‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 41 sur 144 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

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Ordôrtnanee du il avril 1840^ relative d la punitiCffi pour vol y fraude, et autres crimes analogues.

§ 47. Vente de marchandises fausses ou falsifiées.

Les débitants de marchandises fausses eu falsifiées , lorsque le préjudice occasionné par leur crime est considérable^ seront passibles de la même peine; et pour les crimes de moindre dogvé^ de œUe (Jfe ren^ieonnemeiyt^ an pain et à l'eau^ depuis 10 jours ^sq^i'à 30 jours ; ou de celle du travail correctionnel pendant 4 ans^ selon l'importance du crime. Dans Tenquête , on examinera si les marchandises portaient illégalement le timbre, ou la marque d'un fabricant ou d'un commerçant^ de manière à les faire re-

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chercher^ et à les faire passer pour véritables. Lors même que les marchandises ne seraient pas d*une qualité inférieure à celles dont la vente a été interrompue par suite de remploi frauduleux du timbre ou de la marque^ la procédure suivra son cours ; mais l'on prendra en considération Timportance du délit afin de modérer^ s'il y a lieu^ les peines édictées par la loi. Les étrangers seront passibles des mêmes peines, avec la même sévérité et les mêmes degrés de punitions , toutes les fois que, par une falsification semblable, la vie ou la santé d'autres personnes auront été mises en danger ; et, selon la nature de la cause, le coupable pourra être condamné à une peine excédant la plus forte de celles ci-dessus indiquées (4 années de travaux correctionnels), telle que celles édictées dans Tordonnance du 4 octobre 1853, relative aux attentats à la vie et à la liberté d'autrui. Quant à ce qui concerne les falsifications de marchandises n'occasionnant que peu de préjudice à autrui, elles seront exceptées des règles ci-dessus, et le coupable ne sera passible que d'une amende de 3 à 90 rixdales.

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