‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 35 sur 144 · CHAPITRE GINQUIËMfi · texte numérisé non relu

CHAPITRE GINQUIËMfi

DG LA PROPRIÉTÉ UtTÉRAIRt: ST

ARTISTIQUE

ÉÉ&ttC/IH 1^. ^ liègUilafcîôA.

Loi établissant les droits qui peuvent être exercés dans les Pays-Bas y relativement à Vimpression et à la publication d'ouvrages littéraires et de production des arts. (Journal officiel^ n^ 9.)

Nous^ GUILLAUME) ete.) Ayafit prie en considération qu'il importe d'établir d'une manière uniforme les droits qui peuvent être exercés d«n« ûdlre royâ\itaie> j^dëÙvemeÀt à l'impression et èla tnibtieAtioii ^^ouvrages littéraires et de productions des arts ;

A ces causes, notre conseil d'Etat entendu^ et de commun accord avec les états généraux, avons statué, ct)ihme nous istàtuoite pàï* les présentés :

Art. i". Le droit de copie, ou le droit de copier au moyen de l'impression, est, pour ce qui concerné les ouvrages originaux, soit productions littéraires ou productions des arts, un droit exclusivement réservé à leurs auteurs et à leurs ayants cause, de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, sans distinction de format ou de reliure, en une ou plù*

PROPMÉTâ LITTÉRAIRE. 211

sieurs langues^ ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de Tart.

Art. 2. Le droit de copie, quant aux traductions d'eavrages littéraires originairement publiés en pays étranger, est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayants cause, de publier par la voie de l'impression, vendre et feire vendre leurs traductions des ouvrages susmentionnés.

Art. 3. Le droit de copie décrit aux articles précédents ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ou du traducteur.

Art. 4. Toute infraction du droit de copie précité, soit par une première publication d'un ouvrage encore inédit de littérature ou d'art, soit par la réimpression d*un ouvrage d^à publié, sera réputée eontrefaçtm, et punie comme telle de la confiscation, au profit du propriétaire da manuscrit ou de Fédition primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon , qui seront trouvés éans le royaume, ainsi que du paieinent à verser, entre les ibftins du même prq)riétaire> de la valeur de 2,000 eremplâines, calculée suivant le prix de commission de l'édition légale, et ce, indépendamment d'une amende qui ne pourra excéda la somme de 1,000 florins, ni être moindtle de 100 florins, au profit de la caisse générale des ^uvr^s, dans le domicile du contrefacteur. Et pourra, en o^ite, le contrefacteur, en cas de récidive, et eu égard à la gravité des eirconstances) être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'inipriffîeur> de libraûre ou de marchand d'ouvrages d'art (1), le tout sans préjudice des peines contre la falsification, statuées ou à statuer par les lois générales.

(1) Cette dernière pénalité ne peut plus être appliquée^ depuis que le Gouvernement provisoire de 1830 a proclamé la liberté de la presse par son décret du 16 octobre , sanctionné par Part. 18 de la Constitution,

Sont défendues^ sous les mêmes peines^ l'importation^ la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux^ de littérature ou d'art^ ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.

Art. 5. Dans les dispositions des articles précédents ne sont pas comprises les éditions^ complètes ou partielles^ des œuvres des auteurs classiques de l'antiquité^ du moins pour ce qui concerne le texte> non plus que les éditions des Bibles^ Anciens ou Nouveaux Testaments^ catéchismes^ psautiers^ livres de prières^ livres scolastiques^ et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires^ sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux privilèges et octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article^ et dont le terme n'est pas encore expiré.

Il est libre au surplus de faire connaître au public^ dans les journaux ou ouvrages périodiques^ au moyen d'extraits et de critiques^ la nature et le mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.

Art. 6. Pour pouvoir réclamer le droit de copie dont il est fait mention aux articles 1*' et % tout ouvrage de littérature ou d'art qui sera publié dans les Pays-Bas après la promulgation de la présente loi devra^ à chaque édition qui en sera faite^ et soit qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une réimpression^ remplir les conditions suivantes^ savoir :

portant : « La presse est libre, la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains , éditeurs ou impi'imeurst *»

PROPRIÉTÉ UTféRAIRE. 21 S

a. Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume ;

b. Que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas^ et que son nom^ seul ou réuni à celui du coéditeur étranger^ soit imprimé sur la page du titre^ ou, à défaut de titre^ à l'endroit de l'ouvrage le pins convenable^ avec indication du lieu do son domicile^ ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage ;

c. A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage^ l'éditeur en remettra à l'administration communale de son domicile^ à l'époque de la publication ou avant^ trois exemplaires^ dont l'un portera sur le titre, et, à défaut de titre^ à la première page^ la signature de l'éditeur^ sa date de la remise^ et une déclaration écrite^ datée et signée par un imprimeur habitant des Pays-Bas^ certifiant^ avec désignation du lieu^ que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et fera sur-le-champ parvenir le tout au département de l'intérieur.

Art. 7. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les nouvelles éditions ou réimpressions d'ouvrages de littérature ou d'art déjà publiés^ lesquelles paraîtront après sa promulgation.

Art. 8. Toutes les actions qui pourront résulter de la présente loi seront de la compétence des tribunaux ordinaires.

214 BBLaïQUfi.

8IGTIOV 2*. — Bésume de la législation belge for la ptoprîé^

littéraire et artistique.

§ l•^ Auteurs. — Tous les auteurs d'œuvres originale ou de traductions^ de productions artistiques^ peinture^ sculpture ou gravure, en ont la propriété exclusive, c'est-àdire qu'ils ont seuls le droit de les reproduire et de les vendre, pourvu que l'éditeur soit belge et que l'ouvrage, si c'est une production littéraire, ait été imprimé en Belgique.

§ 2. Dépôt. — A chaque édition d'un ouvrage, l'éditeur est tenu d'en déposer trois exemplaires à l'administration comraupale. L'un de ces exemplaires porte la signature de l'éditeur, la date du dépôt et une déclaration d'un imprimeur belge, attestant que l'ouvrage a été imprimé par lui. L'administration délivre un certificat de dépôt.

§ 3. Durée. — Le droit de propriété littéraire appartient à l'auteur, sa vie durant, à ses héritiers ou ayants cause, vingt ans après sa naort.

§ 4. CoNXftp'AçoN. — Le contrefacteur, le. débitant et l'importateur d'ouvrages contrefaits sont passibles de Iç^ confiscation des ei^çmplaires saisis, de Vainejti.de et de dommages-intérêts basés si^r la valeur dç 2,00.0 exemplaires, de l'édition légale.

CHILI

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