‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 39 sur 144 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

DE LA PROPRIÉTÉ UTTÉBJJBE ET

ARTISTIQUE

La propriété littéraire est protégée, dans tous les Etats qui composent la Confédération Germanique, par plusieurs résolutions de la Diète, qui en ont successivement étendu les effets et la durée.

L'article 18 de la Confédération, en date du 8 juin 1815^ contenait la disposition suivante : « La Diète s^occupera, lors de sa première réunion, d'une législation universelle sur la liberté de la presse, et des moyens à employer pour la protection de la propriété littéraire contre les contrefacteurs. »

Le 6 septembre 1832, la Diète rendit en effet un décret

tSH CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

par lequel elle déclarait qu'à Tavenir toute distiactioû entre les sujets d'un Etat confédéré, et ceux des autres Etats con* fédérés, serait réciproquement abolie, en ce qui concerne la propriété littéraire, en sorte que les auteurs et éditeurs d'un Etat jouiraient, dans chacun des autres Etats, de la protection que la législation de ce dernier a établie contre la contrefaçon.

Le 9 novembre 1837, une résolution de la Diète décida que la durée de la propriété serait de dix années, i partir jdc; la date de la publication de l'ouvrage littéraire ou artistique.

Enfin, cette loi a été modifiée par une dernière résolutif de Ta Diète, en date du 19 juin 1S45, et dont nous rapportons le texte dans son entier.

Résolution de la Diète, relative à la propriété littéraire et

àrtiifique. — 19 juiii 184S.

Par ia rtioltttîoii ^du 9 nevem^re l8S!t, h Confédération n'avait fixé que le dUttkium dé la protection à accorder, dans les limites du territoire de la Confédération, aux productions littéraires et artistiques, contre la contrefaçon OU tèutd siiti^ repIrodciolMia par de» moyens nïéeâ^ques ; uns elle 9'6st réservée en même temps d^ prendre ilUé*^ riMrenïent leS' dispositions ûéeeesaires pmt élâMir tmé protection plus étendue.

Cb oènséquence , tous lés Gronvérnements alfettitods , firt^nt partie de la Confédération, ^ùùî convenus des tR^ pdiétion» Suivantes {K)ar ôoitfpléter le déciret du 9 novembtid 1897 :

1 . La ptolecffion de dit ans au moins, accoi'dée par Tar* ticle 2 du décret du 9 novembre 1837, à compte^ delà date êe la pnblicatioti, en faveur de toute production littéraire

I»I1ÔPR1ÊTÉ iiTTÊtiAIRe. SH

oti oèutrè d'art, conite la (jontrefaçoil on toute autre rèptoPductioD par des moyens méeâhiqiiëâ, est assurée désormais, datis toute l'étendue M territoire de lA (lonfêdératicjfl gerliiahique, à rautedi*, durant SÉt vie; et à ses ayants causé pendant trente années, à compter du jour de ^6H décès.

S. Les ouvrages d'auteurs anonymes ou pseudonymes, les ouvrages posthumes, et ceux émanant de personnes morales ( académies, universités, etc. ), jouissent de cette protection pendant trente ans à partir de Tannée de la publication.

3. Pour avoir droit à cette protection, dans tous les Etats de la Confédération Germanique, il suffit d'avoir rempli les conditions et formalités légalement prescrites J dans celui des Etats allemands où a paru l'ouvrage original.

4. Les dommages-intérêts dus à celui au préjudice duquel la contrefaçon a été faite tombent à la charge du contrefacteur ou du débitant qui fait sciemment le commerce des contrefaçons; tous deux sont solidairement responsables , à moins que les lois générales ne disposent le contraire.

5. L'indemnité doit être évaluée au prix de vente d'un nombre d'exemplaires de l'ouvrage original qui sera déterminé par le juge, et qui pourra être porté à 1,000 exemplaires et même au delà, si la partie lésée prouve que le préjudice qu'elle a souffert est plus considérable.

6. En outre, et à la réquisition de la partie lésée, il sera prononcé, dans tous les Etats de la Confédération (où la loi ne prononce pas des amendes plus élevées), une amende qui pourra être portée à 1,000 florins, contre le contrefacteur, ou tout autre reproducteur par des moyens mécaniques.

7. Le juge compétent en matière de délits de ce genre, doit, dans le cas où, d'après la loi du pays, il jugerait né-

284 CONFÉDÉRATlOlf GERMANIQUE.

cessaire d'avoir recours à l'opinion d'experts^ soumettre la question a juger à des littérateurs^ des savants et des li« braires^ s'il s'agit d'œuvres littéraires^ et à des compositeurs et des artistes^ s'il s'agit de compositions musicales ou d'oeuvres d'art.

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