‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 43 sur 144 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES BBEVETS D'IHVEHTIOH.

Sacmo» l^*. — UgifUtion.

Décret royal sur les règles à observer pour la concession de privilèges exclusifs pour Vinvention, l'introduction et Familioration de machines^ etc. — 27 mars 1826.

L'industrie trouve un moyen naturel de se développer dans la multiplication et l'amélioration des machines» des instruments» des appareils^ des procédés et des méthodes scientifiques et mécaniques ; mais on ne saurait compter sur le concours de ces agents de la production^ si l'on n'asr surait à ceux qui les inventent^ les améliorent ou les introduisent dans nos Etats , la jouissance et la propriété des œuvres de leur industrie et de leur talent^ au moyen de dispositions légales , conciliant à la fois Pégale protection que méritent Tintérèt particulier et Tintérèt de l'industrie^ mettant Pun à Pabri de toute usurpation^ obviant d'autre part au préjudice que causeraient à l'autre le monopole et le privilège exclusif des découvertes destinées à le servir. En

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conséquence, j'ai cru nécessaire de déterminer les règles uniformes suivant lesquelles^ pour remplir un but si élevé^ on devra dorénavant concéder les privilèges exclusifs pour l'invention^ l'introduction et Tamélioration de toute œuvre d'art ; et après avoir entendu la commission d'encouragement de la richesse publique^ et conformément à Pavis du conseil d^Etat^ il me plaît d'ordonner et j'ordonne qu'on observe et qu'on applique les articles suivants :

Art. 1^'. Toute personne, de toute condition et de tout pays qui se proposera d'établir ou qui établira une machine, un appareil^ un instrument, un procédé, ou une opération de mécanique ou de chimie, dont l'application sera nouvelle en tout ou en partie, ou qui du moins n'aura pas encore été appliquée dans nos États, en aura la jouissance et la propriété exclusive, pour tout ce qui y sera nouveau, sous les conditions ci-dessous exprimées, et en se soumettant aux lois, ordonnances royales, règlements et ordonnances de police.

2. Pour assurer à l'intéressé cette propriété exclusive, il lui sera envoyé, sans examen préalable de la nouveauté ni de l'utilité de l'obje) de l'invention, une patente royale de privilège, sans que la concession de ce brevet puisse en aucun cas être considérée comme une garantie de la nouveauté et de l'utilité de l'objet pour lequel le privilège est demandé ; l'intéressé restera sujet à toutes les conséquences, conformément à la teneur de ce décret royal.

3. Il sera délivré des brevets pour cinq, dix ou quinze ans, à la volonté des impétrants, quand il s'agira de brevets d'invention ; et pour cinq ans seulement, lorsqu'il sera demandé un brevet d'introduction ; il est bien entendu que le brevet d'introduclion ne vaut que pour exécuter ou établir un objet nouveau dans ce royaume, mais non pour apporter de l'étranger un objet exécuté et fabriqué, auquel

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cas l'objet resferail âduiAis aux iMspoBtâofis ded tarifs et orâoQQances pour l'entrée en Espagne dès produits étran-

gers.

4. Le brevet accordé pour cinq ftM p^&ttu être prorogé pendant einq années^ pour de justes motifs; les brevets de dii et de quinze ans ne pourront être prorogés.

5. Tout ce qui n'a pas été appliqué^ ni en Espagne^ ni en pays étranger, peut être l'objet d'un brevet d'invention. Tout ce qui est appliqué à l'étranger, mais qui ne l'est pas dans ce royaume, peut être l'objet d'un brevet d'introduction. Cependant tout ce dont il existe des mt)dèles ou descriptions en langue espagnole au Conservatoire royal des arts ne pourra devenir l'objet d'un brevet, qu'après trois ans écoulés^ sans qu'il en ait été fait application, auquel cas il pourra être accordé un brevet d*introdûctioh pouf dnqans seulement.

6. Les intéressés doivent solliciter le brëVèt paf euxmêmes ou par fondé de pouvoir, en remettant un mémoire détaillé conforme au modèle n*" 1, à l'intendant de la province où ils résident. Hs pourront, en tous cas, le relnettre> s'il leur plait, à l'intendant de Madrid.

7. Le mémoire sera accompagné : !• d'une pétition k ma royale Personne^ sur grand papier fâmbfé û^ 4, indiquant l'objet du privilège, et s'il s'agit d^un breVfet d'invention ou d'introduction, le temp& pour lequel' il est demandé conformément à l'article 3. Gettte pélllion sera faite littéralement conforme au modèle n® 2. On ne pourra demander> dans une sedle pétition, plus d'un seul brevet. 2o d'un plan ou modèle^ avec explication et description de l'objet, indiquant quel est le mécanisme ou procédé que Ton présente comme jusqu'alors inappliqué, le tout avec le plus d'exactitude et de clarté possible, de manière à ce qu'il ne puisse jamais survenir d'incertitude sur l'objet ou la

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^articulante que l'on priésente comme jusqu'alors inap* pliquée^ car c'est pour cet objet seul que Le brevet est accordé.

8. Les ]Ao4(^li&s doiveat être présentés dans une caisse fermée et scellée. De même^ les plaos^ descriptÎMs et feuiflas d'e^plicatiou doivent éjtre c^ebel^ let sellés ; pn y apposera^ daojs {es deux <c^, u^ ^titre dans lea U^rv^^ indiqués au wfiiidLe n* 5.

9. I^'iqtend^^t écrira au^essojuis du titre le mi^iPrésefUé, pji^is il parafer»; fera sceller la caisse ou l'enveloppe, et doonera taux Intéressés up .certifcat 4^ pr ésfçiM^i.OA^ et un avis sera ^envoyé 4 mon secrétaire (d'^l^t^ mimB^» iil déffntlemmi 4es fiiiiances^ pour que les Ânlérjes^s /ou l^urs ^^(Jataires U^i fa^seoit parvenir le tojut.

10. Lorsque je jugerai à propos de concéder le brevet, les d<>cua^ts passeront à mon eonsieil d'pat^ qui se jbrouve auj/^urd'hui ^chargé de toutes les affaires dans iesqu^elles il y a liw d'entepdre le coin^l général du oommeroe, des Auoj^aies et des mines ; les eaisses et enveloppes y seront ouvertes ; et, après vérification des documents exigés par l'article 17, on expédiera, sans auitre exaimen, le brevet coj-respondant i la dexnaQ^^ , cpn^mémenit a^ «lodèle

JQO 4.

^1. Cette expédiUoi^ ne aéra fi^te anx i^té^essés .qu'au* tant qu'Us justifieront du paiem^t, lait paf eux au £onse^yatoire royal des arts^ des Itaxef suj^^arUteB :

Pour mu Mrevet de ^ an^s 1,000 réaux.

— de lOaus 3,000 —

— de 15 ans 6,000 —

Pour le brevet d antreduotion . . . 3,000 -«-

On paiera en 4>Mtre un droit de SO céaux pour les frais d'e^xpédiUw 4*^ Jirayet.

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