‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 40 sur 144 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES BREVETS DHIVEHTIOll.

A défaut de législation spéciale sur les brevets d'inventioD; Tusage a fait prévaloir en Danemarck les règles suivantes^ qui forment une sorte de droit coutumier.

Des brevets d'invention peuvent être accordés à tous les inventeurs^ nationaux ou étrangers.

Un étranger peut obtenir un brevet en son nom ; mais il doit expédier lui-même en Danemarck^ ou y faire expédier par un tiers l'objet à breveter.

n est généralement convenu que, sous peine d'annulation du privilège^ l'objet breveté doit être exécuté dans le délai d'un an^ à partir de la date du brevet^ et exploité d'une manière continue et régulière. Le brevet est encore annulé^ lorsqu'il est constaté que l'objet breveté a déjà été exécuté en Danemarck de la même manière. La décision des questions de] droit relatives aux brevets appartient en général aux tribunaux.

Le brevet n'empêche pas l'introduction de l'étranger, et l'emploi dans le royaume de l'objet breveté.

Dans la demande d'un brevet d'invention^ adressée au Roi^ l'inventeur doit faire la description de son invention d'une manière tellement nette et concise, que chaque mot

226 DA?ŒMARGK.

puisse être employé dans le brevet^ comme description de l'objet auquel s'applique le privilège. L'inventeur doit également spécifier s'il désire obtenir un brevet pour le Danemark^ oupourle$ dnebéSy ou pour l'on et l'autre de ces pays.

Deux exemplaires du dessin exact et de la description de l'objet à breveter, tous deux signés par l'inventeur, ou par son reprégewtaflt, rtolVÊnt êirç efivôyêg ^u Gouvernement. Un exemplaire est annexé au brevet; l'autre est conservé par l'âdiàiMst^âliofi qiJi fiil éxf)'ôèél le brevet dans le bureau général de la douane et au tribunal de commerce. Ces dessins et descriptions ne sont communiqués à personne, à moibs qû'ahé dèfiïàùdé à'àit été àdrèsiséé au Gouvernement, à l'effet Ae connattré jusqu'à quel poiiit lé brevet accordé peut inettfè obstacle fi l'éxécutiod d'ifevèntioBS on de perfectièàhèiAêntà i^ôjétés pà^ IkÉ demandeurs et dont la pratiqué leur é. êt£ intéi*cfi[tè ; dans ce (tài fé tribunal décidera là ^éâtidd en cohlpàtaht là description (le rinventioii évÈ ^ p^fëètiènnement do denlandi^ atVèé celle de l'objet breveté.

L'iiiventèiiif ôû son téjirééeiïtànf, auquel èii accordé un brevet par ordoùna'nôe toyfitèf, doit attendre, pour la préj^à- ^afiOEf du brevet, et Tàpjfrosîtïon de la i^igriatûré teyale, nû ftôîs, s'ïldemeuïe en Efôneitoài'èk, éf six sémlaîûes, s^ildé^ meure à l'étrdrigter.

Le noi^re d'années! àé'corcié pour îi durée de cHàqûé fïftvilégè Aêpenà de la i^oloftîé Ae l'adiïiiriistraftîôii, éï A€ là qualité de l'objet breveté. On n'accorde pas toûjôirfs à u5à demandeur le temps qu'il désire obtenir. Ordîtiaii^enieht, la durée est de trois à vingt ans. Des brevets d'împorttfiôà sont quelquefois accordés par lé Gouvernfenieht, mais i^est rare que la durée en soit dé plus de cinq ang.

Le? frais d'un brevet sont éé 17 rixdalés, lât^ique fë

brevet est au nom d'une seule personne^ et de 54 rixdales, lorsqu'il est au nom de deux ou plusieurs perseunes, quelle que soit d'ailleurs la durée du brevet< U n'y a pas d'autres frais.

Les prolongations de brevets sont rarement aoeordéeë.

Le btevet ne peut pas être directement vendu à une au'<* Irè personne ; mais lorsqu'il désire céder son pritilége^ le propriétaire du brevet peut^ d'accord avec l'aebeteur^ dch maâdér qu'un nouveau brevet soit accordé à celui-^ci) pQUI le reatmt de la durée du privilège existant.

Page 1