‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 28 sur 144 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

DE LA PROPHIÉTÉ UTTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

BMnoir l'«. — IiégiilatwB.

Code pénal.

Art. 597. Les dispositions relatives à la protection dont jouit la propriété littéraire sont contenues dans le Code civil. Toute atteinte portée à cette propriété^ par soustraction ou par dol^ sera punie des peines portées contre ces crimes ou délits. Toute personne qui^ sans le consentement de Tauteur^ de ses héritiers ou ayants cause^ aura publié par l'impression ou par toute autre voie^ un ouvrage de science ou d'art^ sans en avoir modifié la forme de manière à s'approprier cet ouvrage , sera passible, indépendamment des dommages«'intérèts , des peines portées par

les privilèges accordés aux éditeurs^ ou à défaut de dispositions spéciales^ des peines établies par les lois relatives aux coûtraventions de police.

Loi concernant la protection de la propriété littéraire et artistique contre Vimitaiion et la contrefaçon. — 27 avril 1840.

Louis^ par la grâce de Dieu^ etc.^ etc.

Art. 1". Les productions de la littérature ou de Tart ne peuvent être publiées^ contrefaites ni multipliées par des moyens mécaniques^ sans le consentement de Fauteur^ de ses héritiers ou de ses ayants cause.

Sont considérées comme des productions de la littérature^ les lectures ou leçons orales qui sont faites dans un but d'instruction ou d'agrément.

Pour chaque nouvelle édition^ une nouvelle autorisation est nécessaire^ à moins de conventions contraires.

Si le contrat a précisé le nombre des exemplaires qui seront tirés par l'éditeur, tous ceux qui excédent ce nombre^ quel que soit le titre qu'on leur donne^ doivent être considérés comme des contrefaçons. L'éditeur et Timprimeur sont^ à la réquisition de l'auteur^ tenus de lui représenter^ à la fin du tirage^ leurs livres de commerce^ ou un extrait certifié de ces livres.

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