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CHAPITRE PREMIER

DES BREVETS D'IHVElfTIOM.

Saonon l**. — Ugûlatlon.

Loi du 26 janvier ISVJj relative à la concession de droits exclusifs pour Vinvention ou r amélioration dC objets d^art et d'industrie.

Art. !•'. Des droits exclusifs pourront être accordés par nous^ pour un temps limité^ par lettres patentes^ sous le nom de brevets d'invention^ sur la demande qui nous en sera faite^ à ceux qui^ dans le royaume^ auront fait une invention ou un perfectionnement essentiel dans quelque branche des arts ou de l'industrie^ ainsi qu'à ceux qui^ les premiers^ introduiront ou mettront en œuvre ^ dans le royaume^ une invention ou un perfectionnement fait à l'étranger.

2. La concession des brevets d'invention se fera sans préjudice des droits acquis d'un tiers^ et sera nulle s'il est prouvé que l'invention ou le perfectionnement pour les-

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quels quelqu'un aura été breveté^ ont été employés^ mis en œuvre ou exercés par un autre^ dans le royaume, avant Tobtention du brevet.

3. Les brevets d'invention seront accordés pour l'espace de 5^ 10 ou 15 ans. Les droits à payer pour l'obtention seront proportionnés à la durée du brevet et à l'importance de l'invention ou du perfectionnement^ mais ne pourront jamais surpasser la somme de 750 florins^ ni être moindres de 150 florins.

4. Tout brevet d'invention accordé pour l'espace de 5 ou 10 ans pourra aussi être prolongé à l'expiration de ce terme^ s'il existe des raisons majeures pour accueillir la demande faite à cet effet ; mais sa durée totale ne pourra jamais excéder le terme de 15 années.

5- Les brevets d'invention pour l'introduction ou l'application d'inventions ou de perfectionnements faits en pays étranger, et dont les auteurs y seraient brevetés, ne seront point accordés pour un plus long espace de temps que celui de la durée du droit exclusif accordé, pour ces objets, à l'étranger, et contiendront la clause expresse, que les objets mentionnés seront fabriqués dans le royaume.

6. Les brevets d'invention donneront à leurs possesseurs ou ayants droit la faculté :

a. De confectionner et de vendre exclusivement par tout le royaume, pendant le temps fixé pour la durée du brevet, les objets y mentionnés, ou de les faire confectionner et vendre par d'autres qu'ils y autoriseraient ;

b. De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte au droit exclusif qui leur aurait été accordé, et de procéder contre eux en justice, à l'effet d'obtenir la confiscation, à leur profit, des objets confectionnés en contravention du brevet d'invention, et non encore vendus, et du prix d'achat des objets qui seraient déjà vendus, ainsi

que d'instituer m^ action de domm^ges-intérètS; ça Uni qu'il y aura lieu.

7. Celui qui forpiera une demande, à l'effet d'obtenir un brevet d'invention, sera tenu d'y joindre;, sous cachet, upç^ description exacte, détaillée et signée par lui, de l'objet ou du secret pour lequel le brevet est demaqdé, accompagnée des plans et dessins nécessaires ; cette description sera publiée après l'expiration du temps de la durée d^ brevet d'invention, soit origiuairp, soit propagé, ou plutôt au cas que le brevet, pour quelqu'un des motifs à mentionner cidessous, soit déclaré nul. Le Gouvernement pourra néanmoins différer cette publication, si'il le Juge convenable, pour des raisons import^^ntes.

8. Un brevet d'invention sera déclaré nul pour les causes suivantes :

a. Lorsque l'obtenteur, ds^ns ^ desc^'iption jointe^ à sa demande, aura, avec intention, omis de (î^ire mention d'upç ))artie de son secret ou Vaura indiqué d'une manière fausse ;

b. S'il paraissait que l'objet pour lequel un brevet aurait été accordé fût (î|éja décrit antérieurement à cette époque dans quelque ouvrage imprin^é et publié;

c. Lorsque l'acquéreur, daps Vc^pace de deux apnées, à compter de la date de son brevet, n'en aurs^ pas f^it usage, sinon pour des raisons ma\içt^res dont le GouverDiemen^ jugera ;

d. Si celui qui aura obtenu qn brevet d'inventipn, en obtenait ensuite un pour la même invention dans un pays étranger ;

€, S'il paraissait que l'invention pour laquelle un breyet d'invention aurait été accordé fût, par sa nature ou daps son application, dangereuse pour la sûreté du royaume o;u de ses habitants.

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Art. 9. Il sera tenu un compte séparé des droits à payer par ceux qui obtiendront un brevet d'invention, et le produit en sera employé en primes ou en récompenses pour l'encouragement des arts et de Tindustrie nationale.

Art. 10. Sont abrogés et mis hors de vigueur, par la présente, les lois et règlements existants sur les brevets d'invention, et autres droits exclusifs semblables : bien entendu néanmoins que ceux à qui des octrois de brevets d'invention ont été délivrés et accordés jusqu'à ce jour, seront maintenus dans la jouissance de tous leurs droits.

J^jfkment porté par arrêté royal du 26 mars 1817, pour V exécution de la loi du 25 jantier 1817, publié de nouveau^ avec modification, en exécution de ïarrété royal du 25 septembre 1840.

Art. l*'. Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention, d'importation ou de perfectionnement, devra remettre au greffier de sa province une requête au roi, contenant l'objet général de sa demande, l'indication de ses nom, prénoms et domicile, ainsi que du temps pour lequel il désire obtenir un brevet, et pour lequel le même objet aurait déjà pu être breveté à l'étranger. Il y joindra, sous cachet, une description exacte, détaillée et signée par lui, de l'objet ou du secret pour lequel le brevet est demandé, accompagnée des plans et dessins nécessaires, conformément à l'art. 7 de la loi dû 25 janvier 1817.

Art. 2. Le greffier provincial dressera procès- verbal, au dos. du paquet, de là date précise du dépôt de la requête et pièces jointes, et ce procès-verbal sera signé par lui et par le demandeur, auquel il en sera délivré un double.

Art. 3. Le gouverneur adressera de suite, et au plus tard dans les trois jours, à dater de celui où le dépôt aura

été effectué^ au ministère ayant l'industrie dans ses attributions^ toutes les demandes de brevets d'invention^ perfectionnement^ importation^ etc.

Art. 4. Le ministre présentera au roi^ avec son avis^ les demandes de brevets d'invention^ perfectionnement^ importation^ etc.; et lorsqu'il aura reconnu qu'une demande est de nature à être accordée^ il joindra à son rapport le brevet à signer par S. M.

Art. 5. Lorsque le roi jugera convenable de ne point accorder la demande^ ou de l'envoyer à l'avis^ soit des chambres de commerce^ soit de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles^ il en sera donné connaissance au demandeur.

Art. 6. Le brevet contiendra la description de l'invention ; il indiquera les droits qu'il donne à l'obtenteur^ conformément à l'art. 6 de la loi du 25 janvier dernier, en mentionnant expressément^ que le Gouvernement^ en accordant le brevet^ ne garantit en rien ni la priorité, ni le mérite de l'invention; et qu'il se réserve la faculté de la déclarer nulle pour une des causes indiquées à l'art. 8 de la loi.

Le brevet d'importation pour un objet déjà breveté à l'étranger contiendra de plus la mention expresse que le Gouvernement ne garantit point la vérité de l'assertion du demandeur sur la durée du brevet accordé à l'étranger. Il contiendra aussi la clause prescrite par l'art. 5 de la loi, que les objets mentionnés seront fabriqués dans le royaume.

Art. 7. Celui qui voudra obtenir une prolongation pour un brevet de 5 ou 10 ans (art. 4) devra^ trois mois au moins avant l'expiration du premier terme, en faire la demande au ministre, qui fera son rapport au roi. Ces prolongations seront également signées parle roi.

Art. 8. Tout propriétaire d'un brevet qui, par de nou-

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velles découvertes^ aura perfectionné celle pour laquelle il est déjà breveté^ pourra obtenir, soit pour la durée du premier brevet seulement, soit pour un des termes fixés par l'art. 5 de la loi du 25 janvier, un nouveau brevet pour l'exercice de ces nouveaux moyens.

Art. 9. Pour obtenir ce brevet^ il faudra remplir les mêmes formalités que pour les autres. Quant aux droits à acquitter, ceux-ci seront réglés à proportion du laps de temps pendant lequel on jouira de l'octroi, et d'après l'importance du moyen de perfectionnement.

Art. 10. Si quelque personne annonce un moyen de perfection pour une invention déjà brevetée, elle pourra obtenir un brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu^il lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou faire exécuter l'invention principale, aussi longtemps que le brevet délivré pour cette invention ne sera pas expiré, et féciproquement, sans que l'inventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection. Ne seront point mis au rang des perfections industrielles, les changements de forme ou de proportion^ non plus que les ornements de quelque genre que ce puisse être.

Art. 11. Les propriétaires de brevets qui voudraient faire la cession de leurs droits, en tout ou partie, seront tenus d'obtenir l'autorisation du roi.

Us devront, sous peine de nullité, faire enregistrer cette cession au greffe de la province, où il en sera dressé un procès-verbal conforme au modèle n"" 3, qui sera de suite transmis au ministre de l'intérieur. Le procès- verbal sera conservé au registre dont il sera parlé ci-après.

Art. 12. De même, celui ou ceux qui, par droit de succession, deviendraient propriétaires d'un brevet, devront, a . ant de jouir de leurs droits, faire enregistrer cette acqui-

sition au greffe de la province, où il en sera dressé un procès-verbal, conforme aq modèle n** 4, qui sera de suite transmis au ministre. Ce procès- verbal sera consigné au registre dont il sera parlé ci-après.

Art. 13. a l'expiration des brevets d'invention^j ou lorsqu'un brevet sera déclaré nul, pour un des cas prévus par Tart. 8 de la loi du 25 janvier, le ministre prendra les mesures convenables pour rendre publiques les découvertes et inventions qui auront été brevetées.

Art. 14. Si, à l'expiration d'un brevet, ou par suite d'un des cas prévus par l'art. 8, le ministre ne jugeait point convenable, pour des raisons politiques ou commerciales, de rendre publiques les découvertes de l'invention, il en fera son rapport au roi, qui en décidera.

Art. 15. Le ministre enverra les brevets d'invention, d'importation ou de perfectionnement , accordés et signés par le roi , au gouverneur de la province où est le domicile du demandeur, en lui indiquant la somme à payer pour les brevets. Le gouverneur les remettra aux demandeurs, lorsque ceux-ci auront justifié avoir versé chez le receveur de la province les droits fixés par le tarif.

Art. 16. Conformément à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1817, les droits à payer pour l'obtention des brevets seront proportionnés à la durée du brevet, et à l'importance de l'invention ou du perfectionnement. Ils ne pourront être moindres de 317 fr. 46 c, ni excéder 1,587 fr. 30 c. Us seront réglés par notre ministre de l'intérieur. Des facilités pourront être accordées pour leur acquittement. De plus, quand il sera constaté que l'objet du brevet est méritoire ou utile , une prime égale au montant des droits pourra être accordée, sans préjudice d'un encouragement plus marqué, s'il y a lieu.

Art. 17. Lorsque l'annulation sera prononcée pour une

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des causes mentionnées à l'art. 8 de la loi du 3S janvier^ les droits payés pour le brevet seront restitués^ au prorata du temps qu'il avait encore à courir.

Art. 18. Il sera ouvert^ au ministère de Tintérieur, un registre dans lequel les brevets délivrés seront inscrits ainsi que les certificats de concession et de translation de droits. Ce registre pourra être consulté par ceux qui se proposent de demander un brevet.

ART. 19. Il sera fait mention dans les feuilles officielles des brevets délivrés ^ et du nom de ceux qui les auront obtenus.

SMTIOlt 9*. — Béramé de la IdëgîrtaUon !>«%• Mr 1m

brevet* d'mveiitioii.

§ 1*'. Brevets. — Il y en a deux sortes : le brevet d'mvention, qui est accordé à l'auteur d'une découverte nouvelle^ et le brevet d'introduction^ délivré à l'industriel qui importe et met en œuvre en Belgique une invention déjà brevetée à l'étranger.

§ 2. -Formalités. — Pour obtenir un brevet , il faut déposer au greffe de Tune des provinces : 1* une description en double de l'invention ; 2* des dessins également en double, s'ils sont nécessaires à l'intelligence de la description ; 30 une requête sur timbre, adressée au roi, énonçant suc* cinctement la nature de l'invention, les noms, domicile , qualité et nationalité de l'inventeur.

§ 3. Durée. — La durée du brevet d'invention est de 6, 10 ou 15 ans, au choix de l'inventeur.

La durée du brevet d'introduction est subordonnée à celle du brevet étranger.

$ 4^ Taxe. -— • La ta&0 (i'^A Inrav^t d'iaveatiou ou d*miroductioo varie entre 317 fr. 46 c. et t,SSl fr. 50 c. Elle est réglée proportionneUemeat à la durée du brevet et à rifflportanoe de rinvention par le ministre de Tintérieur.

En général, il est accordé un délai de deux ans pour acquitter la taxe. Une réduclîon et même la remise peut en ètrQ accordée lorsque le breveté a tiré peu de profit de son brevet.

$ S. Déchéance. — Le breveté ne peut pas^ à peine de déchéance de son brevet en Belgique^ faire breveter la même invention à l'étranger.

§ 6. Contrefaçon. — Le plaignant en contrefaçon a droit, s'il la prouve^ à la remise des objets contrefaits et au prix des objets déjà vendus ; il peut^ en oulre^ obtenir de» dommages intérêls.

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