CHAPITRE TROISIÈME
Saomoil 1». — &<gMlation.
Les lois françaises régissent encore en Belgique la matière des marques de fabrique. Sont en vigueur les dispositions suivantes: l» Tarrèté des consuls du 23 nivôse an IX (13 janvier 1801), relatif à la marque des ouvrages de quincaillerie et de coutellerie ; 2"" la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803), relative aux manufactures, fabriques et ateliers, titre IV ; 3^ le décret impérial du 6 septembre 1810, contenant des dispositions tendant à prévenir ou à réprimer la contrefaçon des marques que les fabricants de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés
à mettre sur leurs ouvrages; 4*" le décret impérial du 11 juin 1809^ portant règlement sur les conseils de prud'hommes, titre II, section !'•, art. 4 à 9. (Voir ces textes au chapitre III de la Ligislaiùm française.)
A ces lois, il faut ajouter l'arrêté royal du 25 décembre 1818, relatif aux marques des fabricants de pipes, et celui du l''' juin 1820, concernant les fabricants de draps, dont nous donnons le texte.
lo Arrêté du 26 décembre 1818, contenant règlemetU sur les marques d employer par les diverses fabriques de pipes. (Journal officiel xni, n"* 47.)
Nous, Guillaume, etc., — Disposant sur la requête des commissaires du commerce et des fabriques de pipes de Gouda, par laquelle ils se plaignent de la décadence des fabriques de pipes, et sollicitent des mesures propres à réprimer Tabus qui se pratique, consistant en ce que des fabriques de pipes, établies ailleurs que dans ladite ville, se permettent de faire usage des marques les plus connues des fabriques de Gouda, et faire ainsi passer leurs pipes, ordinairement d'une qualité inférieure, pour des pipes de Gouda ; — Vu les considérations et avis de notre ministre de l'instruction publique, de l'industrie nationale et des colonies; notre conseil d'État entendu, avons arrêté et arrêtons^ à l'effet d'encourager le commerce des pipes et de garantir avec plus de sûreté la qualité des objets auxquels il se rapporte, de statuer le règlement suivant;
Règlement concernant les marques d employer par les divers fabricants de pipes.
Art. V\ Les propriétaires des fabriques de pipes actuellement existantes feiont le plus tôt qu'il sera possible, et
an plus lard avant le l" février 1819, la déclaration à la régence de leur commune^ des marques dont ils font usage.
2. Ils ne pourront apposer une autre ni une nouvelle marque à leurs pipes^ non plus qu'aux papiers de marque et aux paniers, caisses ou futailles, servant à Texpédilion, sans une autorisation de la régence communale.
3. Pareillement ceux qui à l'avenir voudront former un semblable établissement de commerce ne pourront adopter une marque quelconque sans y avoir été autorisés comme
dessus.
4. Indépendamment de la marque adoptée par le labri^ cant, toutes les pipes, les papiers de marques, paniers, caisses ou futailles, mentionnés à l'article précédent, devront porter l'empreinte des armes de la ville ou de la commune où la fabrique est établie, sans qu'il soit permis d'y appliquer celle d'une autre ville ou c<)mmune.
8. Lés paniers ou corbeilles seront couverts d'une feuille de papier de marques, de manière que ladite empreinte soit en évidence, et les caisses ou futailles, dans lesquelles on expédie des pipes, devront être marquées à l'extérieur, avec un fer chaud, aux armes de la ville ou de la commune.
6. Les États des provinces dans lesquelles se trouvent actuellement ou seront à l'avenir établies des fabriques de pipes prescriront au besoin des mesures ultérieures peut l'exécution et en conformité avec le présent règlement, aux dispositions duquel il ne pourra être contrevenu que sous les peines mentionnées aux articles 142 et 143 du Gode pénal (1).
Notre ministre de l'instruction publique, etc.
(i) Code pénal, art. 142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées k élre apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses
2* Arrêté royal du 1*' juifi 1820, portant des mesurés pour V encouragement des fabriques dé draps et d'autres étoffes de laine. (Journal officiel, H® 14.)
Nous, Guillaume, etc*, — Considérant qu'il nous a paru convenable d'eacourager par notre exemple l'usage général des étoffes fabriquées dans notre royaume ;
Considérant qu'un des moyens les plus efficaces pour assurer et maintenir la réussite de ce projet encourageant pour l'industrie nationale est Tintroduction d'une marque ou étiquette qui, attachée soigneusement à l'étoffe, serve à faire connaître indubitablement son origine nationale^ — Avons arrêté et arrêtons :
.... Art. {(. Afin de garantira» maïufoetures natioaà* les d'étoffes de laines les avantages qui leur sont accordés dans les trois articles précéd^ts> et pour procurer eft même temps aux consommateurs la certitude que les étoffes qu'on leur fournit sont d'origine nationale, il sera introduit, comme signe distinctif des draps, casimirs, corsaïes, baïettes, serges, coatings, couvertures et étoffes quelconques, entièrement ou en partie composées de laine, qui auront
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espèces de denrées où dé tiaardhaudiBesj <j[tkt ^mùià fait usage de tes fausses marques, eettx qui Auront Contrefait le ficeau^ tiffll»re ou marque d'une autorité quekon^e ou d'ua ét^Uieseç^ent p^riicoUer de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceauic, timbres ou marques contrefaits, seront punis de la réclusion.
Art. 143. Toùlê yiolaiioD dés règlements d^dmînîsrràlîôn publique relatifs aux produits des âi«nu&ctàl^s fràBçaUsès ^1 «'exportèrent à f ^t-angeir, «t ^ ««t ^mt Dbjél d« ^àrftnlk lik bonne qualité^ 4ès dittténsions et la nAttiire dé la fabk'icàtion, sèr& )^ie d'uiie ametrde de ÎOO francs au mdiri^, de 3,000 francs au plus, et de la confiscation des maii*chandises. €eâ déthk peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.
été fabriqués dans le royaume^ une marque ou étiquette qui annonce leur origine nationale.
35. Ceux qui seront convaincus d'avoir contrefait ou falsifié^ vendu ou employé d'une manière frauduleuse^ soit quelqu'un des sceaux de plomb ou certificats de tissage^ soit la marque ou étiquette^ ou le certificat de fabrication nationale^ mentionnés en l'article 10 ci-dessus^ seront, à tous égards^ passibles des peines et autres dispositions contenues aux art. 142 et 145 du Gode pénal (actuellement en vigueur) (1). En conséquence^ tout fabricant qui aura demandé et obtenu l'attestation ou étiquette nationale pour quelqu'une des étoffes mentionnées au présent arrêté^ qu'il destine à l'usage du publie, sera obligé d'y tenir l'œil autant que faire se pourra^ et devra pouvoir en rendre compte à toute réquisition^ soit de la direction de la Halle^ soit de la conmiission des fabriques^ en indiquant Pusage qu'il en a fait.
Sbotioii 2«. — Bésumé de la légitlalîon belge tur let marquei de
fabricpie.
§ 1*'. Marques. — Tous les fabricants peuvent adopter une marque particulière, dont ils deviennent propriétaires^ et qu'il n'est pas permis d'imiter. La marque peut consister dans le nom du fabricant^ ou dans un emblème ou insigne quelconque.
(1) Gode pénal, art. 142 (voyez ci-dessus).
An. 143. Sera puni da carcan quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.