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La propriété des étiquettes , sauf celles qui peuvent être considérées comme marques de fabrique (voir^ par exemple, ci-dessus , l'arrêté royal du !•' juin 1820)^ de même que la propriété des enseignes et du nom commercial^ n'est pas garantie par des lois particulières. Toutefois ces objets n'en constituent pas moins^ au profit des commerçants belges qui les emploient pour faire connaître leurs établissements et leurs marchandises^ des droits légitimes dont l'usurpation est punie par les lois générales sur la propriété.