CHAPITRE UNIQUE
ARTISTIQUE
Les droits de propriété littéraire et artistique sont réglés au Chili par la loi du 24 juillet 1854 et l'art. 17 de la loi du 9 septembre 1840.
Tous les auteurs de livres, d'écrits, de compositions musicales, d'œuvres de peinture, sculpture ou gravures, ont seuls le droit, leur vie durant, d'en autoriser la reproduction, la publication et la vente. Le même droit appartient aux héritiers, pendant cinq ans, après la mort des auteurs.
Les auteurs étrangers d'un ouvrage publié, pour la première fois, à l'étranger, jouissent de la protection légale pendant dix ans, s'ils en publient une édition au Chili. La même protection de dix ans est accordée aux œuvres posthumes.
Le Gouvernement se réserve d'accorder, ^elon les cas, des privilèges plus étendus.
Les auteurs de pièces de théâtre possèdent, outre le privilège commun à tous les auteurs, le droit d'en autoriser seuls la représentation sur les théâtres publics.
216 CHILI
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la loi^ Fauteur ou éditeur est tenu^ avant de mettre un ouvrage en vente, d'en déposer trois exemplaires à la bibliothèque publique de Santiago. Moyennant Taccomplissement de cette formalité> il est admis à porter plainte contre tous contrefocteurs devant le juge compétent^ pour statuer.
■fi^ —