‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 29 sur 144 · Sont exceptés des dispositions de l'article premier · texte numérisé non relu

Sont exceptés des dispositions de l'article premier

1« Les œuvres d'architecture dans leurs contours extérieurS; les monuments des places publiques^ sauf cependant les mesures qui pourraient être prises contre leur reproduction^ et l'opposition des personnes dont la propriété serait méconnue par la reproduction^ et dont l'autorisation serait par conséquent nécessaire ^

^ Les imprimés qui ne portent ni le nom de Fauteur ni celui de l'éditeur ;

Z"" Les emprunts faits à des journaux littéraires, recueils et chrestomathies^ de mémoires^ passages et poésies déjà imprimés antérieurement;

4"* Les avis^ extraits^ passages et traités publiés dans les feuilles publiques.

3. Le droit exclusif des auteurs^ de leurs héritiers et successeurs^ à la reproduction par des moyens mécaniqiaes^ 4es ouvrages déjà publiés, s'éteint :

l"" Si Tauteur est une personne physique^ trente ans après sa mort ; toutefois l'année civile dans laquelle l'auteur est mort n'est pas comptée dans le terme desdites trente années;

2" Si l'auteur est une personne morale ou une association autorisée, le droit s'éteint après trente ans, à compter de la publication de l'ouvrage ;

3<> Si les ouvrages n'ont été édités qu'après la mort de l'auteur, ou si le nom de l'éditeur s'y trouve seul, le droit s'éteint après trente ans, à compter de la publication de l'ouvrage.

Si daniS le cas des n~ 2 et 3, l'œuvre se compose de plusieurs volumes ne constituant qu'un seul et unique ouvrage, alors le terme ou espace de trente ans ne commence qu'à partir de la publication du dernier volume, pourvu qu'il n*y ait pas plus de trois ans d'intervalle dans la publication de chacun des volumes.

Si, au contraire, les différents volumes ne doivent être considérés que comme des recueils successifs de diverses ihatièrês, et traitant d'objets différents, dans ce cas l'espace des trente années commencera à courir, pour chacun des volumes, à partir de leur publication respective.

L'année civile dans laquelle l'ouvrage aura paru a'est pas comptée dans l'espace des trente années.

4. Il est réservé au Roi d'accorder des privilèges pour des ouvrages particuliers^ et d'y fixer exceptionnellement le temps pendant lequel la protection de la loi sera assurée contre le préjudice résultant de la contref^çop par des moyens mécaniques^ sans que ces privilèges puissent être limités à un temps déterminé.

5. Tout Bavarois, éditeur d'un ouvrage de littérature ou d'art, dont il est l'auteur, pu d'une productiop étrangère dont il n'est qu'éditeur, et qu'il fait reproduire et multiplier par des moyens mécaniques, est tenu, en faisant paraître l'édition, d'eu déposer deux exemplaires au ministère de l'intérieur ; ces exemplaires devicDuent la propriété d^ l'Etat, et le Roi en dispose en faveur ^e^ Ibibliotbèques publiques du royaume. Si l'édition est tirée sur plusieurs sortes de papier, les deux exemplaire^ à 4éppser seront de ceux qui sont tirés sur le papier ie {a meilleure qualité.

Ce dépdt de deux exemplaires est obligatoire pour chaque nouvelle édition corrigée de toutes productions de la littérature.

Le certificat de dépôt devra être r^pfésenté aux autorités de la police judiciaire, lorsque l'on y ^upa recours pour invoquer ^a protection contre la contrefaçpn, et ce, sous peine de rejet 4e la plainte.

6. Celui qui publie illégalement une loeuvre littéraire ou artistique, qui en fait 1^ contrefaçon, ou )^ miiltiplié par des moyens mécaniques, est tenu d'indemniser complètement la partie lésée ; il est ep putre passible d'une amende de 5Q à 1000 florjps, sans préjudice de^ dispositions pénales, s' jl y a Uqh, et dp lejir application, dans 1^ cas où le coupable qe sapait pas eu état de payer la fotalilé ou une partie de l'amende.

190 BAVIÊRB.

Dans le cas de reproduction illégale par des moyens mécaniques, tous les exemplaires encore existants seront saisis, confisqués et détruits, lorsque le jugement sera passé en force de chose jugée, à moins que la partie lésée ne les réclame ; dans ce cas, le montant des frais que le condamné pourra prouver avoir faits pour Fédition de ces exemplaires sera déduit du montant de l'indemnité.

Si la reproduction d'un ouvrage a été faite par un moyen régulier et servant exclusivement à cet usage, il y aura également lieu à la saisie et à la confiscation de tous les appareils, formes, planches, pierres, etc., et il sera procédé à Tégard de ces objets comme à l'égard des exemplaires saisis.

7. Le montant de l'indemnité sera, pour chaque cas, déterminé d'après les règles générales du droit.

Toutefois, lors de la publication ou multiplication illégale d'un ouvrage par des moyens mécaniques, l'indemnité sera, selon les circonstances, déterminée par l'autorité compétente, d'après la valeur vénale de 50 à 1000 ' exemplaires de l'édition légale, à moins que l'ayant droit ne fournisse la preuve d'un préjudice plus considérable.

8. Celui qui vend sciemment la contrefaçon d'une œuvre littéraire ou artistique est passible des peines édictées par l'article 6 contre l'auteur de la contrefaçon exécutée par des moyens mécaniques, et devient solidaire avec le contrefacteur pour le paiement de l'indemnité, soit que la contrefaçon ait été faite dans le territoire de la Gonfédé- * ration germanique ou hors de ce territoire.

9. L'instruction et les poursuites ne peuvent, dans tous les cas, avoir lieu qu'à la réquisition de l'intéressé.

Mais lorsque la demande de poursuites a été formulée^ elle ne peut être retirée qu'à l'égard de la confiscation et de l'indemnité, mais nullement à l'égard de l'amende.

Les dispositions des lois civiles et pénales sur la prescription sont applicables aux délits prévus par la présente loi^ et de manière que la prescription des pénalités peut être, dans toutes les parties du royaume^ invoquée après deux années écoulées.

10. L'instruction sera conduite d'après les dispositions générales en vigueur pour la procédure en matière de contraventions de police^ et quant à la preuve en particulier^ par application analogue^ d'après les dispositions sur les délits du Gode pénal en vigueur dans les sept cercles en deçà du Rhin.

Les autorités de police de district connaissent en première instance^ les régences de cercle et les chancelleries des États provinciaux et de justice^ en deuxième instance^ et le comité du conseil d'État^ en dernière instance^ de toutes les questions relatives aux dispositions qui précèdent, tant à l'égard de l'indemnité qu'à l'égard de la peine. Les juges énonceront les motifs de leurs décisions. Les jugements des tribunaux de police^ doivent^ comme ceux des juges d'appel^ être rendus en collège^ par les membres qui les composent.

Dans le Palatinat^ l'instruction et la décision sont du ressort des justices de paix^ en leur qualité de tribunaux de police. L'appel est porté aux tribunaux du district^ et la procédure s'y poursuit selon les formes et avec les délais prescrits par les lois qui y sont en vigueur.

Le recours à la Cour de cassation est toujours réservé^ conformément aux lois existantes.

11. Les amendes prononcées conformément à la présente loi appartiennent^ après déduction des frais de procédure :

a. S'il s'agit de sujets bavarois^ à la caisse des pauvres \

du district de police où le condamné a son domicile. \

b. S'il s'agit d'étrangers, à la caisse du district de police, dans la juridiction duquel la contravention a eu lieu.

Dans le Palatinat, on appliquera, quant à la destination des amendes, les dispositions qui y sont en vigueur relativement aux: amendes prononcées par les autorités de police.

12. Les productions littéraires et artistiques publiées dans un État étranger, jouiront en Bavière de la'protection de la présente loi, dans la mesure de la protection qui est accordée par les lois du pays étranger aux ouvrages pitbliés en Bavière.

13. La protection accordée par la présente loi commencera du jour de sa publication ; elle sera également applicûbte à toutes les œuvres littéraires déjà publiées légalement par des moyens mécaniques.

Les porteurs- de privilèges accordés antérieurement à la présente loi ont le cboix de faire usage de leurs privilét^es ou d'invoquer la protection de cette loi.

Le Ministère de Tintérieur est cbargé de son exécution.

Fait à Munich, le 15 avril 1840.

Signé: Louis.

A ces te:^tes^ il faut jpia(ire l'arrêté de. la Mète dç la Confédération gerujanique en date du 19 juin IÇ^Sj, promulgué en Bavière Iç 2 septembre dje. la ipême o^ée. (Yçir, 1a i^i^tfi, de cet arrèté/ay chapjiti:e u de^ lois dè^ la Confédération germanique.)

Sbctiom 2« — Résumé de ta législation bavaroîie sur la propriété

littéraire et artistique. ' )' ^

S !•'. Genres d'ouvrages. — - Tous les genres d'ouvrages>

livres, œuvres d'art, lectures et leçons orales sont protégés par la loi, et ne peuvent être reproduits par des moyens mécaniques, sans le consentement de leur auteur ou de ses ayants cause.

Toutefois, peuvent être reproduits les imprimés sans nom d'auteur ou d'éditeur, et les extraits des journaux et des revues ou recueils périodiques.

S 2. Dépôt. — Le droit exclusif de reproduction se conserve au moyen du dépôt, au ministère de l'intérieur, de deux exemplaires de chaque édition nouvelle. Le certificat de dépôt doit être représenté dans toute procédure contre les contrefacteurs.

§ 3. Durée. — Le droit de propriété littéraire appartient :

A l'auteur, sa vie durant;

A ses héritiers ou cessionnaires , pendant trente ans, après le décès de l'auteur ; Tannée civile dans laquelle l'auteur est mort n'est pas comptée dans* les trente ans.

Si l'ouvrage est publié par un corps savant, ou a^rës ht mort de l'auteur, ou sans nom d'auteur, le droit de propriété est de trente années à compter de la date d^ la publication.

Le roi peut accorder, dans certains cas, des privilèges plus étendus.

§ 4i. Poursuite. — La plainte en contrefaçon est portée devant les tribunaux de police. Le contrefacteur est puni d'une amende de SO à 1,000 florins; il y a lieu, en outre, contre lui à la confiscation des exemplaires saisis 0t des appareiiiS, planches et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon. Enfin, le plaignant a droit à des dommages-intérêts proportionnés au préjudice causé, et qui sont calculés d'après la valeur vénale de SO à 1,000 exemplaires de l'édition, lé^ç.

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