‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 4 sur 144 · m'a été représentée^ et que j'ai été satisfait de la · texte numérisé non relu

m'a été représentée^ et que j'ai été satisfait de la

manière dont la spécification provisoire décrit la nature de

l'invention.

Le 186. • {Signé par le magistrat).

< Si une irrégularité ou une incorrection est relevée par

le magistrat dans le titre ou dans la spécification provisoire, le pétitionnaire ou son agent sera requis de comparaître devant le magistrat^ pour lui donner des explications de nature à lui prouver qu'il peut admettre le titre et la spécification dans la forme où ils sont actuellement.

Si le titre et la spécification étaient incorrects et irrégutiers au point de nécessiter des modifications matérielles de

nature à en restreindre la portée et l'étendue^ le certificat lie àérà pas délivré ; mais le magistrat pourra permettre, s*il cfoit que le titre et la spécification ont été rédigés de bdnnè foi y dé faire à ces pièces les changements nécessaires.

â. Loràquê des inventions s'appliquent à des industiies ou à des machines connues, les titres des patentes doivent iîidiquet ces industries ou ces machines ; et, toutes les fois qu'on peut le faire sans inconvénient, le titre doit dêsigîiëf la partie ou les parties des industries et machines auxquelles Tinvention s'adresse spécialement.

%. Lorsqu'une industrie est exploitée par divers procédés, manipulations ou machines distinctes, le titre de la patente doit indiquer le procédé, la machine auxquels cette invention s'applique.

4. Si l'invention s'applique à un appareil servant à produire une foî^e motrice, mise en action par des moyens mécaniques, ou par l'eau^ la Vapectr, l'air, les gaz, le galvanisme ou autres fluides^ le litre doit indiquer deltii ou eeux de ces moyens qu'on se propose d'employer.

6. Si l'invention s'applique à des procédés à ifilfôëUirA âàns certaines industries ou fabrications co^nues^ ces pro^ oédés el les industries doivent être désignés dans b titre.

6. Si l'invention « f^our but des ap^dicatîons de substances connues à des objets nouveaux, ou au perfection* nèinent d'industries connues, le titre doit indiquer ces ob« jets ou ces industries, et il doit, en même temps, énoncer que ce perfectionnement est dû à l'application nouvelle de îùatiëres connues.

Y. Les assignations ne se donnent que du consentement èl à la convenance du magistrat, qui fixe une audien^ dans lés sept jours delà date de l'assignation.

PATENTER Ç'iNY^ITlOIf. 27

9. Le ié\à\ accordé pour le dépôt de la spécification complète est de sif moiS| h compter dç 1^ date du 4épô( ^\ de l'enregistirempnt d^ç la pélitjpQ à Toffiee des commissaires.

9. Daos le cas o^, à la suite d'i4ae oppositioA qui aurait eu çain de caiise, le pn^gistrat refuserait d'^ççof (Jpr m pprtificat au pétjtioiyiaira^ celairci pe sera $dmis à réclamer une qouvelle ^udiei^ qa'4 la conditioa de p^ypr préalablement jtou^ les fr^ùji 4'.wdiencej| (apit les siep^ propre^ que ceux de la partie ^verse.

10. lUes jspécifio^jtjyous provisoires ue pourront ^i^^ .cpjOfmupiquées à qui qpe ce soit, e^Lcepté ^.^% s^viE^nt^ ^jlà Wpjties ai^tres personpes que Iq ipagistri^ pourrait appeter pouf s'éclairer^ couforpiém^ept ^i^ statut siip les patentes d'ioy.eotioo.

14. Les magistrats exigeront f]ae pw\e .s^ci^c^fp^ provisoire établisse la patpre de l'IuvenUop, die mauièrç à ia distingua de toutes celles déjà eonuueSy et fiâp gi|.e retendue de ladite ioventiop puisse ètpe clairie^ut confiprise. Tp^telois^ ils n'exigeront pas d^ pétitiong^ir^ uii$ description du procédé qi^'il compte ^epiplQy/er pour giet|;rç sçn invention à ejKLéçotiop*

L'objet de la spécijicatiop provisQirje est d'/e^^ber }'intrpductioA dans la spécification CQjçplèJt^ de pfopi^é^ et d'inventions autres que ceu^ pour le^e)^ 1^ Sf t^t^ ^ délivrée, jfln'^ pas lo^ljètoU^ d^ps l'i4itten}â(^df^p)a^i§trats de refuser au breveté le drc^ d'intr^^uir^ dans s^ spécification çoffi^èle, les perfectioppemeots ^t les détails pratiques q\fi\ pourra découyrir dans re^écption de soji invention, pourvu que ces perfectionnements comportent i>^r cessairement rapplication du pripcipe de cette ip^s^ntion^ qu'il a dû exposer dans sa spécification provisoire, et qui fait le véritable objet de la patente.

2Ô Al^GLÉtEI^Rfi.

12. Le pétiiioDDaire peut demander au magistrat Tàiltorisation d'amender sa spécification provisoire^ et si^ après l'avoir entendu^ le magistrat estime qu'il y a lieu de faire les modifications proposées, il les autorisera; en aucun cas^ le magistrat ne permettra que le pétitionnaire ajoute de nouvelles inventions^ mais il pourra l'autoriser à retrancher de sa spécification provisoire des parties de l'invBntiôh que ce dernier^ après mûr examen^ ne croit pas devoir laisser subsister dans sa spécitcation complète.

13. Une copie de la spécification provisoire, telle qu'elle a été consentie par le magistrat^ sera jointe à la spécification complète^ afin d'indiquer^ d'une manière plus complète que cela ne se peut faire par le titre seul^ la nature de l'invention pour laquelle la patente a été accordée.

14. Le demandeur (si la patente porte une date antérieure au 1" octobre 1852), présentera une pétition à l'un des magistrats, par laquelle il exposera le disclaimer ou les modifications qu'il propose. La pétition doit en général être accompagnée d'une copie de la spécification originale, et aussi du disclaimer ou de la modification proposée. Si la patente porte une date postérieure au 1*' octobre 1852, la pétition et les autres pièces doivent être déposées à !*office des commissaires des patentes.

15. Si, après avoir entendu la partie, le magistrat refuse d'admettre le disclaimer ou la modification proposée^ il n'y aura plus lieu à une nouvelle instance S'il admet le disclaimer ou la modification, sans exiger d'annonces, il appose sa signature sur le fiai ou jugement autorisant le clerc des patentes à inscrire le disclaimer et la modification.

16. Si le magistrat juge nécessaire la publication d'une ou de plusieurs annonces, il prescrira à cet effet ce qu'il iîroira ulile, et il fixera un délai de dix jours au moins à

PATBNTBS d'invention. 29

partir de la première annonce indiquant sommairement l'objet de cette publication.

17. Pour ce qui concerne les patentes délivrées avant le 1**' octobre 1852^ on peut déposer des caveat à Toffice des magistrats^ mais avant que le ficU^axi été rendu ; et toute personne déposant un caveat doit être avertie du premier jour d'audience^ s'il est possible de lui en indiquer un; mais si le jour n'a pas été fixé avant la prise du caveat, la partie sera avertie au moins septjours avant l'audience.

Règlement administratif pour r exécution de la nouvelle loi des patentes, par les lords commissaires de Sa Majesté.

1. Les pétitions^ les déclarations et les spécifications doivent être déposées à l'office des patentes.

2. Elles sont écrites sur des feuilles de douze pouces de haut sur huit-et-demi de large ; une marge d'un pouce et demi doit être ménagée de chaque côlé de la feuille.

3. Toute demande de protection provisoire sera annoncée dans la Gazette de Londres. Cette publication indiquera le nom^ l'adresse du pétitionnaire^ le titre de l'invention^ la date de la demande et celle de la spécification complète ou définitive.

4. Les mêmes formalités auront lieu lorsque le demandeur^ après avoir obtenu une spécification provisoire^ aura effectué le dépdt de sa spécification complète, et qu'il aura fait connaître à l'office des commissaires qu'il désire obtenir le grand sceau.

6. Toutes personnes ayant intérêt à s'opposer à la délivrance d'une patente auront le droit de former opposition à cette délivrance. A cet effet, elles déposeront à l'office des commissaires, dans le délai de vingt et un jours, à partir de la date de l'insertion dans la Gazette de Londres, un

80 AN6LBTBRRB.

mémoire exposant les motifs de leurs (^positions. L'^posant paiera à Toffice deux pences (21 centime^)^ p&r quatre-vingt^ix mots de sou mémoire ; il aura en outre à payer: Kir.ftcfa. d.

Au magistrat 3 12 6

A son clerc 12 6

Au même clerc pour assignation 5

Total a 10 ou 87 fr. 50 è.

Le demandeur de la patente contre laquelle l'opposition %fet dirigée devra supporter les rhèmes frais.

6. Les frais d'audience d'un disclaimer ou mémorandum d'altération sont fixés ainsi qu'il suit :

Au magistrat â 12 6

Au derc pour assignation w . 12 6

Total.. ...... 3 ÔSouSlfr. 25 c.

Mêmes frais pour l'opposition à la délivrance d'un disclaimer ou mémorandum d'altération. Enfin^ pour la déKvrance du disclaimer^ le règlement fixe les droits^ ainsi :

Au magistrat 3 03 0

Au clerc 12 6

Total 3 15 6ou94f.35c.

7. Les dessins qui accompagnent la descaription doivëdt être fournis en double expédition.

8. Les inventeurs qui ont déjà obtebu^ ou qui sont eti instance pour obtenir des lettres patentes^ doivent déposer à l'office des commissaires quatre copies des dessins, s'il y en a d'annexés, une poul* l'office de Dublin, la deuxième pour l'office d'Edimbourg> la Misième pour rimprhntéiut de la Reiaé.

PATENTES ft'nrmmoN; 81

â»tê pMvr réDOfuêr t6ert€me$ diipoBtIùmi de Vaei$ éfMvmdn" numi été his êur les paimtes dt 18SS^ relniivtment à Im fransmission de eopies certifiées de teiîres patentes et de spéei/leatiûns é eertains i^ffces d*Mdimhoury et de DuUin, et pour réglementer Vimpressien^ la puhlieaiion et la wnte des spécifteatimu.

Attenda qu'il conrient de révoquer certaines dispositions de l'acte d'amendement des lois sur les patentes de 1852^ relativementàla transmission des copies certifiées de lettres patentes et de spécifications à certains offices d'Edimbourg et de Dublin^ et de régler l'impression^ la publication et 1a vente des spécifications ; il est arrêté par Sa Très-Excellente Majesté la Reine ^ de Tavis et du consentement des lords spirituels et tempords^ et des communes^ assemblés en ce parlement^ et en vertu de leur autorité^ ce qui suit ;

1 . Les sections 29^ 30 et 33 dudit acte, la disposition de la 16« seetion dudit acte, par laquelle il est statué que les Irauscriptions de lettres patentes doivent être transmises au directeur delà cbancellerie en Ecosse, la disposttiôn de la 28^ section dudit acte, par laquelle il est statué que dans le cas où une spécification, déposée en conformité de cet acte, est accompagnée de dessins auxquels elle renvoie, un double de ces dessins doit être déposé avec la spédfication, et la disposition de la 35* section dudit acte qui veut que des duplicata certifiés de tous les enregistrements effectués sur les registres des propriétaires de lettres patentes, soient transmis à l'office des commissaires d'Edimbourg et de Dublin, sont et demeurent abrogées.

2. Les commissaires feront mettre à la disposition du ptrbKc, * leur office^ aux beures convenables^ et sous les Conditions et règles qu'ils croiront devoir établir, des copies tstïffformes de toutes les ispédUcations, avec les dessins y annexés, et de tous les disclaimers et mémorandum d'alté-

ration enregistrés conformément audit acte de 1852 sur led patentes ; ils mettront également à la disposition du public toutes les spécifications provisoires déposées à leur office^ dans le délai qu'ils jugeront convenable de fixer, et qui courra de la date de l'enregistrement.

3. Les commissaires feront imprimer^ publier et vendre par l'imprimeur de Sa Majesté^ aux prix et de la manière qu'ils détermineront, toutes les spécifications provisoires ou complètes, avec les dessins y annexés, et tous les disclaimers et mémorandum d'altération déposés ou enregistrés, ou qui pourront l'être ultérieurement, en conformité dudit acte de 18S2 sur les patentes, ou enregistrés au roUschapel-office, au petty-bag-office , ou à l'office d'enrôlement de la Cour de chancellerie, et qui, aux termes dudit acte, devaient être renvoyés à l'office de la Gourde chancellerie désignée pour l'enregistrement des spécifications ; lesdites spécifications provisoires ou complètes, lesdits disclaimers et mémorandum d'altération, seront imprimés et publiés aussitôt que les commissaires le jugeront convenable après leur enregistrement et leur renvoi à ladite Cour de chancellerie; les commissaires devront aussi faire adresser des exemplaires de ces spécifications, disclaimers et mémorandum d'altération ainsi imprimés par l'imprimeur de Sa Majesté, à l'office du directeur de la chancellerie d'Edimbourgs et à l'office d'enrôlement de la Cour de chancellerie de Dublin, où ils seront mis à la disposition du public, aux heures convenables, et sous les conditions et règlements qui seront, à cet efi!et, publiés par les commissaires.

4. Une copie véritable signée du patenté ou demandeur, ou de l'agent du patenté ou demandeur, de chaque spécification provisoire ou complète, avec les dessins y annexés, sera laissée à la disposition de l'office des commissaires, lors du dépôt desdites spécifications.

PATENTKS d'invention. 33

0. Les copies et extraits certifiés^ scellés du sceau du commissaire^ de toutes lettres patentes^ spécifications^ disciaimers, mémorandum d'a)(ération^ et de tous autres documents déposés et enregistrés à Toffice des commissaires, ou audit office de la Cour de chancellerie^ feront foi en justice dans toutes procédures relatives aux lettres patentes pour inventions, devant toutes les Cours du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des iles du canal, de nie de Man, et des colonies et plantations de Sa Majesté, sans autres preuves, et sans qu'il soit nécessaire de produire les originaux.

6. Le présent acte et l'acte de 1852 sur les patentes se « ront interprétés comme s'il ne faisaient qu'un seul et même acte.

Troisième règlement publié par les commissaires despatentes^

le 12 décembre 18S3.

Par les commissaires de Sa Majesté la reine, il est ordonné ce qui suit :

L'art. 7 du deuxième règlement publié par les commissaires à la date du 15 octobre 1852^ est révoqué.

1. Toute demande de lettres patentes et tout titre d'invention ou de spécification provisoire ne devront comprendre qu'une seule invention, et il ne sera pas accordé de protection provisoire, ni délivré de warrant, lorsque le titre ou la spécification provisoire embrasseront plus d'une seule invention.

2. Le titre doit exprimer d'une manière nette et précisa la nature et l'objet de l'invention.

3. La copie de la spécification complète qui doit être, aux termes de la section 5 de Tacte 16 et 17 Yict. chap. lis, déposée à l'office des commissaires, avec la spécification elle-même, sera écrite sur grand papier d'expédition, ei

seulement sur run des cdtés delà page. La copie des dessins déposés avec la spécification, doit être faite dans les mèmeà conditions, et conformément aux prescriptions de Tart. 3 du règlement du lord chancelier, en datedu 1" octobre 1852.

4. La copie de la spécification provisoire, qui doit être déposée à l'office des commissaires avec la spécification elle* même, sera écrite sur grand papier d'expédition, et seule» ment sur un côté de la page. La copie des dessins déposés avec la spécification sera faite dans les mêmes condition^ et conformément aux prescriptions de l'art. 2 du règlemeût du 1" octobre 1852.

5. Toutes les spécifications, copies de spécifications, spécifications provisoires, pétitions, notices et autres pièces déposées à Toffice des commissaires, et les signatures des pétitionnaires ou de leurs agents devront être écrites lisiblement.

6. A l'égard des demandes de patentes qui seront déposées à l'office des commissaires après le 51 décembre 1853, le demandeur devra notifier son intention de faire patenter sa découverte, huit semaines au moins avant l'expiration de la protection provisoire, et il ne sera pas reçu de notification, si ce délai n'a pas été rigoureusement observé, et la demande du warrant du magistrat ou de délivrance des lettres patentes devra être adressée à l'office des commièhi^aires, douze jours pleins avant Texpifâtioti de la protection provisoire, et il ne sera point délivré de wurrant ni de lettres patentes, si ce délai n'a pas été observé rigoureuseihent. toutefois le lord chancelier pourra toujours, dans tous les cas ci-dessus, et selon les tirconstauces, accorder un délai tle faveur, loi-squ'il toi sera liéitroûtré -que te délai est nécessité fiat on tgs de force majeure, et wrth point pair là faute <ni \^ néghgence du demandecti^f^ti àè soa àgetit.

PATEims D*iifYEirno{f. 18

Smtioii a*. — B^umé de la KégiiUtioù anglâiM ftuff !«• pmtèi^UM

d'inveritton.

S 1". Patentes. — Des patentes sont accordées à quiconque^ sujet anglais ou étranger^ en fait régulièrement la demande^ et pour un objet nouveau et applicable à l'industrie. Une seule patente suffit pour protéger l'inventioa dans les trois royaumes et dans les colonies. Il n'est pas permis d'introduire dans une seule patente plusieurs inventions distinctes^ à moins qu'elles ne se rattachent h la même industrie.

§ 2. Formalités. — Pour obtenir une patente il faut déposer à l'office des patentes, 1» un affidavit^ ou déclaratiôb reçue par le magistrat compétent, en Angleterre, et par le consul anglais, à l'étranger, et par laquelle le demandeur constate son droit à la propriété de l'invention ; 2"" une pétition à la reine ; S*" une description complète de l'invcQtion, avec les dessins nécessaires à Tintelligence de l'objet que Ton veut faire patenter.

La protection légale est acquise à Tin venteur, du jour du dépôt de ces pièces, sauf l'examen de la commission royale, qui est libre de refuser la patente, pour défaut de nouveauté, et sauf les oppositions des tiers.

§ 3. Durée. — La durée de la patente est de quatorae années ; les patentes obtenues pour des inventions étrangères expirent avec les brevets étrangers.

§ 4. Taxe. — La taxe s'acquitte en trois paiements : Le premier, de 25 livres sterling (625 francs), lors du dépôt de la demande ;

Le second, de 50 livres (1280 francs), avant ou à l'expiration de la troisième année ;

36 ANGLÂTERRe.

Le dernier^ de 100 livres (2^600 francs)^ avant ou à respiration de la septième année.

Dans ces frais ne sont pas compris ceux des oppositions qui peuvent intervenir^ et les honoraires des examinateurs auxquels la demande est soumise.

§ S. Protection provisoire. — L'inventeur peut, s'il ne veut pas faire immédiatement les frais d'une patente^ et en déposant une description ou spécification provisoire, faire protéger son invention pendant six mois y moyennant le paiement d'une somme de S livres sterling^ sauf par lui à déposer dans cet intervalle une description complète. Il peut encore prolonger de six autres mois cette protection provisoire, en payant une nouvelle taxe de S livres.

La patente doit être demandée deux mois au moins avant l'expiration de la protection provisoire.

§ 6. Vente. — Les ventes et cessions de patentes, les licences accordées par les patentés doivent être inscrites à leur date, à l'office des patentes , sur le registre appelé Registre des propriétaires. Ce registre est tenu à la disposition du public, qui est admis à le consulter , et à en demander des expéditions authentiques.

§ 7. Déchéance. — La patente devient nulle : l"" si les taxes ne sont pas acquittées en temps utile; 2» si l'invention a été patentée au nom d'une personne qui n'en était pas propriétaire, ou au détriment d'un inventeur déjà patenté pour la même invention ; 3° si l'invention était publiquement connue et pratiquée même à l'étranger , avant la demande faite en Angleterre.

§ 8. Contrefaçon. — Le propriétaire delà patente, lésé par la contrefaçon, a droit à des dommages-intérêts.

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