‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 45 sur 144 · Le privilège ne s'étendra qu'au contenu de cette notice · texte numérisé non relu

Le privilège ne s'étendra qu'au contenu de cette notice

5. Le conseil des finances, lorsqu'on lui aura remis la boite ou le pli renfermant les pièces énoncées à l'art. 10 du décret royal précité, s'assurera si la notice mentionnée ci-dessus s'y trouve jointe, et si toutes les conditions prescrites par la loi ont été remplies, et dans le cas contraire, il ne procédera point à la délivrance du brevet avant que lesdites pièces ne soient conformes à ce qui est prescrit et ordonné, en me consultant dans les cas où il le croirait nécessaire.

4. En cas de contestation, soit que le titulaire du privilège, usant du droit que lui accorde l'article 26 du susdit décret royal, se présente comme demandeur en justice contre celui qu'il prétend être l'usurpateur de sa propriété, ou que ledit propriétaire soit attaqué par les motifs énoncés à l'article 26 de la même loi, le juge compétent procédera à la constatation du fait, en prévenant les experts qui ont à en connaître, qu'ils doivent se borner à dire s'il

y a OU Doo identité entre Tobjet attaqué et çe}ai qui est contenu ou énoncé dan^ la notice qui, ainsi qu'il est dit ci-dessuS; doit être ajoutée à la description qui a été présentée et déposée. Vous l'aurez pour entendu. — Signé de la main du Roi, au palais, le 23 décembre J829.

liOUis-IiOpeZ BAL|LES1i$R0iS.

Ordonnance royale sur Us brevets (Tinveniion et d'impor-

tation. — 11 janvier 1849.

JLe décret royal du 27 mars 1826, qui établit Tordre et les formalités à observer, relativement à la concession des brevets d'invention et d'importation de procédés industriels et artistiques, et qui a pour base de ses dispositions l'intérêt et les progrès de l'industrie, assure le droit exclusif des inventeurs et importateurs, mais seulement d'une manière temporaire et conditionnelle. En même temps qu'il les récompense de lewç veilles et de leurs dépenses, il Les stimule à de nouveauit .efforts ; il garantit à l'industrie en général la participation aux avantages des inventions, lorsqu'à l'expiration du temps de la concession, on à Aét^i d'accomplissement de l'une des conditions moyennant Jesquelies le privilège a été accordé, ile secret du procédé est levé par l'ouverture du pli cacheté qui le renferme, et tombe dans le domaine public. Une de ces conditions^ à l'inexécution de laquelle la loi attache la déchéance, jç est l'obligation imposée au breveté d'exploi ter au de faire exploiter Tinvention brevetée dans l'an et jour à compter de la date de la concession, et de ne pas faire abandon de l'invention en cessant de l'exploiter pendanl un an et un jour. Telles sont les dispositiojQs des paragraphes 5 et 4 de l'article 21 du décret royal ci-dessus cité. Pans l'un et l'autre cas, pour que la loi reçoive son

application, 11 faut, à l'égard du breveté, qu il prouve qu'il a exploité l'objet de son brevet avant l'expiration de l'an et jour, et à l'égard du demandeur en déchéance, qu'il établisse l'abandon pendant le même espace de temps.

Mais la forme dans laquelle ces faits doivent être prouvés, n'est pas bien définie dans ce décret, ni dans aucune des dispositions postérieures. La seule qui en fasse mention est l'ordonnance royale du 14 juin 1829; mais au paragraphe 5 de cette ordonnance, il est dit seulement : u Celui tt qui aura obtenu un brevet d'importation, sera tenu de « présenter dans l'espace d'un an et un jour, un certificat « en due forme constatant qu'il a mis en pratique l'objet « de son privilège », sans qu'il soit expliqué quel doit être ce certificat, et à quelles conditions il peut être admis. Il en résulte encore qu'en exigeant la présentation du certificat dans le même terme d'un an et un jour, délai qui est accordé pour l'exploitation du privilège, on restreint sans motifs et sans nécessité les droits que la loi confère au breveté, droits dont il doit jouir, alors même qu'il ne produit le certificat qu'après ce terme, s'il est bien constaté qu'il a exploité dans le délai légal d'un an et un jour. Et attendu que plusieurs questions ont déjà été soulevées sur ces dispositions qui semblent contradictoires, il a plu à Sa Majesté la Reine, pour faire disparaître le doute, d'ordonner ce qui suit:

Art. 1". Celui qui aura obtenu un privilège industriel devra prouver, devant le chef politique de la province, qu'il a mis en pratique Vobjet de son privilège dans le délai d'un an et un jour, à courir de la date de la délivrance du brevet. Le chef politique s'assurera par lui-même, ou par une personne spécialement déléguée, de la réalité du fait. XJn secrétaire nommé par le chef politique ou son dé-

légué^ dressera procès-verbal conforme à la décision ren- ,due par cette autorité.

2. Après avoir reçu ce certificat^ le'cbef politique le transmettra^ à Madrid^ au directeur du Conservatoire^ dans les provinces^ aux juntes de commerce^ et dans celles où il n'en existe pas^ aux sociétés économiques^ et à défaut des unes et des autres^ aux personnes compétentes qui seront désignées par ledit chef politique. L'information devra se borner à constater si la mise en exploitation est réelle et certaine, sans avoir à s'occuper de l'utilité ou de l'excellence de l'invention brevetée.

3. Si l'objet breveté s'applique à l'industrie agricole, l'information sera faite près la junte d'agriculture. Toutefois, à Madrid, on devra toujours entendre la directeur du Conservatoire.

4. Lorsque l'objet breveté fonctionne hors du chef-lieu de la province et de ses environs, lesdites corporations pourront, chacune en ce qui la concerne, déléguer une personne ou une corporation qu'elles jugeront propres à procéder à la visite et à prendre sur les lieux mêmes les renseignements nécessaires à l'information.

5. L'information terminée, le chef politique la fera parvenir au Gouvernement par l'intermédiaire de la direction générale de l'industrie, accompagnée de la demande de la partie intéressée et du certificat de mise en exploitation, avec toutes les observations qu'il croira utile d'y joindre.

6. S'il s'agit de prouver que l'exploitation a été suspendue pendant un an et un jour, afin de faire prononcer la déchéance du brevet, la demande sera présentée dans les mêmes formes. Cependant les premières diligences seront faites par le chef politique qui citera le breveté devant lui. Si celui-ci n'oppose aucune objection, les poursuites seront

BREVETS d'invention. 247

continuées d'après le mode indiqué antérieuremenl;^ et la déchéance sera déclarée^ s'il y a lieu^ par l'administration . Mais dans le cas d'opposition de la part de l'intéressé^ le chef politique renverra les poursuites devant les juges de première instance du domicile du défendeur^ devant lesquels la question sera vidée^ toutes les contestations qui s'élèvent entre les particuliers relativement aux brevets étant par leur nature des questions de propriété et^ comme telles^ de la compétence des tribunaux ordinaires.

7. Le fait d'avoir mis en exploitation l'objet breveté doit être établi devant le chef politique, avant l'expiration du terme d'un an et un jour. Il suffit que l'intéressé ait demandé à faire cette justification un jour avant l'expiration du terme^ et réclamé l'intervention de l'autorité^ qui sera responsable du dommage causé par négligence ou ^ omission. L'autorité pourra toujours déléguer les fonctions qu'elle ne pourrait pas remplir elle-même. Lorsque le fait d'exploitation aura été prouvé y il importera peu que les diligences ultérieures et l'envoi au Gouvernement aient lieu au delà de ce terme^ pourvu que ce soit dans les 50 jours qui suivent^ l'autorité demeurant toujours responsable de tous les retards qu'elle aurait causés ou auxquels elle aurait consenti.

Madrid^ le 11 janvier 1849.

Signé : Bravo Murillo.

taOTZOïr 2*.— B^sumé de la lëgîslatîoii eipagnole far les breveU

d'invention.

§ 1*'. Brevets. — Il y en a deux sortes : 1° le brevet d'invention qui est accordé à tout inventeur, Espagnol ou étranger, pour un objet nouveau et entièrement inconnu

dans rindustrie ; S"" le brevet d'introduetim accordé à ee^lui qui importe de l'étranger, sans en être Tinvetiteur, une découverte inconnue en Espagne.

Le brevet d'introduction ne protège que les objets fabriqués en Espagne^ mais ne peut faire obstacle à l'importation des produits semblables fabriqués à l'étranger.

§ 2. Formalités. — L'inventeur ou introducteur doit joindre à sa demande : l"" une pétition à la Reine ou au Roi sur grand papier timbré^ n^ 4; 2"" la description exacte et détaillée de l'invention; 5® les plans ou dessins nécessaires à rintelligence de la description. Ces pièces sont enfermées sous scellé et l'enveloppe porte le titre de l'invention, les noms et domicile du requérant.

La description est examinée par une commission , et le brevet, s'il est accordé, est signé par le Roi ou la Reine.

§ 3. DoRÉc. — La durée d'un brevet d'invention est de cinq, dix ou quinze «das, au cÉboix du breveté.

La durée du brevet d'introduction est de (inq ans «eulement, sauf le droit du breveté de demander une firoloAgation.

§ 4. Taxe. — La taxe est de 1^000 réaux (270 fr. environ), pour un brevet de 8 ans; de 3,000 réaux (&2Ô fr.), pour un brevet de 10 ans, et de 6,000 réaux (1,640 Ir.), pour un brevet de 15 ans. Il y a de plus un droit de 80 réaux pour les frais de levée du titre.

La taxe doit être payée intégralement à l'avance.

Le brevet, pris pour l'Espagne, ne s'étend pas aux colonies espagnoles, il .faut donc remplir les mêmes formatés et payer les mêmes taxes pour chacune de ces colonies (Cuba, Porto-Rico, îles Philippines).

§ 5. Exploitation. — L'invention doit être e3q)loitée.dans l'année à peine de déchéance. Le chef politique de la ç rovinœ est chargé de l'enquête.

MARQrBS DE FABRIQUE. â49

§ 6. Vente. — La vente d'un brevet doit être faite par acte authentique; une copie de cet acte est adressée à l'autorité qui a reçu la demande du brevet^ et mention en est faite au registre des brevets .

§ 7. Poursuite. — La poursuite en contrefaçon s'intente devant le chef politique de la province où réside le prévenu. Il y a lieu à la confiscation des appareils et produits saisis au profit du breveté^ et à des dommages-intérêts dont le montant est fixé par experts au triple de la valeur des objets saisis.

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