LeJteevet^xpédiç^kaiûèQesafiidBéÉMetlBrii
ront remises au Conservatoire royal des arts et métiers^ placées suivant leur nature, et ne seront ouvertes qu'en cas de litige, sur Tordre des juges compétents.
15. Les concessions de brevets seront publiées dans la Gazette de Madrid.
i4. Conformément aux dispositions des articles 6 et 21 de l'ordonnance royale du 18 août 1824, instituant le Conservatoire royal des arts, il y aura dans cet établissement un registre des brevets délivrés, contenant, par ordre de date, les noms, prénoms et demeures de ceux qui les ont obtenus, l'objet du brevet et sa durée. Le registre sera représenté à toutes les personnes qui le demanderont.
15. Le possesseur d'un brevet aura la propriété exclusive de l'objet pour lequel il l'a demandé. Nul ne pourra, sans son consentement, ni l'exécuter, ni le mettre en pratique, qu'il s'agisse d'un objet entièrement nouveau, ou d'un perfectionnement qu'il a déclaré nouveau ou encore inappliqué dans nos États, tel qu'il a dû le présenter dans les plans, modèles et descriptions qu'il a remis pour servir de preuve en toute circonstance.
16. La propriété commencera du jour et de l'heure de la présentation des pièces à l'intendant, et, au cas où deux ou plusieurs personnes auraient demandé un brevet pour le même objet, il n'y aura de demande valable que pour celui qui aura, le premier, fait parvenir ses pièces.
17. La jouissance d'un brevet pourra être cédée, donnée, vendue, échangée, léguée par testament, comme toute autre propriété particulière.
18. Toute cession devra être faite par acte authentique. On indiquera si le brevet est cédé pour être exploité dans tout le royaume ou dans une seule ou plusieurs provinces, ou encore dans des villes et territoires déterminés, si la cession ou renonciation est absolue, ou avec réserve, pour le
BREVETS d'invention. 259
breveté^ de l'exploiter concurremment, si le cessionnaire peut l'exploiter à l'étranger, et si le cédant a déjà cédé à une ou plusieurs personnes.
19. Le cessionnaire sera tenu de présenter une copie de l'acte de cession à l'intendant auquel a été faite la demande du brevet; celui-ci, après en avoir pris connaissance, l'enverra au conseil d'État, qui en donnera avis au Conservatoire royal des arts, pour qu'il en soit fait mention au registre dont il est parlé à l'article 14. La cession sera nulle, si la copie n'a pas été présentée dans les trente jours de la date de l'acte.
20. La durée du brevet commencera à courir du jour de l'expédition de la patente royale.
21. Les effets de cette patente cessent, et le brevet devient nul et sans valeur, dans les cas suivants : 1» à l'expiration du temps pour lequel il a été concédé; 2"" lorsque le demandeur ne s'est pas présenté pour retirer son brevet dans les trois mois du jour où il l'a demandé ; S"" quand, depuis un an et un jour, ni par lui-même, ni par d'autres personnes, il n'a mis en pratique l'invention pour laquelle il s'est fait breveter; 4» quand l'intéressé abandonne son brevet ; l'abandon résuUe de ce qu'il laisse pratiquer l'invention pendant un an et un jour sans interruption ; S** lorsqu'il est prouvé que l'objet breveté était exécuté dans le royaume, ou décrit dans un livre imprimé, ou qu'il se trouve dans les gravures, estampes, modèles, plans et descriptions du Conservatoire royal des arts, ou que l'objet du brevet est pratiqué et exécuté à l'étranger, alors que le breveté l!a présenté comme sa propre invention.
22. Au cas où le temps pour lequel le brevet a été accordé sera expiré, le directeur du Conservatoire royal des arts préviendra le conseil d'Etat du jour de l'expiration, et le conseil prononcera la déchéance.
23i Dans les autres cas de déchéanûe^ le ]VLgb, à la r^ quête de tout iatérëssé^ vérifiera le fait allégué, et s'il lui est prouvé^ il en fera part au couseil d'Ëtat> qui en proDonodra la déebéauce.
34f« Les juges compétents en ces matières seront les in^ tendants^ chacun dans sa province ; les demandes doivent être portées devant Tintendant de la résidence du défendeur; on interjettera appel devant le conseil d'État.
25. Lorsque, pour une des causes énoncées en l'art. 21^ è brevet viendra à expirer, le directeur du Conservatoire
royal des arts ouvrira la caisse et l'enveloppe déposées, et exposera publiquement ce qu'elles contenaient^ après avoir fait une annonce dans la Gazette.
26. Le possesseur d'un brevet, délivre à quelque titre ipie ce soit, aura droit d'actionner et de poursuivre en jastiee tout usurpateur de sa propriété. Les intendants des firovinces où résident les prévenus connaîtront de ces demandes. Les a{^ls sont portés au oonseil d'État.
27. Si la demande est justifiée, le contrevenant sera condamné à la confiscation de toutes les machines, appareils, ustensiles et produits^ au profil du possesseur du brevet; il sera également contraint à payer, à titre de dommages iotéréts, trois fois leur valeur 4'aiprès l'estimation d'experts.
28. Les brevets délivrés jusqu'à ce jour resteront sounûs aux règles d'«près lesquelles ils ont été accordjés ; ^tant àeejiix qui l'ont <été sous la réserve des règles à fer- 'malerfle(BS le prés^t décret, ils seront soumis à ses liispositions.
j!Lu palais> ie fiTinpirs 1826.
Ltns-Lc^ez Bi^LSstiiRè^.
BREVETS d'invention. â41
Ordonnance roycde concernant les brevets d'importation. — -
14 juin 1829.
Attendu que^ par suite de la fausse interprétation donnée aux dispositions sur les brevets d'importation, contrairement à la lettre de l'art. 5 du décret royal du 27 mars 1826, sur les brevets d'invention et d'importation d'invention^ il est présenté constamment des demandes de brevets pour des objets qui ne peuvent être brevetés, ou qui, s'ils l'étaient, rencontreraient des obstacles à leur entrée dans le royaume ; attendu que ceux qui les introduisent sont amenés devant les intendances respectives, d'où il résulte, pour les intéressés et pour le trésor royal, des frais et des dommages qu'il importe d'éviter, il a plu au Roî^ notre seigneur, d'ordonner ce qui «uit :
Art. l•^ Le brevet d'importation ne donne pas le droit de tirer de l'étranger des machines, des instruments et autres objets de même espèce, mais bien le droit de les construire dans le royaume, le privilège se bornant d'ailleurs à la partie de l'invention, ou au moyen de production qui n'a pas encore été mis en usage en Espagne, sans préjudice des droits de tout autre qui pourrait inventer plus tard un moyen différent pour produire le même objet.
2. Le brevet d'importation, ainsi qu'il vient d'être dit, donne droit d'exécuter dans l'intérieur du royaume ce qui n'y 9l pas encore été exécuté, et non pas de tirer de l'étranger les objets brevetés, et il n'enlève i personne la faculté d'introduire de l'étranger des machines, instruments et objets semblables, si l'entrée n'en est pas prohibée par les lois de douane ou les ordonnances royales.
3. -Celui qui aura obtenu un brevet d'importation, sera tenu de présenter dans l'espace d'un an et un jour, comme
il est dit dans le brevet^ un certificat en due forme^ constatant qu'il a mis en pratique Tobjet de son privilège; ce certificat sera présente à T intendant^ qui le transmettra au conseil des finances^ et celui-ci au Conservatoire des arts^ pour y être enregistré.
4. Si^ après un an et un jour^ ledit document n'a pas été produit^ le conseil des finances prononcera la nullité du brevet; il en donnera avis au directeur du Conservatoire royal des arts^ afin qu'il soit procédé conformément à l'art. î25 du décret royal du 27 mars 1826.
Madrid, 14 juin 1829.
Luis-Lopez Ballesteros.
Ordonnance royale sur les privilèges exclusifs. —
23 décembre 1829.
Ma volonté souveraine n'ayant pas été de concéder, par mon décret royal du 27 mars 1826, des privilèges exclusifs pour des entreprises ou des opérations commerciales^ mais seulement pour les moyens de production industrielle, ainsi que cela est clairement énoncé à l'art. 1*' dudit décret royal, où il est dit que les objets susceptibles d'être privilégiés doivent être des machines, des appareils, instruments, procédés, des combinaisons mécaniques ou chimiques dont la propriété exclusive appartient aux possesseurs de ces privilèges, soit en totalité, soit pour la partie qui n'est pas encore connue et employée dans le royaume; attendu qu'il s'ensuitque lorsqu'on sollicite un brevet d'importation pour un produit nouveau dans nos royaumes, le privilège ne s'étend qu'aux moyens employés pour obtenir ce produit, et que toutes autres personnes conservent la faculté de le fabriquer à leur tour par d'autres moyens qu'elles peuvent posséder ou inventer ; à cette fin.
BREVETS d'invention. 245
t pour éviter tous les doutes et les contestations qui pourraient s'élever au préjudice des titulaires des privilèges^ j*ai jugé nécessaire de faciliter Tintelligence des dispositions exprimées dans ledit décret royal du 27 mars 1826^ en ordonnant^ comme de fait j'ordonne^ ce qui suit :
Art. V\ a Tavenir^ toute personne qui sollicitera un privilège exclusif^ conformément aux dispositions du décret royal du 27 mars I8269 devra ajouter à la description qu'elle est tenue de présenter d'après l'art. 7 dudit décret royal^ une notice dans laquelle elle énoncera clairement et distinctement quelle est la partie^ la pièee^ le mouvement, le mécanisme, la matière, l'opération ou le procédé qu'elle présente comme faisant l'objet du privilège, et dont elle veut s'assurer la propriété.