desdits dépôts et déclarations.

5. Lorsque des fabricants et industriels d'un district autre que celui où réside la partie lésée, ou bien où est le centre de ses afifaires, se servent d'une des marques déjà adoptées et mentionnées au § 3 de l'article 1", et enregistrées conformément au § 2 de l'article % ladite partie lésée doit immédiatement faire donner un avertissement aux contrevenants par l'intermédiaire de la police du district, afin de lui en interdire l'usage. Si le fabricant averti n'obéit pas à l'ordre délivré par la police et qu'il continue de se servir desdites marques^ il sera de suite procédé contre lui à l'appli*

Ift4 BAYIÈRB.

cation des peineiii déterminées (lar la ikdioe sur l'induatrie.

Si les fabricants ou industriels habitent un seul et mèvàe district, ou lorsqu'ils se servent des noms^ domicile personnel ou lieu du siège de la fabrique adoptés pour marques par d'autres producteurs, soit que les contrevenants habitCBt ou non le i&ème district que le fabricant lésé, ravertissement préalable n'est pas nécessaire.

6. Celui qw se rend coupable du fait d'emploi sans autorôatidn de marques, ndms du formes étrangères qu^leon- 4ues- appartenant à d'autres, encourt une amende de 10 à ëO florins. En appliquant la peine dans ces limites^ on prendra surtout en considération la quantité et la valeur des marchandises mises en vente avec marques qui tombent liobs les peines portées par la loi, leur forme extérieure comparée (^ celle des concurrents , le plus ou le oioios de possibilité d^ reconnaître les m^irques contrefaites^ et enfin> et principalement, le dommage qui a été causé mf»\ aux fabricaats et industriels, soit aux consommateurs. Ce qui doit être surtout sévèrement poursuivi et puni, c'est l'usurpation des noms, domiciles, marques et raisons sociales étrangères.

7. Dans le cas de récidive, l'amende ne sera pas simplement doublée, mais la suspension temporaire ou défioi- ^e de la fabrique ou de l'industrie coupable pourra être f rojionçée^ selon les circonstances, si l'abus continue d'avoir lieu^ et que le contrevenant refuse d'obtempérer aux inj[onctions des aulpçités^ le tout conformément à l'article 6, § 4, de la loi sur l'industrie du 11 septembre 1825.

8. Indépendamment de ce qui précède, sont encore ré- , servées :

1"" L'en(]^ête judiciaire et les peines prononcées par le Code pénal> dans le cas oi^ la nature et les circonstances de la contravention peuvent y donner lieu;

2^ L'action civile en dommages-intérêts du fabricant ou de l'industriel lésé, et même du consommateur.

9. L'intervention et Faction de la police n'ont lieu que sur l'indication et la réquisition des parties intéressées. Mais la police est tenue d'agir immédiatement lorsque cette réquisition lui aura été adressée.

10. Les dispositions de la présente loi sont égalemeùt applicables à la contrefaçon et à l'usage des marques de faibrique et de la raison sociale de fabricants et industriels étrangers dans les cas suivants :

a. Si lesdits fabricants et industriels ont^ conformément aux prescriptions du § 2^ imprimé sur leurs produits leurs nom et domicile^ ou s'ils ont fait la déclaration et le dépdt de leurs marqpies de fisibrique près d'une autorité de police d'un des districts du royaume ;

6. Si la même protection est accordée et assurée dans le pays du fabricant étranger aux fabricants et industriels de Bavière.

11. La présente loi sera publiée dans le journal officiel et mise en vigueur^ trente jours . après cette publication^ dans les districts de régence en deçà du Rbin.

12. Notre ministre de l'intérieur est chargé de son exécution.

BâancM 2*. •— Héfumé àb là législation bavaroise fur lèi marquai

de fàbrîqae.

S 1". Marque. — La marque n'est pas obligatoire. Êllê peut consister dans le nom du fabricant accompagné de l'indication du lieu où se trouve la fabrique, ou dans un signe ou emblème quelconque.

§ 2. Dépôt. — Le fabricant qui veut s'assurer la pro-

priété de sa marque^ doit en déposer une empreinte à la police du district. La marque nominale n'est pas nécessairement soumise à cette formalité.

§ 3. Contrefaçon. — Le contrefacteur de la marque d'un ?

fabricant est passible d'une amende de 10 à SO florins. Le plaignant a droit à des dommages-intérêts proportionnés au préjudice causé par la contrefaçon.

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