LITTÉRAIRE
Ordonnance du 7 janvier 1741 > portant que personne ne doit imprimer, contrefaire^ importer y ou mettre en vente
PROPIUÉTÉ UTTBRAIRE. 229
des cantrefaçans d'aucun livre au écrity prapriéié légale d'une autre personne.
Pour prévenir la contrefaçon^ d'ailleurs inutile et entièrement illégale^ par les imprimeurs de Copenhague^ de livres publiés sous la direction d'autres personnes^ au grand préjudice du propriétaire^ par suite des frais et des inconvénients qu'elle entraîne; que la contrefaçon soit faite après la première édition^ ou après les traductions^ corrections ou révisions^ ou de toute autre manière^ il est ordonné que :
Personne ne peut imprimer ou contrefaire des livres ou écrits^ ou importer^ ou mettre en vente des contrefaçons d'aucun livre ou écrit^ à la propriété duquel une autre personne a un juste titre^ soit par suite de don volontaire^ d'achat^ de première traduction^ ou de correction entraînant des frais considérables ; un pareil écrit dont une personne est une fois devenue possesseur^ de cette manière ou de toute autre manière légitime^ sera toujours la propriété de l'acquéreur^ et personne ne peut le réclamer, ou se l'approprier , sous peine de confiscation de tous les exemplaires contrefaits, ou d'une amende proportionnelle, à moins d'avoir eu le consentement et l'approbation de l'auteur et du premier éditeur. Cependant sont exceptés de cette prohibition, les livres autorisés des psaumes de TEglise, le catéchisme de Luther, les abécédaires et les livres déjà publiés dont les propriétaires sont morts, et dont les héritiers n'ont pas un privilège spécial; ceux dont l'auteur ou le premier éditeur, s'ils étaient encore vivants, se sont réservé un intérêt, et qu'ils n'avaient pas commencé à publier de nouveau, dans un délai fixé, savoir : au plus tard celui de trois ou de six mois, selon l'importance et la valeur û? l'édition; auquel cas une autre personne peut librement
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publieF le fiième écrit^ en supposant que le propriétaire légitime ait perdu ses droits par un plus long délai.
Ordonnança du 7 mai 1828 ^ concernant la proteetion det
droits de$ étrangers.
Nous^ Frédéric YI^ par la grâce de Dieu^ roi de Dane« marek^ des Wendes et des Goths^ duc de Schleswig^ Holstein^ Stormann^ Ditmarschen^ Lauenbourg et Oldei)*^ bourgs savoir faisons que :
Considérant que la contrefaçon des œuvres littéraires §trai)gères n'a jamais été tolérée dan$ ce pays ; que Ton a ei) rjQtentiop de la prohiber par une loi expresse^ puisque l'ardonnance du 7 janvier 1741 s'applique^ la contrefaçon des écrits ; — Considérant que cette ordonnance s'applique généralement à tpus les pcrits dont la publicatioi) est in|i^i> djte en ce pays, notammept à ceux qui produisent up béh négce pour les sujets des autres Etats^ où le^ nôtres jouisr sent d*un droit réciproque de protection ; nous mandons et ordonnoDS par les présentes^ que la prohibition relative à la contrefaçon soit appliquée également^ avec la peine qui y est édictée^ ftux écrits sur lesquels les sujets étrangers opt des droits d'auteur^ pourvu q\ie^ dans les pays de ces étrangers^ la contrefaçon des écrits de pos sujets soit réciproquement prohibée.
En conséquence, tous nos sujets observeront cette loi.
Fait dans notre ville royale de Copenhague, ce 7 mai
Signé : FnÉDâRic.
PROPRJI^TÉ UTTiAAIRE. S31
Qrdonmnce du iZ décembre 1837^ concernant la prohi^ bition de la contrefaçon des objets d'art.
Attendu que des ordonnaDces protègent les auteurs et eeux afiquels ces ordonnances accordent des droits de propriété^ contre la contrefaçon de leurs écrits, le Roi a tr^vé juste et utile d'assurer aux artistes, de la même soamère , et avec les mêmes conditions que celles qui concecpeut les œuvres d'art de la même espèce, le bénéfice 4e leuF art et de leurs avances, afin de mettre les œuvres d'art plus à la portée du public. Dans ce but, le Roi s^près avoir {ir|s l'avis des deux chambres des Etats provinciaux de Danemarck, a ordonné ce qui suit :
1" Lorsqu'un peintre ou un statuaire aura publié son c^vre^ siu inoyen de la gravure, de la lithographie, du moulage ou de tout autre art qui permet, par des procédés pureipent mécaniques, d'en reproduire un grand nomh]p§ d'^empl^iiires, personne autre ne pourra, durant cinq a^née^ à partie 4^ h date de la pqblication de la gravure, Utt^çigraBWe, ^tc, reproduire î^ucune copie de ladite œu- Xre d'art ps^r des procédés analogues. L'auteur jouira de cette protection après avoir fait insérer dans les journaux dç Berlin et le journal V Adresse- Comptoir de Copenhague, m, timbre imprimé partant, outr^ so^ nom, le mot, « privilégié», ^Q de porter ^ la connaisss^nce générale le privilège qui iui appartient. Ce qui est ici prescrit à Téga^d 4^ artistes s'appliquera^ également à toute autre personne demeurant dans ce pays, à laquelle ils auront cçdé 4^s gravures, copies^ moules, etc.; et la propriété e^cli^sive, en c^s à^e décès^ sera tr^insférée à leurs enfants o\\ héritiers.
%^ Le termç de ciiM) ans indiqué au § 1*' peut, en consi^s^Uon de II vmfi d'teuyre nécessitée par l'objet d'art^
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OU dans d'autres circonstances particulières^ et après que TAcadémie des beaux-arts aura donné son avis^ être porté au double^ avec le consentement de la chancellerie royale (le Danemarck ; mais dans ce cas la prolongation du délai pendant lequel la protection est accordée^ doit être publiée dans les journaux indiqués au § 1''.
30 Si^ d'ailleurs^ la gravure n'a pas été imprimée dans le délai fixé au § 1'% ou dans le délai prolongé conformément au § 2% tout autre individu sera libre de la publier^ dans le même format et dans la mèine dimension^ soit par la taille-douce^ soit par la lithographie; mais si Tauteur a observé les prescriptions des paragraphes cidessus^ il pourra faire valoir ses droits.
40 Si après le délai fixé par le § !•% quelqu'un désire reproduire par la gravure, la lithographie ou le moulage^ un tableau^ une gravure ou une œuvre de sculpture^ et si son entreprise est d'un grand intérêt pour les arts^ et d'une importance tellement considérable que l'on puisse raisonnablement supposer qu'il ne pourrait l'exécuter sans la protection légale ; dans ce cas^ une demande sera adressée à la chancellerie^ et lorsque l'Académie des beaux-arts aura décidé que l'entreprise est utile^ une autorisation sera accordée pour un délai qui ne dépassera pas dix ans^ avec défense à toutes autres personnes de reproduire l'œuvre d'art. Toutefois, la personnepri vilégiée devra observer les prescriptions du § 1".
ë° Ceux qui, en contravention aux prescriptions cidessus relatives à la protection, portent atteinte aux droits des artistes ou de leurs cessionnaires, doivent payer aux parties lésées une indemnité suffisante, calculée d'après le nombre total des exemplaires que les délinquants auront vendus, ou, si l'on ne peut avoir à ce sujet des éclaircissements suffisants, d'après le nombre qu'on pourra rai-
sonnablement supposer avoir été vendu^ en ayant soin toutefois^ en cas de doute ^ d'imposer aux délinquants une indemnité considérable ^ plutôt que de risquer de renvoyer la partie lésée sans upe compensation suffi santé. Tout contrevenant doit en outre payer à la caisse des pauvres une amende de 50 à 200 rixdales en argent; cette amende pourra cependant se réduire à 20 rixdales, suivant les circonstances, surtout dans le cas où le contrevenait ne %e serait pas servi i^ timbre que le légitime propriétaire a apposé sur son œuvre conformément aux % 1, 5 et Af 4 rareijir, tm9 ie$ jeximplaires illégalement reproduits, que le contrevenant aurait encore en sa possession, ou qui, d'après son aveu, se trouveraient chez d'autres personnes, seront confisqués. Cependant, si la partie lésée le désire, ces exemplaires pourront lui être remis, mais dans ce cas, le prix de ces exemplaires sera déduit de Tindemnité à accorder. Si l'on pe ne trouve en vente aucun des objets d'art illégalement reproduits, l'amende sera de 10 à 50 rixdales en argent; en outre, le contrevenant sera en même temps responsable avL préjudice que le {uropriétaire aiu*a éprouvé par suite des exemplaires vendes, et ies ex^uplaires trouvés ofaez ses agents seront «oofisqués.
<6* La {Kursciine lésée doit intcsnAer .scua aotion, «n vjerHi <lu § 5^ dans le délai d'un m et ub îoar ; ai elk a laissé «subsister la eontcefaçaa sans opposition pendant ce éiM, dAe Ae fourra pAus la poursuiivre.