‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 31 sur 144 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

(«^propriétédes dessinsde&brique» en^ fi^ique,^ est régie par la loi française du %& mars 1806, pprtaiat établissement d'un conseil de pru^'l^omm/es. à Ljfouj titre II, section 3, art. 14 à 1$. Cette loi.^ faite' pour la ville de Ljon seule, est devenuç appl.ical?Je à l,a. Belgique, en vertu de la loi du 9 avril 1842, sur les conseils de. prud'hommes.

DESSINS a^ FABBIQUE. 303

Il fut entendu qu'elle protégerait toutes les industries^ ^i non pas seulement celle des sQierie^^ à laquelle la loi de 1806 avait été limitée lors de sa rédaction ep France. (Moniteur belge du 21 mars 1842.) Voici le text^î çte ces articles :

Section III. — De la eonservatiùn de la propriété des dessins.

Art- 14. Le conseil de prud'hommes est chargé des mesures conservatrices de la propriété des d&|$iQ$.

Art. 15. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite^ devant le tribunal de commerce^ la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer, aux archives du conseil des prud'hommes^ un échantillon plié sous enveloppe, revêtu de ses cachet et signature, sur lequel sera également apposé le cachet du conseil de^ prud'hommes.

Art. 16. Les dépôts de dessins seront inscrits sur un registre tequ ad hoç ]^r le conseil des prud'faoïiUEnes, lequel délivrera aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé , et constatant la date du dépôt.

Art. 17. En cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricants sur la propriété d'un dessin, le conseil des prud'hommes procédera à l'ouverture des paK|Qet& qui lui auroQ>t été déposés par les parties; il fournir^ un ceftifioat indiquant le nom du fabricant qjai ausa la priorité de d»(e.<

Art. 18. En déposant son édhantillon^ lefabckanM^déelar rera s'il entend se réserver la propriété, exclusive pendant une^ trois ou cinq années, ou à perpétuité; il sera tem» note de cette déclaration.

A l'expiration du délai fixé par ladite déclairation^ si !(» réserve est temporaire, tout paquet d'échantillon déposé sous cachet dans les archives du conseil devra être

â04 bELGiQue.

transmis au Conservatoire des arts de la ville de Lyon^ et les échantillons y contenus être joints à la collection du Conservatoire.

Art. 19. En déposant son échantillon, le fabricant acquittera, entre le mains du receveur de la commune, une indemnité qui sera réglée par le conseil des prud'hommes, et ne pourra excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin, et sera de dix firancs pour la propriété perpétuelle.

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