CHAPITRE DEUXIÈME
SaoTIOil l'«. — UgîsUUon.
AcU pour compléter et amender les lois relatives d la pro^ priété des dessins d'ornement pour les produits de l'industrie. (Statuts 5 et 6 de la reine Victoria, chap. 100.)
1. Attendu que, par plusieurs actes mentionnés dans le tableau A annexé au présent, il a été accordé à toutes les fabriques de tissus qui y sont désignées le droit exclusif de se servir des dessins d'impression leur appartenant, et dont la nouveauté sera reconnue, pendant une période de trois mois j et attendu que, par Tacte mentionné dans le tableau B annexé au présent, il a été accordé, pour tous les articles quelconques, à l'exception seulement des passementeries et des articles non compris dans les termes des actes ci-dessus relatés, le droit exclusif de propriété sur tous les dessins nouveaux et originaux, pendant le temps fixé pour les diflférents articles; mais, attendu que la protection accordée par lesdits actes relativement à Tapplication des dessins à certains produits industriels, est insuffisante; il convient d'étendre cette protection, mais sous les restrictions et réserves ci-après exprimées. Par ces motifs , et dans le but de compléter les dispositions desdits actes, il
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est ordonné par Sa Majesté la reine^ de Tavis et du consentement des lords spiriluels et temporels^ et des communes^ assemblés en ce Parlement^ que le présent acte commencera à recevoir son exécution , le l**^ septembre 1842, et que tous les actes mentionnés dans les tableaux  et B sont et demeureront définitivement abrogés.
2. Toutefois, et nonobstant l'abrogation desdits actes , tous les droits acquis sous Tempire de ces actes seront maintenus jusqu'à leur expiration ; et toutes les atteintes portées à ces droits avant l'époque où le présent acte recevra son exécution, donneront lieu à toutes les peines et actions, octroyées parlesdits actes, qui seront applicables, comme s'ils n'avaient pas été abrogés. Mais les atteintes et les usurpations commises depuis la mise à exécution du présent acte seront punies des peines et réparations édictées par le présent acte , comme si le droit exclusif avait été conféré sous l'empire de cet acte.
3. A l'égard de tous dessins nouveaux et originaux (4 l'exception des modèles de sculptqre (çt autres 3 dés^né$ dans les différents actes mentionnés dans le ta})l^^^ Ç i^nr nexé au présent) , soit qu'ils servent à J'prneiqQpt d'u© article de fabrication, ou d'une substaoïce artiQcieUe o<^ i)^turelle, ou en partie artificielle et eu partie aatiurelle, 01^ qu'ils déterminent la forme même et la conAgur^io^ exr térieure, ou qu'ils servent à l'ornement de cette forme^ ou à deux ou plusieurs fins ; et quel que soit le mode parlequ^ji ils aient été obtenus, que ce soit par l'impression ou parla peintyre, la broderie, le tissage, la couture , le moplagç, 1|^ coulage, le gravure, ou par tous autres procédés, manuels, mécaniques ou chimiques, combinés ou non : il esjt ordonné par le présent que tout propriétaire de ces dessins^ non encore publiés dans le Royaume-Uni de la Gran- 4?-Br<^t9£ne et d'Irlande, ni en aucun autre pays que cç
soit^ aura le droit exclusif de les appliquer à tous lç»s articles de Tabrication où autres produits obtenus par lui , à Hatérieur du Royaume^ et peudant le temps qui va Stre ci-après déterminé^ lequel temps commencera à courir de Fépbque où les dessins auront été enregistrés conformément & cet acte.
Pour les dessins appliqués à l'un des articles de fabrication contenus dans les première^ seconde^ troisième^ quatrième^ cinquième^ sixième^ huitième et onzième classes , ci-dessous déterminées^ la durée du droit exclusif sera de trois années.
Pour les dessins appliqués aux articles appartenant à la septième^ neuvième ou dixième classe, la durée du droit sera de neuf mois.
Pour les dessins appliqués aux articles ou substances compris dans les douzième et treizième classes, la durée du droit sera de douze mois.
Clctsse V*. Articles de métal en tout ou partie, ou composés de métaux mélangés.
Classe â'. Articles de bois en tout o\ï partie.
Classe 3*. Articles de verre en tout ou partie.
Classe 4». Articles de terre en tout ou partie.
Classe 5«. Papiers peints.
Classe 6«. Tapis.
Classe 7«. Châles dont le dessin est obtenu par Timpression ou par tout autre procédé, en vertu duquel les couleurs sont appliquées sur le tissu postérieurement à sa confection.
Classe S^. Châles non compris dans la classe précédente.
Classe 9^. Laines filées, fils de lin, dont le dessin est obtenu parrimpression, ou par tout autre procédé en vertu duquel les couleurs sont appliquées sur le fil postérieurement & sa confection.
Cla$$€ 10*. tissus de lin^ de coton, de laiae, de soie, où de deux ou plusieurs de ces matières, dont le dessin a été obtenu par l'impression, ou tout autre moyen en vertu duquel les couleurs sont appliquées après le tissage. On exceptera de cette classe les articles ci-après désignés dans la classe 11.
Classe 11«. Tissus de lin, de coton, de laine, de soie, ou de deux ou plusieurs de ces matières, dont le dessin a été obtenu par l'impression, ou tout autre moyen en vertu duquel les couleurs sont appliquées après le tissage, lorsqu'ils sont compris dans la désignation technique de fournitures (ameublement) et que le développement du dessin est de plus de douze pouces sur huit.
Classe 12*. Tissus non compris dans les précédentes classes.
Classe 13*. Lacets, passementeries et autres articles non compris dans les classes ci-dessous.
4. Nul n'aura droit à réclamer le bénéfice de cet acte, pour s'assurer la propriété d'un dessin appliqué à l'un des articles ou substances ci-dessus désignés, si le dessin n'a été, antérieurement à sa publication, enregistré conformément à cet acte, et si, à l'époque de cet enregistrement, l'on n'a eu soin de mentionner spécialement son application à iin ou plusieurs des articles et substances compris dans les classes ci-dessus, en spécifiant le numéro de la classe à laquelle s'applique l'enregistrement, et si le nom du déposant n'a été enregistré, conformément à cet acte, comme propriétaire du dessin ; si enfin, après la publication du dessin, et sur les articles ou substances auxquels il est appliqué, le propriétaire n'a eu soin d'apposer à une extrémité, s'il s'agit d'un tissu imprimé, à un angle ou extrémité, s'il s'agit de toute autre substance, ou enfin h toute autre place convenable, les lettres « Rrf, » avec le
DESSINS DE PAIUUQUB. 41
numéro ou la lettre, ou les numéro et lettre^ et dans la forme^ qui correspondeut à la date de Fenregistremenl du dessin sur le registre ouvert à cet effet ; ces marques peuvent être placées sur les articles ou substances, soit en les imprimant dans ou sur la matière même dont ils se composent^ soit en y attachant des étiquettes portant la marque applicable à chaque objet.
5. L'auteur d'un dessin nouveau et original sera considéré comme en étant le propriétaire, à moins qu'il ne Tait exécuté au compte d'une autre personne, pour un motif valable et légitime, auquel cas celle-ci sera considérée comme propriétaire, et aura le droit de faire enregistrer son nom à la place de l'auteur ; et toute personne qui, pour un motif valable et légitime, acquerra un dessin nouveau et original et le droit de l'employer à orner un ou plusieurs articles, ou une ou plusieurs substances, à l'exclusion de toutes personnes ou autrement, et aussi toute personne à qui pourra être transmise la propriété du dessin ou le droit de l'appliquer, jouira de cette propriété sous les conditions et dans toute l'étendue de son acquisition, sans pouvoir la dépasser.
6. Toute personne qui achète ou acquiert, de quelque autre manière que ce soit, le droit à l'usage entier ou partiel d'un dessin, peut faire inscrire son titre au registre dont il est parlé au présent acte, et tout écrit ayant pour but de transférer la propriété d'un dessin, et signé par le propriétaire de ce dessin, vaudra comme cession effectuée ; et le préposé de l'enregistrement (registrar), sur la requête de l'intéressé, et la production de l'écrit, ou, en cas d'acquisition par un autre mode que celui de la vente, sur la production de toute preuve qu'il jugera suffisante, inscrira le nom du nouveau propriétaire sur ledit registre; et la cession et la requête au préposé de l'enregistrement seront rédigées dans la forme suivante :
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Formule de cession et (T autorisation d'enregistrer,
« Je, A. B., auteur (ou propriétaire) du dessin portant le n* , ayant transféré mon droit sur ce dessin (ou, si
la cession est partielle), pour ce qui concerne rornemenlation de (ici la désignation des articles industriels ou substance ou delà localité pour lesquels la jouissance du dessin a été cédée), à B. C. de , vous autorise à incrire
son nom sur le registre des dessins, conformément à cette cession.
Formule de requête au préposé de V enregistrement.
« Je, B. C, désigné dans l'acte de cession ci-dessus, vous prie d'enregistrer mon nom et mon droit de propriété sur ledit dessin (si la cession est totale) pour l'usage entier dudit dessin (si elle est partielle), pour l'usage partiel de ce dessin, et en ce qui concerne les objets auxquels j'ai droit de rappliquer ( ici la désignation des articles ou de la localité pour laquelle le dessin a été cédé). »
- Si la requête au préposé de l'enregistrement est adressée par une personne à laquelle la propriété du dessin est acquise par tout autre mode que la vente, elle sera dans ce cas rédigée ainsi qu'il suit :
<c Je, A. B., à qui a été transmis (par suite de faillite ou de toute autre manière), le dessin portant le n* (ou, si cette transmission n'est que de partie du droit), en ce qui concerne l'application de ce dessin à (ici la désignation des produits industriels ou substances , ou de la localité pour lesquels le droit a été spécialement transmis). ))
7. Pour prévenir la contrefaçon des dessins enregistrés, il est arrêté que, pendant toute la durée du droit à l'usage entier ou partiel d'un dessin, personne ne pourra faire ou
DESSINS m FABRIQUE. .4$
faire faire V\m des actes ci-après énoncés^ |i régftrd 4c;9. produits industriels ou des substances^ auxquels s'adresse; parliculièremcut le droit d'exploitation exclusive du dessin, sans la permission ou le consentement par écrit du propriétaire du dessin, protégé par l'enregistremeat, savoir:
Personne ne pourra employer le dessin, ou une imita* tion frauduleuse de ce dessin, à rornementation de produits industriels, ou de substances, artificielles ou naturelles, ou partie artificielles et partie naturelles, destinées à la vente.
Personne ne pourra vendre, publier ou exposer pour la vente, un produit industriel ou une substance, à laquelle ce dessin ou une imitation frauduleuse de ce dessin aura été appliquée, après avoir reçu, 5oit verbalement, soit par écrit, soit encore de toute autre manière, d'autre source que du propriétaire, l'avis que celui-ci n'a pas consenti ii l'emploi de on dessin, ou après avoir reçu du propriétaire lui-mèmé ou de son agent une notification expresse et par écrit.
8. Toute personne qui se rendra coupable d'une des contraventions ci- dessus sera passible pour ce fait d'une amende qui ne pourra être moindre de cinq livres, ni excéder trente livres, au profit du propriétaire du dessin, dont le droit a été usurpé de la sorte, et ledit propriétaire poursuivra le paiement de l'amende de la manière suivAnte:
En Angleterre, soit par une action en recouvrement djp créance {action of depi),^ contre la partie contrevenante, soit par. procédure sommaire devant deux jpges de paix, ayant juridiction d.^^ns le lieu du domicile du contrevenant, et, si le propriétaire du dessin agit par procédure sommaire, tout juge de paix compétent dans le comté, le district, la province, la cité ou le bourg où réside le contrefacteur, et qui n'est pas lui-même intéressé dans la fabrication ou la vente.de produits industriels, ou dans la propriétédu dessin
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qui fait l'objet de la procédure sommaire, peut délivrer une sommation qui ordonne à la partie de comparaître aux lieu, jour et heure qui seront déterminés dans la sommation, le délai ne pouvant être de moins de Tmit jours, à compter de la date de ladite sommation ; la sommation devra être remise à la partie contrevenante, soit personnellement à ellem me, soit au lieu de sa résidence habituelle; et soit que la partie contrevenante comparaisse ou non , deux ou un plus grand nombre de juges de paix peuvent procéder à l'audition de la plainte, et, si l'usurpation est prouvée, soit par l'aveu même de la partie contrevenante, soit par la déposition et le serment d'un ou plusieurs témoins dignes de foi, que ces juges sont autorisés à entendre, ils peuvent condamner le contrefacteur à une amende qui ne pourra être Dpoindre de cinq livres, ni dépasser trente livres, ainsi qu'il est dit plus haut, pour chaque contravention, et selon qu'ils le jugeront convenable ; mais, dans tous les cas, l'ensemble des condamnations pour contraventions, relatives à un seul dessin, commises par une seule personne, jusqu'au jour où la procédure aura été entamée, ne pourra excéder la somme de cent livres ; si le montant de la condamnation, ou des condamnations, et des frais de jugement réglés par les juges de paix, n'est pas immédiatement payé, le montant de la condamnation ou des condamnations et des frais du procès et de ceux de la saisie et de la vente sera recouvré au moyen de la saisie et de la vente des meubles et effets du contrefacteur, partout où ils pourront se trouver en Angleterre, etles juges devant lesquels la partie a été condamnée, ou, sur les pièces établissant la condamnation, deux juges de paix compétents dans le comté, le district, la province, la cité ou le bourg d'Angleterre, où se trouveront les meubles et effets du contrefacteur, délivreront un warrant pour la saisie et la vente ; le surplus, s'il y en a, sera rendu au
DESSINS m FABRIQUE. 46
propriétaire des meubles et effets^ sur sa demande ; et toutes informations et condamnations qui seront formulées dans la procédure sommaire devant deux juges de paix, conformément à cet acte, seront rédigées dans les termes suivants, sauf les modifications nécessaires, selon les cas .
Formule d'information.
« On est informé que le 18 , à , dans
le comté de , A. B., de , dans le comté de ,
(ou G. D., de , dans le comté de , sur la de-
mande et pour le compte de A. B., de , dans le comté
de }, s'est présenté devant nous ,
et , deux des juges de paix de Sa Majesté, dans et
pour le comté de , et nous a fait savoir que ledit
A. B., avant et à l'époque où la contrefaçon ci-après énoncée a été commise, était prx)priétaire d'un dessin nouveau et original pour (ici la description du dessin), et quç
dans les douze derniers mois le à dans le
comté de , E. F., de , dans le comté de ,
s'est rendu coupable de (ici l'énoncé des faits de
contrefaçon), contrairement au texte de lacté passé dans la année du règne de Sa Majesté actuelle, in-
titulé : <( Acte pour compléter et amender les lois relatives à la propriété des dessins d'ornements pour les produits de l'industrie. »
Formule de condamnation.
c( On est informé qu'à la date du , à ,
dans le comté de , E. F. de , dans le
comté de , a été condamné par nous ,
et deux des juges de Sa Majesté dans ledit
comté, pour ce fait que ledit E. F, à la date du ,
de l'année , à , dans le comté de ,
46 A1f6tETCRltË.
a commis (id renoncé des faits de contrefaçon),
oontrairement au texte du statut rendu et rédigé pour cette matière, et nous lesdils juges, avons jugé que ledit E. F., pour cette contrefaçon, doit payer la somme de ,
audit A. B. i>
En Ecosse^ par une action devant la Cour de session dans la forme ordinaire, ou pour une action sommaire devant le sheriff du comté dans lequel la contravention a été commise, ou dans lequel réside le contrevenant, lequel sheriff, lorsqu'il aura la preuve de la contravention ou des contraventions, soit par l'aveu de la partie contrevenante, soit par la déposition et le serment d'un ou plusieurs témoins dignes de foi, condamnera le contrefacteur et le déclarera soumis à l'amende ou aux amendes dont le montant est fixé ci-dessus, ainsi qu'au paiement des dépens; et le sheriff pourra, en prononçant cette condamnation à l'amende et aux dépens, insérer dans son jugement un warrant, pour permettre, au cas où Tameude et les dépens ne seraient pas payés, d'en poursuivre et d'en recouvrer le montant.
Il est bien entendu que le sheriff pourra toujours , s'il déclare l'action mal fondée, et s'il absout le défendeur, condamner le plaignant aux dépens ; tout jugement prononcé dans ces termes par le sheriff dans une procédure sommaire sera définitif, et ne sera pas sujet à révision par évocation, suspension, réduction, ou tout autre mode.
En Irlande, soit par une action devant une Cour supérieure de Dublin (cotir/ oflaw), ou par un bill civil devant la Cour du bill civil du comté ou du lieu où la contrefaçon a été commise.
9. Il est entendu qu'indépendamment des actions accordées par le présent acte pour le recouvrement des aniêtidés,
le propriétfttre dont le droit a été lésé aura toujours la faculté^ s'il préfère eQ user^ d'intenter telle action qa'il se croira fondé à soutenir pour la réparation du dom* mage dont il a souffert ^ soit par l'application du dessin^ oa d'une imitation frauduleuse de ce dessin, à des produits in* dustriels ou à des substances^ avec intention de les vendre, soit parla publication^ la vente ourexposition pour la vente, eomme il est dit ci-dessus^ d'articles ou de substances aux* quels ledit dessin ou une imitation frauduleuse ont été ap* ^iqués^ le vendeur sachant bien d'ailleurs que le proprié* taire du dessin n'avait pas autorisé cette application.
10. Dans toute poursuite en équité intentée par le propriétaire d'un dessin^ ou par une personne légalement fondée, et relativement à ce dessin, s'il demeure établi, pour le juge diargé d'en connaître, que le dessin a été enregistré au nom d'une personne qui n'en est pas propriétaire ou qui n'est pas légalement fondée, il sera compétent pour ordonner par un décret ou une ordonnance rendue au procès, soit que l'en* registrement sera radié, auquel cas il devient entièrement nul, soit que le nom du propriétaire ou de toute personne légalement autorisée à se servir du dessin sera substitué, sur le registre, au nom de la personne à qui la propriété a été attribuée faussement, et ce, en la manière déterminée cidessus pour le cas de cession d'un dessin, et il pourra éga*kœent ordonner tout ce qu'il jugera convenable relative* ment aux frais de radiation ou de substitution, et à toutes autres dépenses nécessitées par cette opération ; et le préposé de l'enregistrement est dès à présent autoriséet requis, après réception d'une copie officielle du décret ou de l'ordonnance, et après paiement de la taxe qui lui est due, de se conformer à la teneur da décret ou de l'ordonnance, et de rayer l'enregistrement ou d'opérer la subtitution sekm h
11. Tant qu'un dessin employé pour orner un article industriel ou une substance quelconque n'aura pas été emregistre comme il est dit ci-dessus^ et tant que le dessin ainsi enregistré n'aura pas été employé à orner un article d'industrie ou une substance dans le Royaume *-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande^ et aussi après que la propriété du dessin relativement auxdits articles et substances aura pris fin par suite de l'expiration du délai, il ne sera pas permis déplacer sur de semblables articles ou substances, en la manière déterminée* ci-dessus au sujet des articles ou substances auxquelles s'applique un dessin enregistré, les marques que le présent acte ordonne d'apposer, ou toutes autres marques correspondantes ou semblables ; et toute personne qui emploiera illégalement de semblables marques, ou qui publiera, vendra ou exposera pour la vente un produit industriel ou une substance revêtus de marques apposées sans droit, sachant que ces marques ont été employées illégalement, sera passible, pour chaque contravention, d'une condamnation qui ne pourra excéder cinq livres etdontlepaiementserapoursuivi par toute personne procédant régulièrement par l'une des actions ci-dessus établies reltitivement à la contrefaçon des dessins.
là. Il ne pourra plus être intenté d'action ni de procédure d'aucune sorte pour une usurpation ou dommage, lorsqu'il se sera écoulé douze mois entiers depuis l'époque où la contrefaçon a eu lieu ; dans toute action ou autre procédure, la partie qui obtiendra gain de cause aura droit au recouvrement de ses frais.
15. En cas de procédure sommaire devant deux juges de paix en Angleterre, ces juges sont autorisés à adjuger le paiement des frais à la partie qui obtient gain de cause, et à délivrer un warrant pour contraindre le demandeur , s'il succombe, à payer lesdits frais , de la manière qui est
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ci-dessus déterminée pour le recouvrement des amendes 6) dépens contre les contrevenants.
14. Et pour Tenregistrement des dessins pour les produits industriels^ afin d'assurer la protection garantie par cet acte y il est arrêté que les lords de la commission du conseil privé pour les affaires du commerce et des colonies pourront désigner un préposé à l'enregistrement (regislrar) des dessins d'ornements^ et^ s'ils le jugent convenable^ un commis-préposé {deputy registrar), des clercs et autres em* ployés; et ces préposé^ commis-préposé^ clercs et employés^ rempliront leurs fonctions tout le temps que le jugeront convenable les lords de ladite commission; les commissaires du trésor fixeront de temps en temps le salaire ou traitement desdits préposé^ commis-préposé^ clercs et employés ; et les lords de ladite commission pourront ^ en observant les dispositions du présent acte^ publier des règlements pour Taccomplissement des fonctions de l'office dudit préposé; et ledit préposé aura un sceau spécial à son office.
15. Et il est arrêté que ledit préposé n'enregistrera un dessin d'ornement pour les produits industriels et substances^ que lorsqu'il lui aura été remis deux copies, dessins ou gravures dudit dessin d'ornement, avec le nom de la personne qui en réclame la propriété^ ou la marque commerciale de cette personne^ l'adresse de son domicile ou du lieu où elle a établi ses afiaires y ou toute adresse où elle peut résider, et le numéro de la classe dans laquelle elle veut faire enregistrer le dessin; le préposé enregistrera les copies^ dessins et gravures par ordre de date^ à mesure qu'ils lui seront remis; sur chaque copie^ dessin ou gravure, il inscrira un numéro d'ordre^ et il gardera l'un des doubles pour être enliassé et conservé dans l'office, et renverra l'autre à la personne qui les aura déposés; et afin qu'il soit facile de retrouver les copies de dessins enregistrés, il les
BO A^GLETERRfi.
classera régulièrement, et dressera une table alphabétique particulière à chaque classe.
16. Sur toutes copies, dessins ou gravures d'un dessin original, ainsi renvoyés au propriétaire, ou reçus à l'office pour être enregistrés, ou pour légalisation de transfert, le préposé de l'enregistrement certifiera, en y apposant sa propre signature, que le dessin a été enregistré conformément à la demande; il certifiera la date de l'enregistrement, le nom du propriétaire enregistré, ou sa marque, ou signature commerciale, avec le lieu de son domicile et celui où il a établi ses affaires, et toute autre adresse où il pourra résider, le numéro du dessin correspondant à son ordre de date ; ce certificat, écrit sur le dessin original, ou sur une copie de ce dessin, et signé par le préposé ou le commispréposé, et scellé du sceau de l'office, sera, en l'absence de preuve contraire, la preuve suffisante :
De l'existence du dessin, et du nom du propriétaire qui Ta fait enregistrer régulièrement ;
Du jour où a commencé la protection garantie par l'enregistrement ;
De l'originalité du dessin ;
Des dispositions générales du présent acte, et des conditions particulières sous lesquelles le certificat peut avoir été rédigé.
Et tout écrit ayant pour but de servir de certificat sera, à défaut de preuve contraire, reçu pour authentique, sans qu'il soit nécessaire de prouver la sincérité de la signature ou du sceau apposés sur la pièce, non plus que d'établir que la personne qui l'a signée était bien le préposé de l'enregistrement ou le commis-préposé.
17. Toute personne a le droit de prendre connaissance d'^un dessin dont la protection est expirée , en payant un droit dont le montant sçra fixé par le présent actej^ mais.
^ant aux dessins dont la protection dure encore^ ils ne pourront être montrés que par le propriétaire du dessin, ou par une personne qu'il y aura spécialement autorisée par écrit , ou . bien par une personne autorisée par le préposé de l'enregistrement, et, dans ceeas, seulement en présence du préposé ou d'un fonclionnaire de Toffice, sans qu'il soit permis de prendre copie du dessin ou de partie de ce dessin, et à la condition de payer un droit dont le montant sera fixé ci-après; il est bien entendu qu'il sera toujours permis audit préposé de délivrer à toute personne qui lui représentera un dessin particulier , avec sa marque d'enregistrementj ou cette marque seulement , un certificat constatant la protection garantie au dessin, si elle dure encore, le produit industriel ou la substance auxquels s'applique le dessin , l'époque de l'expiration de la propriété exclusive, la date de l'enregistrement, et le nom et l'adresse du propriétaire enregistré.
18. Les commissaires du trésor fixeront de temps en temps le tarif des droits à payer pour les opérations du préposé de l'enregistrement, selon ce qu'ils croiront nécessaire pour subvenir aux dépenses de l'office ; ils fixeront également les salaires du préposé de l'enregistrement et de ses subordonnés ; l'excédant, s'il s'en trouve, sera versé au fonds consolidé du Royaume-Uni, et payé à la caisse de l'échiquier de Sa Majesté; les commissaires du trésor régleront la manière d'après laquelle les droits seront perçus, l'endroit où les sommes seront déposées, et les comptes à faire ; ils pourront aussi faire remise des droits dans les cas où ils le jugeront convenable ; toutefois les frais pour l'enregistrement d'un dessin destiné à être appliqué aux tissus, désignés ou compris dans les classes 7, 9 ou 10 , ne pourront pas excéder la somme d'un shelling; les frais d'enregistrement d'un dessin pour papiers peints n'excè-
deroût pas la somme de dix shellings ; et les droits perçus par le préposé de renregistrement pour certificats relatifs à Texistence ou à Texpiration du droit de propriété sur les dessins imprimés sur tissus^ laine, fil ou chaîne^ ou gravés, ou imprimés eu relief sur papiers peints , et délivrés aux personnes qui présenteront un échantillon d'une pièce enregistrée, avec la marque d'enregistrement, n'excéderont pas deux shellings six pence.
19. Il est arrêté que, si le préposé de Tenregistrement ou l'un de ses subordonnés demande ou reçoit une rémunération quelconque, en argent ou autrement , en dehors du tarif réglé par les commissaires du trésor, il sera passible, pour chaque contravention de ce genre, d'une condamnation à cinquante livres d'amende au profit de toute personne qui le poursuivra pour ce fait devant la Cour de l'échiquier à Westminster ; il s'exposera en même temps à être suspendu et privé de son emploi , et à être déclaré incapable de remplir aucunes fonctions dans ledit office, au gré des commissaires du trésor.
20. Pour l'interprétation du présent acte , il est arrêté que les termes et expressions suivantes, autant qu'elles ne sont pas contradictoires avec le texte de l'acte , s'entendront ainsi qu'il suit : l'expression : a commissaires du trésor, » s'entend du lord grand trésorier actuel , ou des commissaires du trésor de Sa Majesté, ou de trois ou un plus grand nombre d'entre eux ; le singulier comprend le pluriel, le genre masculin comprend le genre féminin.
21. Le présent acte pourra être amendé ou révoqué par un autre acte, qui passerait dans la présente session du Parlement.
DESSINS DB FABRIQOE. 58
Acte pour amender les loti relatives d la propriété des dessins. (Statuts 6 et? de la reine Victoria^ chap. 48.)
1. Attendu que, par un acte passé dans les cinquième et sixième années du règne de Sa Majesté actuelle^ intitulé : Acte pour compléter et amender les lois relatives à la propriété des dessins d'ornement pour les produits de Tindustrie^ il a été accordé au propriétaire d'un dessin nouveau et original^ sous les restrictions qui sont formulées dans cet acte^ le droit exclusif d'appliquer ces dessins à l'ornementation des produits industriels et des substances qui y sont désignés^ pendant les périodes de temps respectivement fixées pour chacun de ces produits et substances ; et attendu qu'il est convenable d'étendre la protection octroyée par ledit acte aux dessins qui vont être ci-après énumérés^ et qui n'ont pas le caractère d'ornements^ comme ceux qui sont indiqués dans ledit acte , il est arrêté par sa très-excellente Majesté la reine^ de l'avis et du consentement des lords spirituels et temporels , et des communes^ assemblés en ce parlement , et en vertu de leur autorité^ que le présent acte entrera en vigueur le !•' septembre 1845.
S. Et en ce qui concerne tout dessin nouveau et original pour un produit industriel ayant quelque but d'utilité^ toutes les fois que ledit dessin s'appliquera à la forme ou configuration du produit^ et soit qu'il s'applique à sa forme tout entière^ soit à ime partie seulement^ il est arrêté que le propriétaire d'un semblable dessin , lequel n'aura pas été antérieurement publié dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ni en aucun autre pays^ aura le droit exclusif d'employer ce dessin pour quelque produit que ce soit, et d'exécuter et vendre tout objet comportant le même dessin, pendant une période de trois années,
à compter du jour de renregistremeut du dessio effectué ejQ conformité de cet acte ; il est bien entendu .que cette disposition ne s'applique pas aux dessins qui sont spécialement régis par l'acte sus-relaté, ou par deux autres actes passés dans les trente-huitième et cinquante-quatrième années du règne de Georges III, et intitulés , l'un : Acte pour encourager l'art d'exécuter de nouveaux modèles et moules de bustes , et d'autres objets mentionnés ci-après , et l'autre: Acte pour amender et rendre plus efficace un acte pour l'encouragement de l'art d'exécuter de nouveaux modèles et moules de bustes^ et d'autres objets mentionnés ci-après.
3. Toutefois nul ne sera admis à jouir du bénéfice du présent acte, si le dessin n'a été, avant la publication, régulièrement enregistré, conformément au présent acte , et si le propriétaire du dessin n'a, en cette qualité, fait enregistrer son nom, et si, après la publication du dessin , chaque produit industriel fait sur ce dessin, ou pour lequel ce dessin a servi, ne porte le mot « Registered » (enregistré), avec la date de l'enregistrement,
4. Lorsqu'un dessin appliqué à un produit industriel n'aura pas été enregistré , soit d'après les dispositions ci-* dessus, soit d'après les termes de l'acte susmentionné, et aussi après l'expiration du droit de propriété exclusive du dessin, il ne sera pas permis de placer sur aucun article le mot a registered i)j ou d'annoncer pour la vente que l'article est enregistré ; et toute personne qui, contrairement à la loi, publiera, vendra, ou exposera , ou annoncera pour la vente un article revêtu de ce mot , sera passible, pour chaque contravention, d'une amende qui n'excédera pas cinq livres sterling et qui ne pourra être moindre d'une livre, et le paiement en sera poursuivi par toule personne agissant par Tune des voies judiciaires
ouvertes par cette loi^ pour le recouvrement des dommages contre tout contrefacteur de dessins.
8. Tous les produits de l'industrie, communément désignes sous la dénomination de floor cloths ou oil cloths, seront dorénavant considérés comme compris dans la classe 6, de l'acte susmentionné, et seront enregistrés en conséquence.
6. Toutes les clauses et dispositions contenues dans ledit acte susmentionné , autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent acte ^ particulièrement celles qui ont rapport à ia durée de la propriété , à la cession des dessins, à la contrefaçon des dessins , au mode de poursuite des pénalités, aux actions en dommagesintérêts, à la radiation ou à la modification des enregistrements, aux restrictions apportées au droit de poursuite, à l'adjudication des dépens, aux certificats d'enregistrement, à la fixation et h la demande des frais d'enregistrement, à la peine pour concussion , s'étendront et seront applicables au présent acte aussi complètement, et pour produire les mêmes effets, que si ces différentes clauses et dispositions avaient été une à une reprises et répétées dans le corps du présent acte.
7. Toutes les dispositions dudit acte susmentionné, qui ont rapport à la nomination d'un préposé à l'enregistrement (registrar) des dessins pour l'ornementation des produits industriels, et de tous autres employés, ainsi qu'à la fixation de leurs traitements y sont et demeurent dès & présent abrogées ; et pour mettre à exécution les dispositions du présent acte, aussi bien que celles dudit acte susmentionné , les lords de la commission du conseil privé pour les affaires du commerce et des colonies pourront nommer un préposé à l'enregistrement des dessins pour les produits industriels, et, si les lords de la commission le
$6 ANGLETEHRA.
jugent convenable^ un préposé en second ^ et tous autres employés et commis qui leur paraîtront nécessaires ; et ce préposée son second^ ces employés et commis rempliront leurs fonctions pendant tout le temps qu'il plaira aux lords de ladite commission; le préposé aura un sceau particulier pour son office^ et les commissaires du trésor de Sa Majesté pourront^ de temps en temps ^ fixer à nouveau le traitement du préposé et de ces employés, et toutes les dispositions contenues audit acte susmentionné^ qui ne sont point révoquées par le présent^ et qui ont rapport au préposé de l'enregistrement ^ au commis-préposé y aux clercs et autres employés qui y sont désignés et nommés^ seront considérées comme devant s'appliquer au préposé de l'enregistrement^ au préposé en second^ et aux autres employés et commis dont il est parlé au présent acte.
8. Ledit préposé n'enregistrera pas un dessin pour la forme ou configuration d'un produit industriel^ sans qu'il lui ait été remis deux dessins ou gravures parfaitement exacts représentant le dessin industriel, avec toutes les explications par écrit, qui peuvent être nécessaires à l'inlel ligence du dessin, et que réclamerait le préposé, et avec le titre dudit dessin, et le nom de toute personne qui s'en prétend propriétaire, et sans avoir pris la marque ou enseigne commerciale de ce propriétaire, avec l'adresse de son domicile , celle du siège de ses affaires , et toute autre adresse qu'il pourra indiquer; ces dessin et gravures, avec le titre et l'explication du dessin, et les nom et adresse du propriétaire, seront réunis sur une feilille de papier ou de parchemin, et sur un même côté de la feuille; la dimension de cette feuille ne devra pas excéder vingt - quatre pouces de long sur quinze de large, et on laissera sur l'une desdi-^ tes feuilles un espace blanc , du même côté que lesdits dessins , titres , description , nom et adresse, et dont la
dimension sera de six pouces sur quatre^ à l'effet de recevoir le certificat du préposé ; les dessin et gravure seront exécutés sur une échelle convenable; rexplicatîon devra relever la partie ou les parties du dessin (s'il s'en trouve) qui ne sont pas nouvelles ; le préposé enregistrera ces dessins et gravures à mesure qu'ils seront reçus par lui ; il écrira sur chaque dessin ou gravure un numéro correspondant à Tordre de succession du registre , et il conser vera l'un des dessins ou gravures pour être enliassé et conservé dans l'office^ et rendra l'autre à la personne qui les lui a présentés ; et afin qu'il soit facile de retrouver les dessins ainsi enregistrés^ il tiendra une table des titres de ces dessins.
9. Lorsque l'on présentera un dessin au préposé pour être enregistré sous l'empire dudit acte susmentionné , et que ledit préposé pensera que ce dessin doit au contraire être enregistré sous l'empire du présent acte, il aura le droit de refuser l'enregistrement du dessin autrement que sous l'empire de cet acte, et en la manière qui y est prescrite; s'il lui semble que le dessin qui lui est apporté pour être enregistré sous l'empire dudit acte susmentionné , ou du présent acte, et qui ne doit point être appliqué à un produit industriel, mais seulement à une étiquette, une enveloppe, ou tout autre objet servant à enfermer ce produit pour être exposé pour la vente, ou que ce dessin est nuisible à l'ordre ou à la morale publique, ledit préposé aura le droit de refuser absolument, s'il le juge convenable, l'enregistrement du dessin ; toutefois, les lords de ladite commission du conseil privé, sur la réclamation qui leur sera adressée par le propriétaire du dessin dont l'enregistrement leur aura été ainsi absolument refusé, pourront, après examen, ordonner audit préposé d'enregistrer le dessin , auquel cas ledit préposé est tenu d'opérer l'enregistrement. 5
58 ANGIETEPRK.
10. Toute personne sera admise à consulter la table des titres de dessins qui ne sont point destinés à Tornementa- Uon^ et qui ont été enregistrés conformément au présent acte> et d'en prendre des copies^ en payant le droit qui sera fi3ié par cet acte ; l'on pourra aussi^ en payant le droit fixé par cet acte, examiner les dessins et en prendre des copies ; mais on ne pourra prendre connaissance d'un dessin dont la protection n'est pas encore expirée, qu'en présence du préposé de l'enregistrement ou de tout autre fonctionnaire délégué pour exécuter les dispositions de cet acte, de même qu'on n'en pourra prendre copie sans payer les droits dont le montant sera ci-après fixé.
11. Pour l'interprétation du présent acte, il est arrêté que les termes et expressions suivantes devront s'entendre ainsi qu'il suit : l'expression « Les commissaires du trésor » s'entend du lord grand-trésorier actuel ou des commissaires actuels du trésor de Sa Majesté pour la Grande-Bretagne et l'Irlande, ou de trois ou un plus grand nombre d'entre eux ; les mots pris a,u singulier comprendront le plurieL et le genre masculin comprendra le genre féminin.
12. Cet acte peut être révoqué ou amendé par un acte postérieur qui passerait dans la présente session du Parlement.
Avertissement publié par le préposé de F enregistrement, -^
9 septembre 1855.
L'acte 6 et 7, Yict., chap. 65, s'appliquant seulement à la forme et configuration extérieures des articles d'utilité, et non point au mécanisme, au principe, à l'invention ou à l'application (excepté au cas où les mécanismes, principeS; etc.^ sont dépendants et inséparables dé la forme ou configuration), il ne sera point enregistré de dessin dont la
DESSINS m FAWUiOUB. 99
description contienne la demande d'un privilège pour le mécanisme^ le principe^ l'invention et l'application.
Sauf Texception qui précède^ tous les dessins dont les plans et descriptions sont légalement présentés, seront enregistrés, avec mention de la nature et de l'étendue du droit de propriété, auquel prétendra le déposant, lesquelles nature et étendue sont laissées entièrement au jugement et à la discrétion du propriétaire du dessin.
Les parties sont instamment priées de lire l'acte avant de se déterminer à faire enregistrer leurs dessins, afin de se bien renseigner sur la nature, l'étendue et la portée de la protection qu'il accorde, et que l'enregistrement ne garantit en aucune façon.
Par ordre du préposé de TearegistrejuenU J.-H. Bowen^ clerc.
TABLEAU DES DROITS k PAïElL
nVB&ff. MOIT* TOVAL.
lif. aelk d. lii. teft* é. Ut. soh. d.
Enregistremeitt du dessin • 5 0 0 5 0 ^ i§ l> (^
Certificat d'un ancien enregistrement 50 0 100 600
Enregistrement et certificat de cession 500 i 9^ 0 600^
Radiation ou substitution i^O Iftft
Recherche de dessins par volumes, lorsque la
propriété est expirée ....010 0 10
Copies de chaque dessin 0 20 0 20
Recherche de dessin, dont la propriété n'est pas
expirée, chaque 0*5 ê^ 9 5 0)
Acte pour amender et compléter les actes antérieurs relatifs d la propriété des dessins. (Statuts 13 et 14 de la reine Vict., chap. 104. — 14 août 1850.)
Attendu qu'il convient d'amender et de compléter les dispositions des actes relatifs à la propriété des dessins, il est arrêté par Sa Majesté la reine, de Tavis et du consentement des lords spirituels et temporels et des communes, assemblés en ce parlement, ce qui suit :
1 . Le préposé à l'enregistrement des dessins, sur la demande du propriétaire d'un dessin qui n'a pas été déjà publié dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ni dans aucun autre pays, et qui sera présenté à l'enregistrement conformément à l'acte des dessins de 1842, ou à l'enregistrement provisoire, conformément à l'acte sur la même matière de 1843, et sur la représentation à lui faite des copies, dessins , gravures ou description écrite ou imprimée, que ledit préposé jugera nécessaires pour la désignation précise du dessin de fabrique dont l'enregistrement est demandé, et après avoir reçu l'indication exacte dés noms, domicile et résidence de la personne qui se prétend propriétaire du dessin, ainsi que de sa signature ou raison commerciale, procédera à l'enregistrement du dessin dans les formes qui seront prescrites et approuvées par le conseil du commerce ; le dessin ainsi enregistré sera considéré comme « provisoirement enregistré, » et l'enregistrement sera valable pendant un an à compter de sa date. Le préposé certifiera, sous sa propre signature et sous le sceau de l'office, dans les formes qui seront prescrites et approuvées par le conseil du commerce, que le dessin a été enregistré provisoirement^ en énonçant dans le certificat la date de l'enregistrement et les noms, jiemeure et résidence du propriétaire du dessin.
2. Le propriétaire d'un dessin qui aura été provisoirement enregistré aura^ pendant la durée de l'enregistrement^ la propriété exclusive de ce dessin ; les peines prévues par ledit acte de 1842 sur les dessins pour la répression de la contrefaçon s'appliqueront aux. faits d'usurpation ci>après déterminés^ aussi complètement que si ces peines étaient de nouveau prononcées par le présent acte, et expressément appliquées à ces mêmes faits^ lesquels sont :
i" L'application d'un dessin provisoirement enregistré, ou Timitation frauduleuse de ce dessin , sur un produit industriel ou une substance quelconque ;
^ La publication , la vente et la mise en vente d'un produit industriel ou d'une substance quelconque^ auxquels aura été appliqué le dessin enregistré provisoirement.
3. Pendant la durée de l'enregistrement provisoire, ni cet enregistrement , ni l'exhibition ou l'exposition d'un dessin provisoirement enregistré, ou d'un article auquel il aura été ou devra être appliqué, dans un endroit public ou4)articulier, qui n'est pas ouvert pour la vente et où le public est admis gratuitement , ou dans un endroit qui aura été spécialement désigné par le conseil du commerce pour servir de lieu d'exposition publique dans le sens de cet acte, ni la publication d'une description du dessin dans un catalogue, ou un journal périodique ou autre, ne pourront empêcher le propriétaire du dessin de le faire enregistrer définitivement pendant la durée de l'enregistrement provisoire, dans les mêmes formes et avec les mêmes effets que si l'enregistrement provisoire, l'exposition ou la publication n'avaient pas eu lieu. Toutefois, tout article fabriqué d'après ce dessin, ou exposé du consentement du propriétaire devra avoir été revêtu des mots « provisoirement enregistré », avec mention de la date de l'enregistrement.
M AN^LETfiltRC.
4. Si, pendant la durée de renregislrement provisoire , le propriéUife d\in dessin enregistré provisoirement, vend, expose ou met en vente un article ou une substance à laquelle ce dessin a été appliqué, renregislremcnt provisoire sera considéré comme nul et non avenu ; mais le présent •cte ne saurait avoir pour effet d'empêcher le propriétMrede vendre et transférer ses droits sur le dessin.
5. Le conseil du commerce pourra, par onloanance délivrée par écrit, et relativement à une certaine classe de dessins, ou à un dessin particulier, prolonger la durée de Tenregistrement provisulre , selon qu'il le jugera conveiiaMe, mais i;ans que la prolongation puisse être de plus 4b six ïftois; et lorsqu'une semblable ordonnance aura été rendoe, le dessin sera enregistré à roffioede l'enregistrement des dessins, et pendant la durée de la prolongation accordée, la protection lé^le et les bénéfices conférés par cet acte , en cas d'enregistrement provisoire, continue* ront comme si le terme ordinaire d'une année n'était pas expiré,
6. Le préposé à l'enregistrement des dessins , sur la demande du propriétaire d'une sculpture, d'une copie, d'un modèle ou moulé compris dans la protection légale des actes mr la propriété des sculptures, et sur la représentation qui lui sera faite de dessins, copies, gravures ou descriptions écrites ou imprimées qu'il aura jugés nécessaires pour la spécification exacte de l'objet dont l'enregistrement est demandé, après avoir pris en outre le nom de la per • sonne qui s'en prétend propriétaire , avec le lieu de son domicile, et celui du siège de ses affaires , ainsi que son nom ou sa raison de commerce, procédera à l'enregistrement de l'œuvre de sculpture dans la forme qui sera prescrite ou approuvée par le conseil du commerce pour la totalité ou pour partie du temps auquel a été fixée la durée
DESSIIirS DE FABRIQUE. 6S
de la propriété des sculptures par les actes sur cette matière. Lorsque renregistremeut aura été effectué, ledit préposé certifiera, sous sa propre signature et sous le sceau de Toffice, dans la forme que ledit conseil aura prescrite ou approuvée, le fait de Tenregistrement, avec sa date , le nom du propriétaire enregistré, ou sa raison de commerce, ainsi que le lieu de son domicile et celui de son établissement commercial.
7. Si , pendant la durée du droit de propriété sur une sculpture, un modèle ou moule, enregistrés comme il est dit ci-dessus, quelqu'un exécute ou importe, ou fait exécuter, importer ou mettre en vente une copie contrefaite du même objet de sculpture, dans des circonstances et d'une manière qui donnent lieu au profit du légitime propriétaire, à Taclion spéciale résultant des actes sur la propriété des sculptures , le contrevenant sera passible pour ces faits d'une amende qui ne pourra être moindre de cinq livres, ni excéder trente livres, payables au propriétaire de l'objet contrefait ; et, pour le recouvrement de cette amende , le propriétaire de l'objet contrefait , pourra' procéder comme s'il s'agissait de pénalités encourues par application de l'acte des dessins de 1842. Toutefois, le propriétaire d'un objet de sculpture^ d'un modèle, moule, etc., enregistré conformément au présent acte, ne sera admis à jouir des avantages qu'il accorde , qu'à la condition que chaque exemplaire du modèle de sculpture enregistré , qui sera publié après l'enregistrement, sera revêtu du mot « enregistré » avec mention de la date de l'enregistrement,
8. Les dessins d'ornement pour l'ivoire, l'os, le carton et autres substances solides non comprises dans les classes 1, S et 3 de l'acte des dessins de 1843, seront considérés comme rangés dans la 4"* classe dudit acte, et enregistrés comme tels.
9. Le conseil du commerce pourra ordonner que la propriété d'une classe particulière de dessins ou d'un dessin particulier, enregistré ou qui pourra être enregistré conformément à l'acte des dessins de 1842, sera prolongée pendant un temps qu'elle déterminera, sans que ce temps puisse toutefois excéder trois ans, et ledit conseil aura le pouvoir de révoquer ou de modifier une ordonnance antérieure, autant qu'il le jugera nécessaire; lorsqu'une ordonnance sera rendue par ledit conseil, en vertu des présentes dispositions, elle sera enregistrée à l'office d'enregistrement des dessins; pendant toute la durée de la prolongation, la protection et les avantages conférés par ledit acte sur les dessins seront continués au profit de l'ayant droit, comme si le terme ordinaire n'était pas expiré.
10. Le conseil du commerce est autorisé à publier, à modifier ou révoquer les instructions et règlements relatifs au mode d'enregistrement, et aux pièces et documents à fournir par les personnes requérant des enregistrements définitifs ou provisoires. Il est bien entendu que tous les règlements et instructions seront publiés dans la Gazette de Londres, et soumis au Parlement immédiatement , s'il siège, et, s'il ne siège pas, dans les quatorze jours de sa réouverture. Ces règlements, ou quelques-uns d'eux, pourront aussi être publiés ou modifiés par le préposé à l'enregistrement des dessins, de la manière qui sera déterminée par le conseil du commerce.
11. Lorsque l'enregistrement d'un dessin est requis conformément à l'un des actes sur les dessins, s'il semble au préposé de l'enregistrement que les copies ou gravures exigées par ces actes ne puissent pas être fournies, ou qu'il ne soit pas raisonnable ni nécessaire de les exiger, il pourra dispenser le requérant des copies ou gravures, et demander seulement telle description ou spécification écrite ou impri-
mce qu'il jugera suffisante pour rintelligence du dessin dont l'enregistrement est requis, et cet enregistrement, effectué dans ces conditions, sera aussi valable que si les copies et gravures avaient été fournies.
12. Afin de prévenir les déplacements inutiles des registres publics, et des docuiûents de Toffice d'enregistrement des dessins, il est arrêté qu'aucun livre ou document dudil office ne pourra en être retiré pour être produit en justice, sans un ordre spécial du juge de la Cour de chancellerie, ou d'une des Cours supérieures de Sa Majesté , demandé et obtenu d'avance par la partie qui désire faire cette production.
15. Lorsqu'il est adressé une demande à un juge de Tune des Cours de Westminster, par une personne qui désire obtenir une copie d'un enregistrement, d'un dessin ou de tout autre document , dont elle n'a aucun droit à avoir la copie , mais dans le but de les produire comme moyens de défense dans un procès, et si le juge a la preuve que la copie est réellement demandée dans ce seul but, il pourra ordonner au préposé de l'enregistrement de délivrer la copie à la partie intéressée, et ce dernier , après paiement à lui fait des droits déterminés par les actes sur les dessins, délivrera la copie demandée.
14. Toute copie d'enregistrement, de dessin, de gravure ou de tout autre document, délivrée par le préposé de l'enregistrement des dessins à une personne qui en a fait la demande , sera signée par ledit préposé et scellée du sceau de l'office. Tout document scellé dudit sceau , présenté comme une copie d'un enregistrement, d'un dessin ou autre document , sera considéré comme exact , et fera foi en justice devant toute Cour , sans autre preuve , et aura la même force et valeur que les registres et les pièces elles-mêmes.
15. Les diverses dispositions contenues dans lesdits actes sur les dessins (autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent acte), et qui sont relatives à la cession des dessins , à la radiation et à la rectification des enregistreracnts , aux refus d'enregistrement dans certains cas déterminés , au mode de recouvrement des amendes et des frais, aux actions en dommagesintérêts, à la limitation des actions, aux certificats d'enregistrement, aux peines pour l'usage de marques frauduleuses, à la fixation des frais d'enregistrement , à la peine portée contre la concussion, s'appliqueront à Tenregistrement définitif et provisoire , et à la cession de dessins , sculptures, modèles et moules, et à tout en général ce dont il est parlé dans le présent acte , aussi complètement que si ces dispositions avaient été arrêtées de nouveau dans le présent acte relativement aux dessins, sculptures, moules el modèles enregistrés définitivement ou provisoirement conformément au présent acte ; les formules contenues dans l'acte des dessins de 1842 pourront être modifiées selon les cas et les circonstances, autant que le rendra nécessaire l'application du présent acte.
16. Dans l'interprétation du présent acte, les termes et expressions citées ci-dessous s'entendront ainsi qu'il suit :
L'expression « acte des dessins de 1842 » s'entend de l'acte passé dans la sixième année du règne de Sa Majesté actuelle , intitulé : « Acte pour compléter et amender les lois relatives à la propriété des dessins d'ornement pour les produits de l'industrie. »
L'expression « acte des dessins de 1843 » s'entend de l'acte passé dans la septième année du règne de Sa Majesté actuelle, intitulé : «Acte portant amepdemeiit aux lois sur la propriété des dessins. »
L'expression « actes sur la propriété des sculptures » s'entend de deux actes passés dans les trente-huitième et cinquante-quatrième années du règne de Georges III, et intitulés : «Acte pour Tencouragement de l'art de produire de nouveaux modèles , des moules de bustes et autres ouvrages ci-dessous mentionnés, » et « Acte pour amender et compléter Tacte pour l'encouragement de l'art de produire de nouveaux modèles, et des moules de bustes et autres ouvrages ci-dessous mentionnés. »
Les mots « conseil du commerce » signifient les lords de la commission du conseil privé pour les affaires du commerce et des colonies.
L'expression « préposé à l'enregistrement des dessins » s'entend du préposé ou de son adjoint.
L'expression « propriétaire » s'entend dans le sens qui lui est donné par ledit acte des dessins de 1842.
Les mots employés au singulier comprendront le pluriel ; les mots employés au masculin comprendront le féminin.
17. Lorsque Ton citera cet acte dans d'autres actes du parlement et dans des pièces, documents ou procédures, il sera suffisamment désigné ainsi : Acte des dessins de
Sbctiom 2*. — Réfamé de la Législation anglaise sur les destins
de fabrique.
§ l**. Dessins. — Il y a deux sortes de dessins qui peuvent être protégés par la loi, ce sont :
1* Les dessins i'omemefU , s'appliquant soit à la surface extérieure des produite fabriqués, tels que dessins
pour étoffes^ tissus^ papiers peints^ etc., soit à la forme même des produits, tels que dessms de vases, verreries et autres objets ayant un caractère artistique ;
2** Les dessins d'utilité, s'appliquant aux objets purement mécaniques, tels que chaudières, machines^ plumes métalliques, etc., dont la forme, importante pratiquement^ ne peut cependant faire l'objet d'une patente de quatorze années.
S 2. Propriété. — La propriété d'un dessin appartient soit à celui qui Ta inventé, soit aussi à l'industriel qui l'a commandé et l'a fait exécuter pour son usage.
§ 3. Enregistrement. — Pour conserver la proriété d'un dessin d'ornement ou d'utilité, il faut, avant de le rendre public, présenter à l'office d'enregistrement des dessins , deux copies du dessin qu'on veut faire protéger, avec la description spécifiant son objet et son usage, et le nom et l'adresse du propriétaire. Le dessin est enregistré ; l'office garde une des copies , et renvoie l'autre avec un certificat d'enregistrement.
§ 4. Obligation de la marque. — Le propriétaire d'un dessin enregistré est tenu, à peine de déchéance^ de revêtir tous les produits exécutés d'après ce dessin, d'une marque contenant la mention de Tenregistrement et de sa date.
§ 5. Durée. — La durée de la propriété, des dessins d'ornement varie de neuf mois à trois années, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. La durée de la propriété des dessins d'utilité est de trois ans. Cette durée toutefois peut être prolongée par le conseil du commerce.
§ 6. Taxe. — La taxe varie entre 5 schellings et 4 livres 10 schellings pour les dessins d'ornement ; elle est de 10 livres pour les dessins d'utilité.
§ 7. Vente. — Le propriétaire d'un dessin peut le vendre ou le céder en tout ou en partie; il peut aussi accorder des licences. Tous ces actes ne sont valables que s'ils sont enregistrés au bureau des dessins.
§ 8. Poursuite. — La contrefaçon d'un' dessin enregistré, ou l'imitation de la marque d'enregistrement sur des articles non enregistrés , donnent lieu contre l'auteur du délit à diverses pénalités. Le plaignant a droit, pour chaque contravention constatée, à une indemnité qui varie de 5 à 50 livres sterling.