‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 37 sur 144 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES BREVETS DIHVEHTIOH.

La diète de la Confédération Germanique ne s'est pas encore occupée de régler^ par des dispositions spéciales^ les droits des inventeurs et les effets des brevets d'invention dans toute l'étendue des États confédérés (1). Toutefois vingt-cinq de ces États^ réunis^ par un contrat d'union

(I) Ces Etats, au nombre de quarante, sont : l'Autriche, la Prusse; la Hollande, pour leg^and-duché de Luxembourg ; le Danemarck, pour les duchés de Holstein et de Lauembourg ; les royaumes de Bavière^ de Wurtemberg, de Hanovre et de Saxe ; les grands-duchés de Bade, Hesse, Hesse-Electorale , Saxe-Weimar, Mecklembourg-Schwerin , Mecklembourg-Strelitz, et Holstein-Oldenbourg ; les duchés de Nassau, BrunsiH^ick, Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meiniogen-Hildbergfaausen , Saxe-Âltenbourg, Anhalt-Dessau, Ânhalt-Bembourg, Anhalt-Kœthen; les principautés de Reuss-Greitz, Reuss-Schleilz , Reu8S-Ix)benstein- Ebersdorf, Schwartzbourg-Rudolsladt, Schwartzbourg-Sondershausen, Lippe- Detmold, Lippe-Schaueubourg, Walden, Hohenzollern-Sigmaringen, HobenzoUern-Hechlngen, Lichstenslein, Hesse- Hombourg; les villes libres de Francfort, Brème, Hambourg et Lubeck ; la seigneurie (le Kniphausen. Tous ceux de ces Etats qui ne sont pas L'objet de chapitres spéciaux dans ce volume, et qui ne font point partie de T Union douanière, n'ont pas de législation sur les brevets d'invention.

commerciale et douanière^ sous le nom de ZoUverein, ont conclu^ le 21 septembre 1842^ une convention générale^ ratifiée le 29 juin 1845^ qui sert de base uniforme à la lég^slatioj^ dgs bjçvejç d'^nv^ptipp ^ans toms tes États appartenait à r Union.

Ces Etats sont : les royaumes de Bavière, Hanovre, Prusse, Saxe et Wurtemberg ; les grands-duchés de Bade, de Hesse, de Saxe-Weimar-Eisenach ; Télectorat de Hesse; les duchés d'M^jiUr^ernli^rg, i^nl^|-B.es^au , Anhalt- Kœthen, de Nassau, de Saxe-Aitenbourg, Saxe-Cobourg- Gotha, Sa^^:^ûlt9seiai7^1dI|a{^^^B[Hi; le^ peincipautés de HohenzoUern-Hechingen , HohenzoUern-Sigmaringen, Beuss branche atnée, Reuss branche cadette, Schwartz- ' bftVS'Pft^ls^^^ SdtiYf^|^lw\ipîg Spnderi^h^uijfen, et Wal- 4eçk; le )andgi:ayiat de Hesse-Hombouirg; 1^ ^Ul^ libre ^ l'raacfoirt-âpr-^e^Mein.

Vçjici le texte, de la coav^ticm.

Convention entre les États du Zollverein, pour la délivrance des brevets d'mvention et dHmportation , en date du 21 septembre ^842-

Chaque Etat du Zollverein conservera la liberté dérégler et dç, modifier à son gré sa législation capçernant la, délivrance des brevets d'invention et des privijiéges pour toute espèce d'iadustrie, soit ({u'il s'agissa d'inveatîons nationales, soit qu'il s'agisse d'inventions importées. Toutefois les États du Zollverein s'entendront, d'une part, pour s'opposer à toutes mesures qui pourraient être pi:ises individ9,elIemeD,t et qui seraient contraijçes à la li^)çrté du comni^rce, et, d'autra part, pour arriver à une législation uniforme, et ils se soumettront, en ce qui concerne les brevets d'invention, aux principes suivants :

Art. l*'. Les Etats ne doivent accorder de brevets que

BRBVBTS d'invention. SI 9

pour des iny entions vraiment nouvelles. On ne pourra donc jamais délivrer un brevet pour tout objet qui aura été antérieurement connu ou exécuté, d'une manière quelconque, dans toute l'étendue du 2otlverein, ou pour toute invention déjà décrite dans des ouvrages publiés , à Tintérieur de rUnion ou à Textérieup, en allemand ou en toute autre langue, ou dont il existerait des dessins ou des modèles qui en auraient rendu Teicéoution possible.

Chaque Gouvernement du Zbllverein est juge de la nouveauté ou de la spécialité d'une invention.

Si le sujet d'un État du Zotlverein a obtenu un brevet valable seulement dans les limites de cet État, il est interdit aux autres États du ZoIIverein de délivrer un brevet seipblable, à moins que ce ne soit au premier inventeur.

2. D'après les termes de l'article 1*% un brevet peut être accordé pour le perfectionnement d'un objet déjà connu ou breveté, si oe perfectionnement est vraiment nouveau. Si l'invention perfectionnée était déjà brevetée elle-même, le nouveau brevet ne perdra rien de sa valeur ; l'exploitation de l'invention première peut être acquise par celui qui l'a perfectionnée.

3. La propriété d'un brevet d'inventten ne peut jamais donner le droit :

a. D'empôoher l'importation d^objets semblables à l'objet breveté ;

i. D'interdire ou de restreindre la vente dfe ces objets , ou d'en défendre l'usage et l'emploi, sous prétexte quMls n'auraient pas été achetés chez le breveté, ou en pays étranger avec son autorisation.

Il y a toutefois exception aux cas précédents, s'il s'agit d'une machine ou d'instruments de fabrication. Il ne peut y en avoir aucune s'il s'agit d'articles généraux de commerce, propres à Tusage et à la consommation du public.

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